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Au Blason des Armoiries : héraldique, féodalité, noblesse, armoiries
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Administration de la Justice : lois, tribunaux, procédure

Au Blason des Armoiries
 

Le gouvernement, enrichi par l'impôt et protégé par l'armée, s'est occupé avec zèle de la justice, du commerce, de l'agriculture et des progrès intellectuels de la nation. Il lui a rendu en protection et en direction sage et intelligente ce qu'il en recevait de richesse et de grandeur. Les progrès dans l'administration de la justice tiennent à trois causes principales : l'excellence de la loi, la bonne composition des tribunaux et l'équité de la procédure.

  1. Lois
  2. Coutumes
  3. Tribunaux
  4. Procédure

 

Lois

L'administration romaine eut surtout le mérite d'une organisation judiciaire, remarquable par l'unité et l'équité. Une seule loi régissait tout l'empire ; elle était appliquée par des magistrats spéciaux, qui procédaient par des enquêtes testimoniales. Les invasions des barbares ne portèrent nulle part autant de trouble et de confusion. Au lieu d'une loi, la Gaule en eut cinq : les lois salique, ripuaire, gombette pour les Burgondes, le Forum judicum pour les Wisigoths, enfin le code Théodosien pour les Gallo-Romains. Les lois barbares, rédigées sans méthode, sans idée philosophique, s'occupaient principalement de pénalité. Le tribunal se composait de rachimbourgs ou hommes du droit ; c'étaient des hommes libres, des ahrimans réunis en jury sous la présidence du graf ou comte. Incapables d'apprécier les preuves écrites ou orales, ces juges y substituèrent le duel judiciaire et des épreuves par le feu, l'eau, le fer rouge, etc. Ce fut ce qu'on appela le jugement de Dieu et l'ordalie. Charlemagne s'efforça vainement de mettre un terme aux abus de ces tribunaux barbares. Les capitulaires ne font qu'attester le mal qu'ils veulent corriger La féodalité ne reconnut plus de lois générales ; chaque seigneur, assisté de ses pairs, suivit la coutume, c'est-à-dire une tradition orale que modifiaient sans cesse les intérêts et les passions des juges.

 

Coutumes

Saint Louis ordonna de publier les coutumes des diverses provinces et en donna l'exemple ; ses Établissements n'étaient en effet que la coutume du duché de France. La rédaction des coutumes de Normandie, de Beauvoisis, d'Anjou date de la même époque. L'anarchie du xive siècle interrompit ce travail législatif, et ce fut seulement après avoir terminé la guerre de Cent ans que Charles vii le reprit et prescrivit la publication des coutumes provinciales par l'article 125 de l'ordonnance de Montils-lès-Tours. Un siècle suffit à peine pour cette œuvre. Ce premier progrès excluait l'arbitraire, mais on était encore loin de l'unité de loi. Louis xi eut la pensée de réunir en un seul code toutes les coutumes, mais il ne lui fut pas donné de réaliser ce projet. L'ancienne monarchie n'atteignit jamais à l'unité législative. Elle s'en rapprocha du moins en réformant les coutumes locales et en publiant les grandes ordonnances de Blois (1499), de Villers-Cotterêts (1539), d'Orléans (1564), de Moulins (1566), de Blois (4579), ordonnances qui embrassaient tout le royaume, réformaient les lois civiles et criminelles, ébauchaient la législation commerciale et faisaient passer dans la pratique les principes posés par les grands jurisconsultes du xvie siècle.

Les codes de Louis xiv (1667-1685) embrassèrent toute la législation, la coordonnèrent et en firent disparaître les principaux abus. Louis xiv travailla lui-même à cette réforme des lois ; le journal d'un contemporain, Olivier Lefebvre d'Ormesson, nous le montre présidant lui-même le conseil où siégeaient les conseillers d'État Pussort, Boucherat, Morangis, de Vertamont, Machault, de Sève, d'Aligre ; les maîtres des requêtes Hotman et Voisin. Il en sortit successivement l'ordonnance civile (1667), le code des eaux et forêts (1669), l'ordonnance criminelle (1670), le code de commerce (1673). L'ordonnance sur la marine (1684) et le code noir (1685) dus surtout à Colbert et à son fils Seignelay, complétèrent cette réforme législative. On ne peut contester le progrès qui s'était accompli dans cette partie de l'administration ; au lieu d'une multitude de législateurs féodaux dont le caprice tenait lieu de loi, la France n'avait plus qu'un législateur ; au lieu de coutumes traditionnelles sans cesse modifiées par l'usage, elle obéissait à des lois écrites. Mais ces lois variaient encore de province à province et conservaient de nombreuses traces de leur origine féodale. C'est seulement depuis 1789 qu'a triomphé le principe de l'unité législative ; les codes promulgués pendant le Consulat et l'Empire ont soumis tous les Français à la même loi [1].

 

Tribunaux

L'organisation judiciaire s'est développée lentement, mais progressivement comme la législation. Les barbares et la féodalité n'avaient pas de juges spéciaux. Les rachimbourgs, sous la présidence du graf, les pairs, siégeant avec le seigneur ou son bailli, formaient le tribunal. Au xiiie siècle, il y eut un commencement de centralisation de la justice ; les appels et les cas royaux établis par saint Louis furent portés devant le parlement ou cour du roi. Le parlement se modifia lui-même progressivement. Il admit d'abord, au xiiie siècle, les légistes à côté des barons et des prélats ; au xive siècle, il devint sédentaire à Paris, puis perpétuel et se composa exclusivement de jurisconsultes. Dans la première moitié du xve siècle, les membres de ce tribunal se recrutaient par élection ; l'ordonnance de Montils-lès-Tours, rendue par Charles vii, décida qu'ils seraient nommés par le roi sur une liste de candidats. Lorsque l'autorité royale se fut affermie, Louis xi leur accorda, avec l'inamovibilité, l'indépendance nécessaire aux magistrats pour la bonne administration de la justice. La vénalité des charges fut établie par Louis xii comme ressource financière ; abusive dans le principe, surtout sous François ier et Henri ii, elle fut atténuée par les mœurs parlementaires, par l'examen sévère que l'édit de Moulins (1566) imposa aux candidats, par les conditions d'âge et de capacité qu'exigèrent l'ordonnance de Blois et les édits de Louis xiv. On peut appliquer à la magistrature française la pensée de Tacite : les mœurs produisirent de plus heureux résultats que les meilleures lois. Les familles, que la vénalité rendait propriétaires des charges, eurent des traditions de science et de vertu, et d'un abus sortirent ces corps parlementaires probes, savants, courageux, que nous présentent les xvie et xviie siècles.

La création de parlements provinciaux à Toulouse, Grenoble, Bordeaux, Dijon, Rouen, Aix, Rennes, Pau, Metz, Douai, Besançon et des conseils souverains d'Alsace, d'Artois et de Roussillon, apurèrent une plus prompte et plus complète exécution des lois, mais en affaiblissant l'unité de la France. La royauté ne créa pas, comme l'avaient demandé les notables en 1649, une cour suprême composée de l'élite des parlements ; mais Louis xiv assura au grand conseil le droit de déterminer les juridictions et força les parlements à s'incliner devant ses arrêts. La Constituante seule donna à l'organisation judiciaire une unité complète, en créant le tribunal de cassation, chaque partie de la France eut la même organisation judiciaire, seulement les juges furent d'abord nommés par le peuple et formèrent les tribunaux de département et de district ; le Consulat et l'Empire rendirent au pouvoir central la nomination des juges ; les tribunaux furent divisés, comme nous les voyons encore, en cours d'appel appelées successivement cours impériales et royales, en tribunaux de première instance et justices paix. Le jury, que nos lois chargent de prononcer sur le fait en matière criminelle, assura une part considérable à la libre intervention des citoyens.

C'était surtout dans les juridictions inférieures qu'il était essentiel de mettre l'unité et l'harmonie, à la place de la confusion et de l'anarchie créées par le moyen âge. Longtemps les baillis et sénéchaux, les vicomtes et viguiers, avaient été les seuls juges royaux ; ils cumulaient les fonctions de magistrats, de chefs militaires et d'administrateurs, recevaient les appels des justices seigneuriales et exécutaient eux-mêmes les sentences qu'ils avaient rendues. La royauté avait placé ces magistrats dans une dépendance plus étroite de l'autorité centrale, en les forçant de rendre compte au parlement de leur administration. Dès le xve siècle, les rois firent quelques efforts pour séparer des fonctions incompatibles, dont le cumul entraînait les plus graves abus. L'ordonnance de Montils-lès-Tours défendit au juge d'exécuter lui-même les sentences qu'il avait rendues. Louis xii, par l'ordonnance de Blois (1499), ordonna aux baillis qui n'auraient pas fait une étude spéciale des lois de s'adjoindre un lieutenant licencié en droit. Enfin, les ordonnances d'Orléans (1564), de Moulins (1566) et de Blois (1579) séparèrent entièrement la robe et l'épée. Le bailli, qui était d'épée, put assister aux jugements du tribunal de son ressort et même y présider, mais sans voix délibérative.

L'institution des présidiaux, en 1551, et les développements que reçut la juridiction civile et criminelle de ces tribunaux, accélérèrent l'administration de la justice entravée par la lenteur des parlements et l'ignorance des juges seigneuriaux. Les présidiaux devaient être composés d'au moins sept juges chacun ; ils avaient une juridiction civile et criminelle. Au civil, leurs sentences étaient sans appel pour les procès où il ne s'agissait pas de plus de deux cent cinquante livres de capital ou de dix livres de rente. Dans le cas où la somme n'excédait pas cinq cents livres de capital ou vingt livres de rente, la sentence du présidial s'exécutait provisoirement, sauf recours au parlement. Pour les affaires criminelles, le présidial jugeait sans appel les cas présidiaux et prévôtaux. On les divisait en deux catégories, d'après la nature du crime et la qualité des personnes. Dans la première se plaçaient les brigandages sur les voies publiques, les vols à main armée, les vols avec violence et effraction, les révoltes et rassemblements en armes, levées de troupes sans autorisation, et crime de fausse monnaie. La seconde catégorie comprenait les attentats commis par des vagabonds ou par des soldats en marche. Ces tribunaux ne pouvaient juger présidialement que lorsque tous les membres étaient réunis.

La justice prévôtale, instituée par François ier, inspira aux brigands une terreur salutaire par la rigueur des exécutions ; c'était une nécessité dans ces époques de licence et d'anarchie. Les eaux et forêts, les finances, la marine, le commerce avaient leurs juges spéciaux : les tribunaux des gruyers et verdiers pour les eaux et forêts, avec appel aux tables de marbre ; les tribunaux des élus, les bureaux de finances, les cours des aides, pour les matières financières ; les amirautés, pour la marine ; les juges-consuls, institués par L'Hôpital, pour les procès de commerce et d'industrie. La Constituante supprima ces diverses juridictions, à l'exception des tribunaux de commerce. Le contentieux administratif a été attribué, par les lois modernes, aux conseils de préfecture et, en cas d'appel, au conseil d'État. Les tribunaux ordinaires prononcent sur les autres procès. [2]

 

Procédure

Dans les premiers temps de l'histoire du moyen âge, la procédure était grossière et digne de la barbarie des lois. Les épreuves, le jugement de Dieu, furent regardés, pendant plusieurs siècles, comme le meilleur moyen de discerner l'innocence de la culpabilité. La renaissance du droit romain substitua à ces usages barbares une procédure plus équitable. Le duel judiciaire disparut peu à peu, et les tribunaux le remplacèrent par le témoignage oral et les épreuves écrites. Le ministère public fut institué, dès le commencement du xive siècle pour veiller aux intérêts de l'ordre et de la société. Aux xive, xve et xvie siècles, de nombreuses ordonnances furent rendues pour hâter la lenteur des jugements, prévenir la partialité en appelant les procès par ordre d'inscription et interdire aux parents de siéger à un même tribunal. On peut consulter, entre autres ordonnances, celle du mois de mars 1357, rendue sur la demande des états généraux, les ordonnances de Montils-lez-Tours (1453), de Blois (1499), de Villers-Cotterêts (1539), d'Orléans (1561), de Moulins (1566), et de Blois (1579). Elles protégèrent l'accusé en lui donnant le droit de faire entendre lui-même sa défense ; elles substituèrent l'usage du français au latin barbare du moyen âge, dans la rédaction des actes notariés et des sentences juridiques. L'institution des registres de l'état civil par François ier prévint de nombreux procès en constatant les relations de parenté et les droits de succession.

L'ordonnance de Moulins restreignit l'abus des Commissions judiciaires ; on ne put enlever un accusé à ses juges naturels que par une ordonnance royale contresignée d'un secrétaire d'État. On limita aussi les évocations et le droit de committimus, qui appelaient les parties devant la juridiction spéciale des maîtres des requêtes ou du grand conseil. L'ordre des avocats, institué dès le xiiie siècle, fut soumis à de nombreux règlements ; la rédaction des actes authentiques fut confiée aux notaires ; enfin, les sergents ès lois ou huissiers furent institués, dès le xive siècle, pour prêter main-forte à la justice et signifier ses arrêts. Mais, à côté de ces progrès, subsistaient des abus invétérés ; la torture arrachait à l'accusé l'aveu de crimes qu'il n'avait pas commis. Vainement cet usage atroce avait été attaqué, dès le xvie siècle, par Bodin et Montaigne. Les lois semblaient bien plus préoccupées de la recherche et de la punition du crime que de la protection due à l'innocence. De là les justices prévôtales, instituées à une époque de licence et malheureusement conservées avec de bien faibles restrictions dans des temps plus calmes. En un mot, la théorie de la pénalité, son esprit et son but, ne paraissent pas avoir été soupçonnés par les bouchers de la Tournelle, comme on nommait les juges endurcis aux cris des patients et au spectacle de la douleur. L'atrocité des supplices leur paraissait le meilleur moyen d'effrayer le crime. Les roues et les gibets étaient en permanence sur les places publiques, et on se plaisait à prolonger dans d'horribles tortures l'agonie du condamné. Enfin, les généreuses réclamations des écrivains français et de Beccaria firent abolir l'usage barbare de la torture. Louis xvi eut la gloire de donner à leurs idées la sanction de la loi. Les codes du Consulat et de l'Empire assurèrent de nouvelles garanties à l'accusé, et concilièrent l'humanité avec la justice.

Ainsi, la France s'est élevée progressivement de la diversité et de l'incohérence des lois à l'unité législative la plus complète ; la multitude des tribunaux, divers d'origine, indépendants les uns des autres, a fait place à une hiérarchie judiciaire régulièrement organisée, depuis les tribunaux de simple police jusqu'à la cour de cassation ; enfin la procédure, souillée dans son origine par des usages iniques, s'est peu à peu dégagée de la barbarie du moyen âge [3]. Le progrès n'est pas moins manifeste dans le développement des richesses naturelles de la France, dans la création des ports, d'une marine, d'un commerce florissant, et dans le perfectionnement de l'industrie et de l'agriculture.

d'après le Dictionnaire historique des institutions, mœurs et coutumes de la France
Adolphe Chéruel (1809-1891) — Paris, 1899

 

Notes de l'auteur

1. Voy. les articles Droit coutumier, Droit romain, Duel judiciaire, Justice, Lois, Ordalie, Ordonnances, Rachimbourgs, Sagibarons. — Ouvrages à consulter, outre les recueils de lois indiqués plus haut, Ordonnances des rois de France (Paris, 1781 1851, 21 vol. in fol.) ; Recueil des anciennes lois françaises, (Paris, 1822, 38 vol. in-32) ; Histoire du droit francais, par Fleury, édition donnée par M. Dupin (Paris, 1826, in-8) ; Recherche pour servir à l'histoire du droit français, par Grosley (Paris, 1752 et 1787, in-12) ; Bernardi, Essai sur les révolutions au droit français pour sertir d'introduction â l'étude du droit (Paris, 1783) ; du même, De l'origine et des progrès de la législation française (Paris, 1817) ; Klimrath, Travaux sur l'histoire du droit français, publiés en 1843 ; Glossaire du droit français, par de Laurière (Paris, 1704, 2 vol. in-4) ; Chasles, Dictionnaire universel, chronologique et historique de justice, police et finances (Paris, 1725, 2 vol. in-fol.) ; Guyot, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale (Paris, 1773-1786, 64 vol in-8) ; Denisart, Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence (Paris, 1783-1790, 3 vol. in-4) ; Bibliothèque choisie des livres de droit, par Camus (Paris, 1772). Une cinquième édition, considérablement augmentée, a été publiée, en 1832, par M. Dupin aîné ; elle forme le second volume de l'ouvrage intitulé Lettres sur la profession d'avocat. Œuvres de Pothier publiées au xviiie siècle et réunies en 17 vol. in-8 (Paris, 1821-1823) ; Traité des lois pénales, par le comte de Pastoret (Paris, 1790, 2 vol. in-8).

2. Voy. les articles Baillis, Cas royaux, Grand conseil, Justice, Offices, Ordonnances, Parlements, Présidiaux, Prévôts des Maréchaux, Tables de marbre, Tribunaux, Vénalité des offices, avec les indications bibliographiques à la suite.

3. Voy. Committimus, Duel, État civil, Gens du roi, Huissiers, Justice, Maîtres des requêtes, Notaires, Ordalie, Ordonnances, Procédure, Torture. Ouvrages à consulter : Boncenne, Théorie de la procédure ; Carré, Les lois de la procédure civile ; Pigeau, Commentaire sur la procédure civile ; Rauter, Cours de procédure, etc. Voy. les indications bibliographiques données plus haut.

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