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CHAMBRES DES COMPTES. — La chambre des comptes, chargée de surveiller la gestion de tous les financiers du royaume, data du commencement du xive siècle. Il en est déjà question dans une ordonnance du 20 avril 1309 (Ord. des Rois de Fr., i, 460). Un règlement qui remonte à peu près à la même époque et qui a été publié par du Cange (v° Baillivus), donne l'idée d'une organisation financière assez fortement constituée. Voici le titre de ce règlement : C'est l'ordonnance comment les baillis de France et de Normandie, et les sénéchaux et commissaires par le royaume, doivent venir compter le lendemain des octaves de Pâques et de la Saint-Martin, chacun deux jours l'un après l'autre. Le règlement fixe ensuite les jours pour les cinq baillis de Rouen, Caen, Caux, Cotentin et Gisors. Les baillis du duché de France, de Paris, de Senlis, Vermandois, Amiens, Sens, Orléans, Bourges et Tours, viennent après eux. Les sénéchaux de Poitou, Auvergne, comté de Toulouse, Rouergue, Carcassonne, Beaucaire, Périgord, Quercy, Lyonnais et Mâcon devaient comparaître de la Saint-Jean à la mi-août. Les baillis de la Flandre française, qui comprenait, sous Philippe le Bel, Douai, Lille et Valenciennes, étaient tenus de rendre leurs comptes de la mi-août à la fin de septembre, et, dans les derniers mois de l'année, venaient ceux du Nivernais et de la Navarre. Ainsi, dès le commencement du xive siècle, tous les agents financiers étaient soumis au contrôle de la chambre des comptes. Dans l'origine, cette chambre suivait le roi. Philippe le Long la rendit sédentaire par un édit de janvier 1319. Il est remarquable que, pendant le xive siècle, la chambre des comptes joua un plus grand rôle que le parlement de Paris. On s'explique cette supériorité en songeant que, dès cette époque, la chambre était permanente, tandis que jusqu'au règne de Charles v le parlement ne tenait que deux sessions par an. Ce qui est certain, c'est qu'en 1339, lorsque Philippe de Valois partit pour la Flandre, ce fut la chambre des comptes qu'il investit en son absence des droits les plus étendus. Elle était chargée, d'après le texte même de l'ordonnance que nous a conservé Pasquier (Recherches de la France, livre ii, ch. v), « d'octroyer des grâces sur acquits tant faits qu'à faire à perpétuité, ainsi que des privilèges perpétuels, de faire grâce de rappel aux bannis, de recevoir à traité et composition quelques personnes et communautés que ce fussent sur causes civiles et criminelles non encore jugées, de nobiliter bourgeois, de légitimer personnes nées hors mariage, etc. » L'année suivante, le même roi autorisait la chambre des comptes à fixer le taux des monnaies. « Toutes ces particularités, ajoute Pasquier, ne sont pas petites pour montrer de quelle grandeur était alors cette chambre. »
On a prétendu que le grand bouteiller de France était président né de la chambre des comptes : mais Pasquier, qui avait étudié cette matière avec un soin particulier, soutient le contraire, et s'appuyant sur les anciens registres de la chambre, il établit qu'il y avait primitivement deux présidents, un ecclésiastique et un laïque, et que ce fut seulement au xve siècle que les grands bouteillers de France eurent une de ces charges. Les autres membres de la chambre des comptes étaient les maîtres qui prononçaient les jugements ; ils étaient en partie laïques, en partie ecclésiastiques ; primitivement il n'y en avait que cinq ; mais le nombre en fut bientôt doublé, et ensuite indéfiniment augmenté. Au-dessous des maîtres se plaçaient les correcteurs qui révisaient les comptes ; ces officiers avaient été établis en 1410. Les clercs des comptes, qu'on commença à appeler auditeurs en 1454, étaient au troisième rang ; ils étaient chargés des rapports. Le nom d'auditeurs fut définitivement substitué à celui de clercs des comptes, sous Henri ii, en 1551. Leur nombre varia, comme celui des maîtres et des correcteurs : il y en avait soixante à la fin du xvie siècle.
Dans l'origine, la chambre des comptes n'avait ni procureur général ni avocat général ; c'était le procureur général du parlement qui y remplissait les fonctions du ministère public. Charles vii par un édit du 23 décembre 1454, créa un procureur du roi dans la chambre des comptes. Louis xi y ajouta un avocat général Enfin, plusieurs greffiers, huissiers et messagers étaient attachés à ce tribunal. À l'époque de Louis xiv, la chambre des comptes se composait d'un premier président, de douze présidents, de soixante-dix-huit maîtres des comptes, de trente-huit correcteurs, de cent quatre-vingt-deux auditeurs, d'un avocat général et d'un procureur général. L'étendue de sa juridiction avait été restreinte par la création de plusieurs chambres des comptes dans les provinces (voy. Chambres des comptes). Cependant la chambre de Paris conserva la surveillance sur la comptabilité du royaume tout entier. Chaque année, les diverses chambres des comptes lui envoyaient les doubles des comptes de leurs provinces, afin que la chambre de Paris pût faire les vérifications et corrections de tous les comptes du trésor royal.
La première fonction de la chambre était d'entendre et de réviser les comptes. Voici la forme qu'elle suivait : le comptable, après avoir soumis et fait approuver sa gestion au bureau des trésoriers de France de sa généralité, présentait au procureur général de la chambre ses états de finances. Le procureur général transmettait ce compte au grand bureau où siégeaient les maîtres. Le comptable appelé devant eux attestait par serment que ses états étaient dressés avec bonne foi. Le compte était ensuite examiné par les auditeurs de la chambre qui en faisaient leur rapport. Après la révision des correcteurs, les pièces étaient remises aux maîtres qui prononçaient définitivement.
La chambre n'était pas seulement chargée de juger, clore et apurer les comptes des financiers. Elle connaissait des dons et dépenses ordinaires et extraordinaires du roi ; elle vérifiait et entérinait les édits et déclarations concernant le domaine, les finances et les officiers qui recevaient des gages du roi, ainsi que les lettres d'anoblissement, naturalité, légitimation, amortissement, dons et pensions, apanages, contrats de mariage des enfants de France, aliénations du domaine du roi sous condition de rachat perpétuel ; elle enregistrait les serments de fidélité des archevêques et évêques, et les déclarations du temporel des ecclésiastiques. Elle recevait la foi et hommage que rendaient les vassaux des principautés, duchés-pairies, marquisats, comtés, vicomtés, baronnies, châtellenies et autres fiefs qui relevaient immédiatement du roi. Elle vérifiait les baux des fermes et en général toutes les lettres patentes obtenues par les comptables, fermiers des impôts, etc., ainsi que les édits, déclarations et lettres patentes que lui adressait le procureur général. Elle avait le droit d'apposer le scellé chez les officiers comptables, en cas de décès ou absence, de faire l'inventaire et vente de leurs biens, à l'exclusion de tous les autres juges. Enfin, la chambre avait juridiction sur toutes les affaires contentieuses qui se rattachaient à la gestion des comptables ; mais, en matière criminelle, elle ne pouvait instruire que jusqu'à la question inclusivement. Avant de passer outre, elle devait appeler un président du parlement et six conseillers.
La chambre des comptes a existé jusqu'en 1790. Au moment où elle a été supprimée par la loi du 7 septembre 1790, elle comprenait avec les greffiers, procureurs, contrôleurs, etc., deux cent quatre-vingt-neuf officiers et se divisait en plusieurs chambres particulières, telles que la chambre des fiefs, qui recevait les actes de foi et hommage, les aveux et dénombrements ; la chambre des terriers, dépositaire des terriers de tous les domaines compris dans la censive du roi, etc. Voy. pour les détails Pasquier, Recherches de la France ; Chopin, Du domaine ; Miraulmont, Traité des juridictions, et surtout Le Chanteur, Dissertation historique et critique sur la chambre des comptes, Paris, 1765, 1 vol. in-4°.
La révolution confia d'abord les attributions des chambres des comptes à un bureau de comptabilité composé de quinze commissaires répartis en cinq sections. Ce bureau, établi en 1791, vérifiait les comptes que l'assemblée nationale se réservait de revoir. Le bureau de comptabilité, plusieurs fois modifié, dura jusqu'en 1807. À cette époque, l'empereur Napoléon établit la cour des comptes (loi du 16 septembre 1807). Ce tribunal a conservé depuis cette époque la surveillance de tous les agents comptables qui sont tenus de lui soumettre leur gestion. Il prononce en dernier ressort sur les appels des règlements des conseils de préfecture en matière financière, et est alors tribunal administratif. La cour des comptes se compose d'un premier président, de trois présidents, de dix-huit conseillers maîtres des comptes, de conseillers référendaires divisés en deux classes, dont le nombre est fixé par le gouvernement, d'un procureur général et d'un greffier en chef. Un décret du 15 janvier 1852 a institué une chambre temporaire de cinq maîtres des comptes.
d'après le Dictionnaire historique des institutions, mœurs et coutumes de la France
Adolphe Chéruel (1809-1891) — Paris, 1899
CHAMBRES DES COMPTES, Voyez Anoblissement.
d'après le Dictionnaire encyclopédique
de la noblesse de France
Nicolas Viton de Saint-Allais (1773-1842) — Paris, 1816
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