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Au Blason des Armoiries : héraldique, féodalité, noblesse, armoiries
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Chauffe-cire

Au Blason des Armoiries
 

Chauffe-cire. — Officier de la grande chancellerie, chargé de préparer la cire pour sceller les actes royaux. Il y en avait quatre qui servaient par quartier. Ils jouissaient de tous les privilèges des secrétaires du roi. Il est question d'un chauffe-cire dès 1285, dans l'état de la maison de Philippe le Bel. Voy. Chancellerie et Secrétaires du roi.

d'après le Dictionnaire historique des institutions, mœurs et coutumes de la France
Adolphe Chéruel (1809-1891) — Paris, 1899

 

CHAUFFE-CIRE, est un officier de chancellerie dont la fonction est de chauffer, amollir et préparer la cire, pour la rendre propre à sceller. On l'appelle aussi scelleur, parce que c'est loi qui applique le sceau ; dans les anciens états, il est nommé valet chauffe-cire. L'institution de cet officier est fort ancienne. Il n'y en avait d'abord qu'un seul en la grande chancellerie ; ensuite on en mit deux, puis ils furent augmentés jusqu'à quatre, qui devaient servir par quartier et être continuellement à la suite de M. le chancelier ; et lorsqu'il avait son logement en la maison du roi, ils avaient leur habitation auprès de lui. Il est même à remarquer que le plat attribué à M. le chancelier, est pour les maîtres des requêtes, l'audiencier, contrôleur et Chauffe-cire de la chancellerie ; de sorte qu'ils sont vraiment commensaux du roi, et en effet ils jouissent des mêmes privilèges. Ces offices n'étaient d'abord que par commission ; on tient qu'ils furent faits héréditaires au moyen de ce qu'ayant vaqué par forfaiture, lors du syndicat ou recherche générale qui fut faite des officiers de France, du temps de saint Louis, il les donna héréditairement en récompense à sa nourrice, qui en fit pourvoir quatre enfants qu'elle avait ; et depuis, par succession ou rente, ces offices se perpétuèrent sur le même pied. Il n'y a pas cependant toujours eu quatre Chauffe-cire en la chancellerie ; on voit par les comptes rendus en 1394, qu'il n'y en avait alors que deux, qui avaient chacun douze deniers par jour ; depuis, leurs émoluments ont été réglés différemment, à proportion des lettres qu'ils scellent. Il y avait autrefois deux sortes de Chauffe-cire, savoir les Chauffe-cire scelleurs et les valets Chauffe-cire, subordonnés aux premiers ; mais par un arrêt du conseil du 31 octobre 1739, il a été ordonné que les offices de Chauffe-cire scelleurs de la grande chancellerie de France et des chancelleries près les cours et sièges présidiaux du royaume, seront à l'avenir remplis et possédés sous le seul titre de scelleurs, et ceux de valets Chauffe-cire, sous le titre de Chauffe-cire seulement.

Ils furent maintenus dans leur noblesse par un édit du 15 mai 1704, qui porte : « Sa majesté, pour témoigner la satisfaction qu'elle a des services des quatre Chauffe-cire scelleurs héréditaires de la grande chancellerie, et afin que l'omission qui a été faite dans l'édit du mois de mars 1704, ne leur puisse nuire ni préjudicier, d'autant plus que leurs privilèges ne diffèrent en rien de ceux des conseillers-secrétaires du roi ; et voulant les y confirmer, tant à cause de leurs services, ancienneté de leurs offices et avantage de leurs fonctions, par l'honneur qu'ils ont d'approcher de S.M. et des chanceliers gardes-des-sceaux, ainsi qu'il est porté par les lettres-patentes du roi Charles IX, qu'elle a confirmées au mois de décembre 1679.

Ordonne que les Chauffe-cire scelleurs héréditaires de la grande chancellerie jouiront de tous les privilèges, droits et exceptions mentionnés dans l'édit de création de quarante offices de secrétaires du roi, du mois de mars 1704, et les maintient et confirme dans cette jouissance ».

d'après le Dictionnaire encyclopédique de la noblesse de France
Nicolas Viton de Saint-Allais (1773-1842)  — Paris, 1816

 

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