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Edits et ordonnances sur le fait de la noblesse

 
 
Edits et ordonnances sur le fait de la noblesse

Préliminaire

Souverains

Louis VI le Gros
Louis IX (saint Louis)
Philippe III le Hardi
Charles II de Provence
Philippe IV le Bel
Louis X le Hutin
Philippe V le Long
Charles IV le Bel
Philippe VI de Valois
Jean Ier et son fils
Charles V le Sage
Charles VI le Fol
Charles VII Victorieux
Louis XI
Charles VIII
Louis XII
François Ier
Henri II
François II
Charles IX
Henri III
Henri IV

à suivre...

Louis XIII
Louis XIV
Louis XV
Louis XVI

Au Blason des Armoiries : héraldique, féodalité, noblesse, armoiries
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Charles v le Sage

Au Blason des Armoiries
 

Ordonnance de Charles v, 1365.

Les secrétaires du roi sont réduits au nombre de onze.
Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome IV, p. 558.

LETTRES de Charles v, sans date.

Les maire et échevins de la ville de Saint-Jean-d'Angély, au nombre vingt-cinq, qui étaient perpétuels, obtiennent le privilège de la noblesse pour avoir soutenu en faveur de la France les efforts des Anglais.
Traité de la Noblesse, par Laroque, édit. de Rouen, 1734, p. 123.

RÈGLEMENT fait par la Chambre des comptes, 1366.

Les gardes qui appartiennent au roi dans la Normandie ne pourront être affermées à des nobles.
Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome IV, p. 719.

MANDEMENT de Charles v, juillet 1368. (19)

Les lettres d'anoblissement doivent être passées par les gens des comptes, qui fixeront la finance qui doit être payée par les impétrants de ces lettres.
Ibid., tome V, p. 119.

MANDEMENT de Charles v, 21 juillet 1368.

Défenses aux audiencier et contrôleur de la chancellerie royale à Paris, de délivrer (tel commandement qui leur en fût fait par Sa Majesté) aucunes lettres d'amortissement, bourgeoisie, légitimation et anoblissement à telle personne que ce fût, avec injonction, aussitôt qu'ils les auraient scellées, de les envoyer en la Chambre des comptes pour y être passées et y être réglée l'indemnité due à Sa Majesté, à peine pour lesdits audiencier et contrôleur d'être responsables en leurs noms de la somme à laquelle serait fixée cette indemnité, dans le cas d'inexécution de leur part de cette injonction.
Armorial de France, registre 1, seconde partie, p. 657.

CHARTE de Charles v, 1370.

Les non-nobles nés de pères non nobles et mères nobles, payeront les droits de francs fiefs pour les fiefs et arrière-fiefs qu'ils acquerront des nobles, et pour ceux qui leur reviendront de la succession de leurs mères ou de celle de leurs parents nobles du côté de leurs mères.
Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome V, p. 365.

ORDONNANCE de Charles v, 1370. (20)

Les non nobles qui ont acquis ces biens de personnes qui se disent nobles, quoiqu'elles ne le soient ni d'origine, ni par lettres royaux d'anoblissement, ne payeront point de droits de francs-fiefs, à moins que ces biens ne soient des fiefs ; car dans ce cas il sera dû des droits.
Ibid., tome V, p. 366.

ORDONNANCE de Charles v, 1370.

Les anoblis payeront les droits de francs-fiefs pour les biens qu'ils auront acquis des nobles, dans les fiefs et arrière-fiefs du roi, avant leur anoblissement.
Ibid., p. 365.

LETTRES de Charles v, 1371.

Les citoyens de la cité franche de Paris sont maintenus dans le privilège d'user de possessions franches, de freins dorés et autres ornements appartenant à l'état de chevalerie, et le droit de prendre chevalerie armée, de même que les nobles de lignée et de lignaige du royaume.
Ibid., p. 418.

LETTRES du roi Charles v, du 9 août 1371.

Ce prince confirme les bourgeois de Paris dans les privilèges de posséder fiefs, alleux et arrière-fiefs, sans être tenus de payer aucune taxe pour raison des dites possessions, et dans le droit d'avoir la garde des biens de leurs enfants et parents, de se servir des (21) ornements appartenant à l'état de chevalerie, et de porter les armes timbrées, ainsi que les nobles d'extraction par possession immémoriale.
Ces lettres sont énoncées dans les lettres-patentes du roi, portant confirmation des privilèges des prévôts des marchands de Paris, du mois de mars 1669, rapportées ci-après.

LETTRES du 8 novembre 1371.

Nuls nobles ne pourront être reçus à enchérir les fermes du roi.
Armorial de France, registre 1, seconde partie, p. 657.

LETTRES de Charles v, 1372.

Les personnes non nobles et anoblies, qui auront acquis des fiefs nobles depuis 40 ans, payeront le droit de franc-fief.
Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome V, p. 574.

INSTRUCTION de Charles v, adressée au gouverneur de Montpellier, 1372.

Il appartient au roi seul de donner des lettres de nobiliation et de légitimation d'état, de sauvegarde et grâces.
Ibid., p. 480

ORDONNANCE de Charles v, 1372.

Les personnes anoblies, dont les lettres d'anoblissement n'auront point été expédiées à la Chambre des comptes, payeront les droits de francs-fiefs et d'amortissement, parce que les lettres d'amortissement ne doivent point avoir d'effet qu'elles n'aient été expédiées à la Chambre des comptes. Lorsque dans les lettres (22) d'anoblissement expédiées à la Chambre des comptes, il ne sera pas dit formellement que ceux qui les auront obtenues, pourront tenir comme nobles les biens qu'ils ont acquis, et ceux qu'ils acquerront, ils payeront le droit de francs-fiefs pour les biens qu'ils auront acquis des nobles avant le jour de la date de leurs lettres d'anoblissement.

Les sergents d'armes et les autres officiers du roi, qui ne seront pas nobles, ou qui ne seront point anoblis par les lettres royaux expédiées en la Chambre des comptes, payeront les droits de francs-fiefs pour les biens qu'ils acquerront des nobles.
Ibid., p. 609.

LETTRES du roi Charles v, 8 janvier 1372.

Le privilège de noblesse et le pouvoir de tenir des fiefs, même l'exception des péages, des coutumes et de barrages, est accordé aux maire, échevins et pairs de la Rochelle, et pour leurs enfants nés et à naître.
Traité de la noblesse, par Laroque, édit. de Rouen, 1734, p. 123.

LETTRES PATENTES de Charles v, 8 janvier 1372.

Ce prince, en reconnaissance des services que les habitants de Poitiers lui avaient rendus contre les Anglais l'an 1371, sous le maire Jean Régnaut, déclare nobles leur maire et leurs vingt-cinq échevins ou pairs, leurs successeurs et toute leur lignée masculine et féminine, née et à naître en loyal mariage, et leur permet de tenir des fiefs et des arrière-fiefs.
Ibid., p. 122.

LETTRES de Charles v, 1373. (23)

Création d'un maire et d'échevins dans la ville d'Angoulême, avec attribution du privilège de noblesse.
Ibid., p. 123.

COMMISSIONS de Charles v, 1373.

Les anoblis payeront finance, tant pour leur noblesse que pour les fiefs par eux acquis avant leur noblesse, à moins qu'ils n'en aient été exemptés par lettres du roi. Si des hommes du roi, tant de jurée que de morte-main, et taillables à volonté, ont obtenu des lettres de noblesse, dans lesquelles il n'ait pas été fait mention de leur état, ces lettres seront déclarées subreptices, et ils payeront les droits de francs-fiefs.
Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome VI, p. 512.

RÈGLEMENT de Charles v, 18 mai 1373.

Les personnes anoblies depuis 40 ans payeront finance selon leurs facultés, par rapport à leur anoblissement, à moins qu'elles n'en aient été exemptées par des lettres royaux expédiées en la Chambre des comptes. Si des bourgeois ou des gens de morte-main ou autrement, taillables à volonté, ont été anoblis, et que dans les lettres d'anoblissement, il n'ait pas été fait mention de leur état, ces lettres seront nulles comme subreptices, et ils payeront finance pour les biens nobles par eux acquis depuis ces lettres.
Ibid., tome V, p. 612.

LETTRES de Charles v, 24 février 1374. (24)

Ce prince accorde le privilège de la noblesse à un particulier qui se prétendait noble, mais qui n'avait pu prouver suffisamment sa noblesse, à la charge par celui-ci de payer 100 livres.
Ibid., tome VI, p. 126.

ORDONNANCE de la Chambre des comptes, 14 février 1375.

Sur ce qu'il fut proposé au conseil du roi, étant dans la Chambre des comptes de Paris, si, lorsqu'un noble vendait à un roturier un fief qu'il tenait du roi, ou quelque chose qui dépendait de ce fief, le receveur pour le roi, qui, comme il était ordinaire, demandait les lods de cette vente, devait prendre ce droit sur l'indemnité due au receveur général des finances, le conseil a décidé que le receveur pour le roi doit d'abord être payé des droits de lods, et qu'ensuite l'indemnité doit être payée aux receveurs généraux, sans aucune imputation de ces droits de lods.
Armorial de France, registre 1, seconde partie, p. 658.

LETTRES de Charles v, 21 mai 1375.

Ce prince accorde, moyennant une somme par composition, le privilège de la noblesse à un particulier qui voulait prouver sa noblesse par certaines lettres de certification faites sous le scel aux causes de la ville d'Abbeville.
Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome VI, p. 127.

LETTRES de Charles V, 10 mars 1376. (25)

Ce prince accorde, moyennant une somme par composition, le privilège de noblesse à un particulier qui proposait de prouver sa noblesse par témoins.
Ibid., p. 127.

LETTRES de Charles v, 4 août 1377.

Ce prince accorde, moyennant une somme par composition, le privilège de la noblesse à un particulier qui, pour preuve de sa noblesse, produisait plusieurs lettres scellées des sceaux de plusieurs chevaliers de son lignage, et qui demandait à faire une enquête.
Ibid., p. 127.

d'après l'Abrégé chronologique d'édits concernant la noblesse, etc.
par Nicolas-Louis-Hyacinthe Chérin, Paris 1788…  

 

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