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Lettres de Henri iii, 1576.
Le privilège de noblesse accordé aux maire et échevins de la ville de La Rochelle leur est confirmé.
Traité de la noblesse, par Laroque, édition de Rouen, 1734, p. 123.
Lettres de Henri iii, 1576, registrées au parlement le 21 novembre 1578.
Le privilège de noblesse accordé aux maire et échevins de la ville de Niort leur est confirmé.
Ibid., p. 123.
Extrait d'une lettre en forme de placard, touchant l'usurpation du titre de noble, adressée par Dom Louis de Requesens, grand commandeur de Castille, lieutenant gouverneur et capitaine général, aux président et gens du conseil d'Artois, du 17 février 1576.
Certains abus se commettent pour et aujourd'hui (55), tant ès villes que villages du pays et comté d'Artois ; à savoir qu'il y a une infinité de personnes non nobles et de bien basse condition, qui prennent et usurpent titres de noble homme ou d'écuyer, se portant et qualifiant pour tels entre les nobles et gentilshommes du pays, et sous ombre de ce, prétendent exemption et franchise pour ne contribuer aux tailles et aides dues au roi par les roturiers.
Et comme la connaissance de ces matières appartient aux élus d'Artois, il leur est ordonné de faire la recherche des usurpateurs pour les faire traduire par-devant eux par le procureur général de l'élection, et procéder contre eux par toutes voies de justice, afin d'extirper lesdits abus et réprimer cette liberté dommageable à Sa Majesté et à ses sujets ; et parce que ladite faute paraît procéder en partie des notaires, il est enjoint aux élus de leur faire défenses de donner à l'avenir tels titres d'écuyers et de nobles, s'ils n'ont connaissance des personnes méritant iceux, et qu'elles vivent comme hommes nobles, et soient réputées tels.
Il est ordonné de par Sa Majesté aux dits président et gens du conseil d'Artois, qu'ils aient à mander vers eux les dits élus et par ensemble aviser, comme se pourra, donner ordre pour ôter tels abus et faire observer tout ce que dit signamment contre les notaires et personnes publiques passant contrats, esquels ils articulent indistinctement et sans jugement chacun de tels titres qui ne leur conviennent (56), et spécialement, qu'ils fassent procéder contre eux par telles voies qu'il appartiendra par devant eux, en cas que soit trouvée difficulté en la juridiction desdits élus en ce fait.
Ce placard est imprimé.
Édit du roi, juin 1576.
Anoblissement de plusieurs personnes dans les généralités de Paris, Rouen, Caen, Amiens, Châlons, Tours, Bourges, Poitiers, Riom, Lyon et Orléans, pour jouir par elles et leurs enfants nés en loyal mariage, de tous les privilèges dont jouissent les nobles du royaume ; et à la charge par eux de contribuer au ban et arrière-ban, pour les fiefs qu'ils tiendront, et de payer les sommes pour lesquelles ils seraient taxés par les commissaires à ce députés.
Armorial de France, registre 1, seconde partie, p. 665.
Édit du roi, juillet 1576.
Défenses à tous roturiers, non nobles, ou qui n'auront été anoblis, de prendre et usurper le titre de noblesse, soit dans leurs qualités, leurs habillements, même aux femmes desdits roturiers, de porter l'accoutrement de demoiselles et l'atour de velours.
Ibidem.
Charte de Henri iii, janvier 1577.
La noblesse des bourgeois de Paris, réduite au prévôt des marchands et aux quatre échevins qui avaient été en charge depuis l'avènement à la couronne du roi Henri ii son père.
Traité de la noblesse, par Laroque, édition de Rouen, 1734, p. 122.
(57) Édit du roi Henri iii, du mois de janvier 1577.
Ce prince accorde aux prévôt des marchands et échevins de la ville de Paris et à leurs enfants nés et à naître en loyal mariage, les titres, honneurs, droits et privilèges de noblesse.
Cet édit est imprimé.
Édit du roi, septembre 1577.
Anoblissement de certaines personnes dans la province de Bretagne, lesquelles, leurs enfants et postérité née et à naître en loyal mariage, jouiraient de tous les privilèges dont jouissaient les nobles du royaume, même ceux du pays de Bretagne, qui dans leurs partages s'étaient gouvernés noblement et avantageusement dans leurs biens nobles ; savoir, aux deux parts et aux tiers, suivant l'assise du comte Geoffroi, pourvu toutefois que les dits anoblis et leur postérité en ligne directe vécussent noblement, sans déroger à noblesse, et à condition de contribuer au ban et arrière-ban pour les fiefs à ceux appartenant, comme les autres nobles du royaume.
Défenses à toutes personnes qui, ou leurs prédécesseurs, ne seraient de race noble, ou n'auraient pas obtenu des lettres d'anoblissement, de prendre le titre, la qualité ou les armes des nobles.
Armorial de France, registre 1, seconde partie, p. 665.
Lettres patentes du roi Henri iii, du mois de janvier 1578.
(58) Ce prince confirme les droits et privilèges des chambres des comptes de Dijon, Dauphiné, Provence, Montpellier, Nantes et autres.
Ces lettres sont énoncées dans celles du mois de février 1715, rapportées ci-après.
Statuts de l'ordre du Saint-Esprit, institué par Henri iii, décembre 1578.
NDLR : Ces statuts ont été déplacés : pour les consulter, cliquez ici !
Édit de Henri iii, mai 1579.
Art. 256. La principale force de la couronne consiste dans la noblesse, dont la diminution est l'affaiblissement de l'État.
Art. 257. Sa Majesté veut que l'ordonnance faite sur la remontrance des États tenus à Orléans, soit gardée contre ceux qui usurperaient faussement et contre vérité le titre de noble, prendraient (65) le nom d'écuyer et porteraient des armoiries timbrées, ordonnant qu'ils soient mulctés [1] d'amendes arbitraires.
Art. 258. Les roturiers ou non nobles, achetant fiefs nobles, ne seront pour ce anoblis, ni mis au rang et degrés des nobles, de quelque revenu et valeur que soient les fiefs par eux acquis.
Art. 259. N'entend Sa Majesté que par ci-après aucun soit reçu aux états des gentilshommes de sa chambre ou ès compagnie de cent gentilshommes, ni aux places de maîtres d'hôtels, gentilshommes servants, écuyers d'écurie, qu'ils ne soient nobles de race ; et si aucuns s'en trouvent qui ne soient de ladite qualité, y sera par Sa Majesté pourvu d'autres en leur place.
Art. 260. Défend Sa Majesté aux capitaines des gardes de son corps, de recevoir aux états d'archers de leurs compagnies, aucuns qui ne soient gentilshommes, capitaines ou soldats signalés.
Art. 263. Nul ne sera pourvu des états de baillis et sénéchaux des provinces, qu'il ne soit gentilhomme de nom et d'armes, âgé de 30 ans pour le moins, et qu'il n'ait commandé en l'état de capitaine, lieutenant, enseigne ou guidon des gendarmes des ordonnances.
(66) Art. 264. Et afin qu'aux vacations qui adviendraient Sa Majesté pût faire choix de personnages dignes et capables, elle enjoint aux lieutenants généraux des provinces de lui envoyer une liste des plus notables seigneurs et gentilshommes.
Art. 267. Afin que le roi ait moyen de récompenser sa noblesse, Sa Majesté déclare qu'elle n'entend que par ci-après nul ne puisse être pourvu de deux états, charges et offices, même des états de grand-maître, maréchal ou amiral de France, grand-chambellan, grand-maître de l'artillerie, général des galères, grand-écuyer, colonels de gens de pied, et gouverneur des provinces ; lesquels offices elle déclare incompatibles et ne pouvoir être tenus par une même personne, quelque dispense qui pût être obtenue d'elle.
Art. 269. Quiconque sera pourvu d'office ou couché sur l'état de la maison du roi, ne pourra être en état ou office d'aucun prince ou seigneur, tel qu'il soit, autrement l'état et office qu'il tient de Sa Majesté sera réputé vacant.
Art. 277. Advenant nécessité de guerre, tous gentilshommes faisant profession des armes seront tenus de prendre les armes et se rendre où il leur sera par Sa Majesté mandé, pour servir (67) suivant l'obligation de leurs fiefs, à peine de privation du titre de noblesse et de leurs fiefs.
Art. 279. Veut et entend Sa Majesté que l'ordonnance faite au mois de juillet 1566 pour l'érection des duchés, marquisats, comté et union à son domaine, soit inviolablement gardée ; nonobstant toutes lettres de jussion et dérogation au contraire. Et seront tenus ceux qui voudront obtenir telles érections aux charges et conditions de l'ordonnance, de se purger préalablement par serment, si lesdites terres sont sujettes à fidéi-commis, ou substitution, à peine de déchoir de la concession et de privation des autres fiefs qu'ils tiendront de Sa Majesté.
Art. 286. Le vouloir de Sa Majesté est qu'il ne soit donné aucune compagnie de ses gendarmes, sinon à gentilshommes signalés, âgés au moins de 25 ans, et qui auparavant auront été capitaines de chevau-légers ou guidons, enseignes de gendarmes, chevau-légers ou capitaine des gens de pied pendant six ans continuels.
Art. 287. Pourront néanmoins lesdites compagnies être données aux princes qui auront atteint l'âge de 18 ans, et non auparavant.
Art. 288. Les membres de la compagnie de la gendarmerie (68) ne pourront être donnés qu'à des gentilshommes qui auront fait service dans les compagnies d'ordonnance, au moins pendant trois ans continuels, ou qui auront été capitaines de chevau-légers.
Art. 289. Nul ne pourra être gendarme qu'il n'ait été archer ou chevau-léger un an continuel, ni être archer qu'il ne soit de noble race.
Armorial de France, regist. 1, seconde partie, p. 665.
Lettres de Henri iii, décembre 1580.
Ce prince confirme le privilège de noblesse accordé aux maire et échevins de la ville de Nantes.
Traité de la noblesse, par Laroque, édit. de Rouen, 1734, p. 136.
Arrêt de la Chambre des comptes de Nantes, 28 janvier 1581.
Le privilège de la noblesse accordé aux maire et échevins de la ville de Nantes leur est confirmé.
Ibid., p. 136.
Arrêt de la chambre de l'édit, 8 août 1582.
Cette chambre fait défenses aux roturiers de prendre la qualité d'écuyer, à peine de punition corporelle.
Annotation de Charondas.
Les écuyers étaient destinés à être hommes d'armes et accompagnaient les chevaliers pour (69) le fait des armes, et pouvaient parvenir à l'état de chevalier.
Armorial de France, regist. 1, seconde partie, p. 667.
Édit du roi, du mois de mars 1583 ; registré en la cour des aides de Paris, le 27 juillet, audit an.
Le roi ordonne qu'aucuns de ses sujets, sinon ceux qui sont de maison et race noble, ceux aussi, ou leurs ancêtres, qui ont obtenu des lettres d'anoblissement, n'usurperont dorénavant le titre de noblesse, ni prendront le nom d'écuyer, ou porteront armoiries timbrées ; ce qu'il leur défend sous les peines portées par les ordonnances des États de Blois, article 257.
Veut que tous ceux qui ont usurpé ledit titre de noblesse, sous quelque prétexte que ce soit, soient dorénavant taxés et imposés par les commissaires qui seront députés pour la réformation et règlement des tailles ; et cela continué par les présidents et élus sur le fait d'icelles, à les y faire contribuer.
Seront également taxés et imposés tous ceux qui n'étant pas nobles de race usurpent néanmoins ledit titre, sous prétexte d'aucunes sentences et jugements par eux ou leurs prédécesseurs subrepticement obtenus : auxquels Sa Majesté veut que l'on n'ait aucun égard, s'ils n'ont été confirmés par arrêts des cours de Parlements ou des Aides.
Tous gens des ordonnances du roi et gardes seront exempts du payement et contribution (70) desdites tailles et impositions, excepté toutefois ceux qui sont des compagnies.
Sont exempts desdites impositions les officiers des sept offices, servant actuellement ; lesquels, quoiqu'ils perçoivent gages moindres de 20 écus par an, n'y seront point compris, attendu les services actuels qu'ils font à Sa Majesté, et ceux qui, ayant servi ci-devant, sont après renvoyés à moitié gages en leurs maisons.
Seront de même imposés auxdites tailles les enfants des maires, consuls et échevins des villes qui, sous prétexte des privilèges attribués aux charges et dignités de leurs pères, se prétendent nobles et exempts, attendu que l'octroi des dits privilèges n'a été fait que pour décoration, peuplement, manutention des villes, et non pour les abandonner sans occasion, ainsi qu'ils font ordinairement.
Veut Sa Majesté, suivant ses ordonnances, que les greffiers des tailles établies dans les paroisses du royaume soient tenus d'insérer par chacun an, à la fin des rôles des assiettes des dites tailles et impositions, les noms des anciens nobles et anoblis, les exempts desdites tailles, et les privilèges ci-dessus spécifiés, avec les causes de leurs privilèges et exemptions, et ce par chapitres séparés et distincts, comme il est porté par le 316e article de l'ordonnance d'Orléans.
Sa Majesté mande aux commissaires qui seront députés, de procéder au fait de ladite réformation et règlement, soit en général ou en particulier, tant sur les paroisses inégalement (71) taxées, que sur les particuliers, habitants d'icelles, décider et juger desdits indices, exemptions, fausse attribution de noblesse et régalement : même faire exécuter leurs sentences et jugements par provision, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, dont elle se réserve la connaissance, ainsi qu'en son conseil d'État, et l'attribue à la cour des Aides à Paris pour y être jugées définitivement, après que les appelants auront payé la somme à laquelle ils auront été condamnés. Desquels réformations et règlements, lesdits commissaires expédieront deux rôles qu'ils délivreront : savoir, celui du département et régalement général des paroisses, aux élus de chaque élection, respectivement pour y avoir égard ; et l'autre, pour le régalement particulier des habitants de ces paroisses, aux receveurs, collecteurs des tailles, pour en faire la collecte et y avoir égard par les assesseurs, en faisant leur département.
Cet édit est imprimé.
Déclaration du roi, 24 mars 1583.
Défenses à qui que ce soit, hommes, femmes ou enfants, de quelque qualité et condition qu'ils soient, de porter sur eux en habillements, ni autres ornements, aucuns draps, ni toiles d'or ou d'argent, parfilures, broderies, passements, aboutissements, cordons, canetilles, velours, satins, taffetas, crêpes, gazes, toiles et linges barrés, mêlés, couverts ou tracés d'or ou d'argent, si ce n'est en crêpes faits d'or ou d'argent, servant à (72) coiffures de chaperon de velours aux dames et aux demoiselles, et en bourses à mettre ouvrage ou argent et demi-ceint d'argent d'orfèvrerie pour les femmes.
Les plus riches habillements, soit de velours, de satin, de damas, de taffetas et autres étoffes de soie, pleines ou veloutées, figurées et ouvrées, comme elles se font sur le métier ; et les habillements qui ne seront d'étoffes de soie, comme camelots, draps, serges et autres étoffes de laine et poil, pourront être chamarrés de passements, cordons ou étoffes de soie, sans toutefois mettre bord sur bord, ou bande sur bande de soie, mais un simple arrière-point pour les coudre, à peine de 50 écus seulement pour la première fois, 100 écus pour la seconde, et 200 écus pour la troisième.
Permis aux princes et princesses, ducs et duchesses, aux femmes des officiers de la couronne et des chefs des maisons qui portent les hermines mouchetées, de se parer de perles et de pierreries comme bon leur semblera, et pareille permission auxdits princes, ducs, officiers de la couronne et chefs des maisons.
Permis aux chevaliers, seigneurs, gentilshommes et personnes de qualité, de porter chaînes au cou et boutons d'or ; le tout sans émail, et des pierreries en anneaux dans les doigts.
Permis pareillement aux princes, seigneurs, chevaliers (73), gentilshommes, capitaines et autres personnes de qualité, de porter des gardes et poignées d'épées, ceintures et éperons dorés ou argentés.
Les commandeurs, chevaliers et officiers des ordres porteront continuellement à leur cou leurs croix et ordres d'or émaillé, leurs croix brodées d'orfèvreries sur leurs vêtements, etc.
Permis aux dames, filles et demoiselles des reines et princesses, aux autres dames et demoiselles de maison et aux femmes de ceux qui étaient au conseil de Sa Majesté et à leurs filles, de porter perles et pierreries en or émaillé et non émaillé en accoutrements de tête, pendants d'oreilles, carcans, poinçons, bagues, chaînes, bracelets, ceintures, etc.
Les demoiselles, femmes des présidents, maîtres des requêtes, conseillers des cours souveraines et du grand conseil, présidents et officiers des chambres des comptes, cour des Aides, avocats et procureurs généraux des cours souveraines, baillis, sénéchaux, secrétaires de la maison et couronne de France, trésoriers de l'épargne, trésoriers de France, présidents présidiaux, lieutenants principaux des baillis et sénéchaux et des officiers-domestiques du roi, de la reine et des princes et princesses du sang et leurs filles, tant qu'elles seront filles, pourront porter (quand elles seront demoiselles) des brodures, un serre-tête, un carcan, des pierreries ou des perles, une bague et des anneaux de pierreries (74) en or émaillé et non émaillé, et des chaînes et bracelets, des marques d'or à leurs patenôtres et chapelets ; le tout sans émail, même des heures à couvercles d'or émaillé et non émaillé, y ayant pour le plus quatre pièces de pierreries aux quatre coins de chaque côté sur la couverture desdites heures, ou une bague et pomme d'or émaillé, et de porter à leurs doigts des anneaux et des pierreries en or émaillé et non émaillé.
Les femmes à chaperon de drap ne pourront porter qu'une chaîne d'or au cou, des patenôtres, chapelets ou dizains, marqués de marques d'or non émaillé, et une pomme ou livre garni de pierreries au nombre de quatre pièces seulement et des anneaux aux doigts, de pierreries en or émaillé ou non émaillé.
Défenses, sur peine de 50 écus d'amende pour la première fois, 100 écus pour la seconde, et 200 pour la troisième, de l'usage de toutes sortes de jais, émail ou verre en broderie ou bande, etc., enrichissement d'habillements ; mais permis aux femmes et aux filles d'en mettre à leurs accoutrements de tête, d'en porter de cristal en chaîne, pendants d'oreilles et carcans.
Défenses d'user de longues housses de velours sur les chevaux pour hommes, si ce n'était aux princes, ducs et officiers de la couronne, et aux chefs des maisons qui portaient des hermines mouchetées.
Défenses aussi aux pages des princes, seigneurs, gentilshommes ou autres de s'habiller (75) d'autre étoffe que de drap ou d'étamine, avec un bord de velours ou de soie, mêmes défenses aux laquais, si ce n'était à ceux de S. M., de la reine et des princes et princesses qui pourraient être habillés de velours ou autre drap de soie, sans aucun enrichissement qu'un simple bord.
Armorial de France, registre 1, seconde partie, pag. 668.
Déclaration, 8 mai 1583, registrée en la Cour des aides de Rouen le 19 juillet.
Règlement pour le jugement des contestations qui concernent la noblesse.
Compilation chronologique de Blanchard, tom. I, p. 1155.
Déclaration, 29 octobre 1583, registrée en la Chambre des comptes le 3 février suivant.
Règlement pour les tailles et pour la recherche des usurpateurs de noblesse.
Ibid., p. 1168.
Articles sur lesquels le roi Henri iii a voulu être délibéré par les princes et officiers de la couronne, et autres seigneurs de son conseil qui s'étaient trouvés à Saint-Germain-en-Laye, au mois de novembre 1583.
Article 1. Il est requis par ceux de la noblesse qu'ils soient maintenus dans leurs privilèges, et qu'aucuns ne prennent le nom et le titre de (76) noblesse qu'ils ne soient issus de trois races nobles du côté des pères, qu'ils ne puissent porter armoiries timbrées, qu'il y ait différence entre les armoiries des légitimes et des bâtards, et que les dits bâtards ne puissent prendre le nom des familles dont ils sont issus, sans y mettre quelque différence.
Art. 2. Pareillement supplient d'être maintenus et conservés dans tous leurs droits de justice.
Art. 3. Qu'il ne soit loisible à aucun de chasser, ni avoir en sa maison chiens, oiseaux et filets, si ce n'est à ceux et aux lieux où il est permis par les ordonnances.
Art. 4. Que les anoblissements faits par argent des personnes taillables, depuis le décès du roi Henri, soient révoqués, et que les anoblis soient rendus taillables comme auparavant.
Art. 5. Qu'il plaise au roi de ne recevoir aucun dans sa gendarmerie, qu'il ne soit noble, ni dans sa maison, qu'il n'ait été des ordonnances trois ans auparavant pour le moins.
Art. 6. Que suivant l'édit des États, aucun ne puisse être pourvu des états de baillis et (77) sénéchaux, qu'il ne soit gentilhomme de robe courte, et que ceux qui en sont pourvus à présent, étant d'autre qualité, soient tenus dans six mois de s'en démettre ; autrement, ledit temps passé, que lesdits états soient déclarés vacants.
Armorial de France, registre 1, seconde partie, pag. 670.
Arrêt du parlement, 21 avril 1584.
Le privilège de noblesse accordé aux maire et échevins de la ville d'Angers leur est confirmé.
Traité de la noblesse, par Laroque, édition de Rouen, 1734, pag. 134.
Lettres de Henri iii, 1589.
Le privilège de noblesse accordé aux maire et échevins de la ville de Tours leur est confirmé.
Ibid., pag. 123.
d'après l' Abrégé chronologique d'édits concernant la noblesse, etc.
par Nicolas-Louis-Hyacinthe Chérin, Paris 1788.
NOTES DE LA RÉDACTION :
1- MULCTER : terme de jurisprudence. Condamner à quelque peine, punir. |
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