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VASSAL, subst. masc. Vassaux, au plur. On nommait Vassal celui qui tenait en propriété un fief de quelque seigneur, à la charge de foi et hommage.
On appelait le VASSAL, seigneur utile, parce que, c'était lui principalement qui retirait l'utilité du fief servant.
Les Vassaux étaient aussi appelés hommes du seigneur à cause de l'hommage qu'ils lui doivent.
En quelques endroits on les appelait hommes de fief, pairs de fief, ou pairs du seigneur.
Les Vassaux qui étaient du nombre des familiers ou domestiques du roi ou de l'empereur étaient appelés vassi regales seu Dominici.
Il ne faut pas croire que ces Vassaux royaux ne fussent que des gens de condition servile, ils étaient, au contraire, si considérables qu'ils étaient nommés les premiers après les comtes. On comprenait sous ce titre de Vassaux, tous ceux qui étaient liés envers le roi, par la religion du serment.
Ces Vassaux royaux étaient quelquefois envoyés par les provinces pour assister les comtes dans l'administration de la justice et autres affaires publiques ; on trouve nombre de jugements rendus par les comtes avec les Vassaux, c'est pourquoi ces Vassaux étaient quelquefois appelés les Vassaux des comtes, quoique dans le vrai ils fussent les Vassaux du roi, qui les donnait pour collègues aux comtes ; ils étaient, comme on voit à l'égard des comtes, ce qu'était encore, dans certaines coutumes, les hommes de fief ou pairs à l'égard du seigneur.
On envoyait aussi quelquefois ces Vassaux royaux sur les marches et frontières du royaume pour les garder et défendre.
D'autres étaient envoyés dans les domaines du roi pour les exploiter, et l'on trouve des preuves que ceux qu'on appelait villici vel prepositi, avaient été anciennement vassali.
Lorsque les Vassaux royaux allaient au lieu de leur commission, ou qu'ils y étaient résidents, ils recevaient des contributions de même que ces commissaires du roi, qu'on appelait missi dominici ; ils étaient subordonnés aux comtes et soumis à leur juridiction.
Le prince donnait à ses Vassaux des terres dans les provinces pour en jouir à titre de bénéfice civil, jure beneficii, concession dont le premier usage était venu des Romains, et dont, par succession de temps, se formèrent les fiefs.
Les bénéfices obligeaient les Vassaux, non seulement à rendre la justice, mais aussi à percevoir, au nom du seigneur, les droits qui en dépendaient, pour raison de quoi ils lui payaient une redevance annuelle.
Ils étaient aussi obligés au service militaire, et c'est de là que dans le dixième siècle, tout possesseur de fief prit le titre de miles, au lieu de celui de vassus.
On distinguait deux sortes de Vassaux, savoir : les grands majores et les petits minores.
Les princes s'étant créés des Vassaux immédiats, par la concession des bénéfices civils, se firent aussi des Vassaux médiats, en permettant aux nobles de se créer de même des Vassaux, ce qui est l'origine des sous-inféodations, et des arrière-fiefs et arrière-Vassaux.
Les Vassaux des princes signaient autrefois en cette qualité leurs chartes après les grands-officiers, comme ils firent encore pendant quelque temps, avec cette différence qu'au lieu d'ajouter à leur nom la qualité de vassalus, ils mettaient celle de miles, ou bien leur nom simplement, sans aucune qualité.
Dans la suite on a entendu, par le terme de Vassal, celui qui tenait un fief mouvant d'un autre seigneur, à la charge de l'hommage.
Le seigneur était celui qui possédait le fief dominant ; le Vassal, celui qui tenait le fief servant.
Le Vassal et le seigneur avaient des devoirs réciproques à remplir l'un envers l'autre ; le Vassal devait honneur et fidélité à son seigneur, celui- ci devait protection à son Vassal.
Anciennement le Vassal était obligé d'assister aux audiences du bailli de son seigneur, et de lui donner conseil, ce qui ne s'observait plus que dans quelques coutumes, comme Artois et autres coutumes voisines.
On appelait les Vassaux, pairs et compagnons, parce qu'ils étaient égaux en fonctions.
Quand ils avaient quelque procès ou différend entre eux, ils avaient droit d'être jugés par leurs pairs, le seigneur du fief dominant y présidait. Cet usage s'observait encore par les pairs de France, qui étaient les grands Vassaux de la couronne, lesquels ne pouvaient être jugés dans les causes qui intéressaient leur personne et leur état, qu'en parlement, la Cour suffisamment garnie de pairs.
Le Vassal payait une redevance annuelle à son seigneur, il pouvait même y être contraint par la saisie de son fief, ou par la vente de ses effets mobiliers, si les effets n'étaient pas encore vendus, il pouvait en avoir mainlevée en offrant d'acquitter la redevance et de payer la redevance.
Si la saisie du fief était faite pour droits extraordinaires, elle n'emportait pas perte de frais.
Le Vassal faisait la foi pour son fief, mais il n'était pas d'usage d'en donner un aveu et dénombrement ; lorsque le seigneur craignait que le Vassal ne diminuât son fief, il pouvait obliger le Vassal de lui en faire montre ; et pour engager celui-ci à ne rien cacher, il perdait tout ce qu'il n'avait pas montré, quand il n'y aurait manqué que par ignorance.
S'il était convaincu d'avoir donné de fausses mesures, il perdait ses meubles.
Il perdait son fief pour différentes causes, savoir : lorsqu'il mettait le premier la main sur son seigneur ; lorsqu'il ne le secondait pas en guerre après en avoir été requis, et lorsqu'il marchait contre son seigneur accompagné d'autres que de ses parents ; lorsqu'il persistait dans quelque usurpation par lui faite sur son seigneur ou s'il désavouait son seigneur.
Il ne lui était pas permis de demander l'amendement du jugement de son seigneur, mais il pouvait fausser le jugement.
S'il était condamné, il perdait son fief, mais il était mis hors de l'obéissance de son seigneur ; si le jugement était faux, il demeurait alors Vassal immédiat du seigneur suzerain.
Tant que le procès était indécis, il ne pouvait être contraint de payer l'amende au seigneur.
Le Vassal, c'est-à-dire le vasselage, pouvait être partagé entre frères et sœurs, mais le seigneur ne pouvait le partager avec un étranger sans son consentement, et sans celui du seigneur dominant.
S'il était partagé entre le baron et le vavasseur en seigneur du simple fief, la moitié appartenante au vavasseur était dévolue au seigneur immédiat du baron.
Il pouvait être donné en entier à un étranger par son seigneur ; le baron pouvait aussi le donner au vavasseur, mais en ce dernier cas, le Vassal était dévolu au seigneur immédiat du baron.
Lorsque les seigneurs se faisaient entre eux la guerre, les Vassaux étaient obligés de les accompagner, et de mener avec eux leurs arrière-Vassaux ; mais après il n'y eut plus que le roi qui pût faire marcher ses Vassaux et arrière-Vassaux à la guerre, ce qu'il faisait quelquefois par la convocation du ban et de l'arrière-ban.
Les devoirs du Vassal se réduisaient dans les derniers temps à quatre classes :
- Faire la foi et hommage à son seigneur dominant, à toutes les mutations du seigneur et du Vassal.
- Payer les droits qui étaient dus au seigneur, pour les mutations de Vassal, tel que le quint pour les mutations par vente ou autre contrat équipollent, et le relief pour les autres mutations, autres néanmoins que celles par succession en ligne directe.
- Fournir au seigneur un aveu et dénombrement de son fief.
- Comparaître aux plaids du seigneur, et par devant ses officiers, quand il était assigné à cette fin.
Le VASSAL devait faire la foi et hommage en personne, et dans ce moment mettre un genoux en terre, étant nue tête, sans épée ni éperons ; autrefois il joignait ses mains dans celles de son seigneur, lequel le baisait sur la bouche, c'est pourquoi quelques coutumes disent que le Vassal ne devait au seigneur que la bouche et les mains, dans les cas où il ne devait que la foi et hommage.
La confiscation du fief avait lieu contre le Vassal, en deux cas, savoir : pour désaveu formel, lorsque le désaveu se trouvait mal fondé, et pour crime de félonie ; c'est-à-dire lorsque le Vassal offensait gravement son seigneur.
Par l'ordonnance de saint Louis, de l'année 1270, le seigneur qui subornait la fille de son homme, perdait son fief, et le Vassal qui subornait la fille de son seigneur perdait aussi le sien. Voyez Dénombrement, Fief et Noblesse.
d'après le Dictionnaire encyclopédique
de la noblesse de France
Nicolas Viton de Saint-Allais (1773-1842) — Paris, 1816
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