AU BLASON DES ARMOIRIES Vous êtes ici :Au Blason des Armoiries : blason, héraldique, noblesse, féodalité, ordres de chevalerieBlason des Armoiries » Institutions » Appel  |   NouveautésRSS - Contact
Les institutions françaises sous l'ancien régime
 
Les institutions françaises sous l'ancien régime
Au Blason des Armoiries : héraldique, féodalité, noblesse, armoiries
Au Blason des Armoiries : héraldique, féodalité, noblesse, armoiries Au Blason des Armoiries : héraldique, féodalité, noblesse, armoiries Au Blason des Armoiries : héraldique, féodalité, noblesse, armoiries

 

 

Appel

Au Blason des Armoiries
 

Appel. — Le droit d'appel d'un tribunal ou d'un juge inférieur à une juridiction supérieure a été reconnu dans les premières lois des Francs. Les Capitulaires de Charlemagne déterminent les degrés d'appel (Capitulaire de 781) : « On appellera du dixainier au centenier, du centenier au comte. » « Le troisième appel, dit le même Capitulaire, sera porté devant le comte, qui nommera les juges convenables pour connaître de l'appel et du déni de justice. » De ce tribunal on pouvait appeler aux Missi dominici, et enfin à l'empereur lui-même. « Si quelqu'un veut venir vers nous, dit Charlemagne, qu'il en ait la permission. » Les causes des abbés, des évêques, des comtes et des grands étaient portées directement au tribunal de l'empereur (Capit. de 812), et jugées par les comtes palatins. Dans le cas où l'appel interjeté n'était pas fondé, l'appelant convaincu de mauvaise foi était condamné à douze sous d'amende et devait recevoir la bastonnade des juges eux-mêmes (Capit. de 803).

L'usage des appels tomba en désuétude, lorsque tous les liens de la hiérarchie furent rompus. On ne pouvait appeler d'un jugement sous le régime féodal qu'en soutenant le mal juge en champ clos contre chacun des juges. C'est ce qu'on appelait fausser le jugement. Cet appel à la force n'était pas accordé au vilain ou uu serf ; ils ne pouvaient se battre contre des nobles. Saint Louis abolit cet abus. « Combat, disait ce prince, n'est pas voie de droit. » Il établit quatre grands baillis pour recevoir les appels des tribunaux féodaux, à Saint-Queutin, à Sens, à Mâcon et à Saint-Pierre-le-Moutier. Ce furent jusqu'aux derniers temps de l'ancienne monarchie les sièges des quatre grands bailliages ressortissant au parlement de Paris. On pouvait appeler du tribunal des baillis à la cour du roi ou parlement. Ainsi la justice se centralisait, et, par voie d'appel, revenait aux juges royaux. À cette époque, les appels, comme du temps de Charlemagne, étaient portés contre le juge, et non contre la partie adverse. L'affaire devenait personnelle pour le juge appelé, et il était tenu de venir comparaître devant le bailli royal où le parlement pour défendre la sentence qu'il avait prononcée. Les parlements et les baillis royaux se servirent des appels pour diminuer l'importance des justices seigneuriales. Ils favorisaient les appeaux volages, qui enlevaient la cause aux juges ordinaires pour la porter devant le bailli royal. Bouteiller nous a conservé une formule de ces appels dans sa Somme rurale : « Sire juge, disait l'appelant, vous m'avez fait ajourner devant vous ; mais j'ai cause d'appeler de votre juridiction, et, pour ce, j'en appelle d'appel volage, et vous ajourne dès maintenant devant monseigneur le bailli ou son lieutenant. » Ce moyen d'annuler les justices particulières fut employé jusqu'au xve siècle. À cette époque, la royauté n'en ayant plus besoin pour faire reconnaître partout sa juridiction, le laissa tomber en désuétude.

Ce ne fut qu'au xvie siècle que les questions délicates et compliquées des appels furent réglées. Les parlements étaient reputés cours souveraines et jugeaient sans appel. Mais pour les autres juridictions, qui étaient très nombreuses, il fallut établir des règles spéciales. Les ordonnances de François ier et de Henri ii décidèrent qu'on pourrait appeler des maîtres des eaux et forêts à la table de marbre par-devant le grand maître ou son lieutenant, et de là, en dernier ressort, aux parlements. Les appels des prévôts des monnaies se portaient à la cour des monnaies ; ceux des maîtres des ports et de leurs lieutenants aux parlements, etc.

Les sentences des tribunaux ecclésiastiques donnaient aussi lieu à des appels. « Dans les premiers siècles, dit Fleury (Institution au droit ecclésiastique, iiie partie, chap. xxiii), les appellations, comme les autres procédures, étaient rares dans les tribunaux ecclésiastiques. L'autorité des évêques était telle et la justice de leurs jugements ordinairement si notoire, qu'il fallait y acquiescer. Nous voyons toutefois dans le concile de Nicée, que si un clerc ou même un laïque prétendait avoir été déposé ou excommunié injustement par son évêque, il pouvait se plaindre au concile de la province, mais nous ne voyons point que l'on y eût recours pour de moindres sujets ni qu'il y eût de tribunal réglé au-dessus du concile de la province. Que si un évêque se plaignait de la sentence d'un concile, le remède était d'en assembler un plus nombreux, joignant les évêques de deux ou plusieurs provinces. Quelquefois les évêques vexés avaient recours au pape, et le concile de Sardique leur en donnait la liberté. Mais, quoi qu'il en soit de l'Orient, nous voyons depuis ce temps en Occident de fréquentes appellations à Rome. Depuis que les fausses décrétales eurent cours (voy. Droit canon), les appellations devinrent toujours plus fréquentes. Car ces décrétales établissent les divers degrés de juridiction des archevêques, des primats et des patriarches, comme s'ils avaient eu lieu dès le iie siècle, et elles permettent à tout le monde de s'adresser au pape directement. Cela fit que, dans la suite, la cour de Rome prétendit pouvoir juger toutes les causes, même en première instance, et prévenir les ordinaires (les évêques) dans la juridiction contentieuse, comme dans la collation des bénéfices. On y recevait sans moyen (immédiatement, sans jugement d'un tribunal intermédiaire) les appellations de l'évêque ou d'un juge inférieur. Saint Bernard écrivant au pape Eugène se plaint fortement de ces abus et marque l'exemple odieux d'un mariage, qui, sur le point d'être célébré, fut empêché par une appellation frivole. Il représente le consistoire comme une cour souveraine, chargée de l'expédition d'une infinité de procès, et la cour de Rome remplie de solliciteurs et de plaideurs ; car ils étaient obligés à s'y rendre de toute la chrétienté. Les métropolitains et les primats suivirent cet exemple ; on ne vit plus qu'appellations frivoles et frustratoires (c'est-à-dire n'ayant aucun motif sérieux et interjetées seulement pour éluder l'exécution d'un jugement). On appelait non seulement des jugements, mais des règlements de procédure, mais des actes extrajudiciaires, des ordonnances provisionnelles, des corrections d'un évêque ou d'un supérieur régulier. On formait des appellations vagues et sans fondement. On appelait, non seulement des griefs soufferts, mais des griefs futurs ; on faisait durer plusieurs années la poursuite d'un appel ; c'était une source de chicanes infinies. On le peut voir par tout le titre des décrétales. Les deux conciles de Latran, tenus sous Alexandre iii et sous Innocent iii remédièrent en partie à ces abus. Le concile de Bâle passa plus avant. Il défendit les évocations à la cour de Rome et ordonna que dans les lieux qui en seraient éloignés déplus de quatre journées, toutes les causes fussent traitées et terminées par les juges des lieux, excepté les causes majeures réservées au saint-siége. Il ordonna de plus, que toutes les appellations seraient relevées au supérieur immédiat, sans jamais recourir plus haut, fût-ce au pape. sans passer par les juridictions intermédiaires. »

On appelait quelquefois des jugements pontificaux à la décision suprême des conciles. Ainsi, en 1467, lorsque la pragmatique sanction de Bourges fut abolie, « le recteur de l'Université et les suppôts d'icelle allèrent par devers le légat et de lui appelèrent et de l'effet des lettres pontificales au saint concile et partout ailleurs où ils verroient estre à faire, et puis ils vinrent au Chastelet, où pareillement autant en firent et y firent enregistrer leur opposition. » (Chronique de Louis xi, par J. de Troyes.) Louis xii, excommunié par le pape Jules ii, en appela au futur concile. Ce fut surtout, vers la fin du xvie siècle et à l'époque des troubles de la Ligue, que se multiplièrent les appels au futur concile.

La complication des appels tenait à la variété des juridictions. L'assemblée constituante abolit cette multitude de tribunaux qui couvraient la France et régularisa les appels en les simplifiant. Elle créa le tribunal de cassation, qui avait pour mission de réviser tous les appels en dernière instance, et de donner un caractère d'unité à la législation. Ce tribunal est resté sous le nom de cour de cassation le centre de l'administration judiciaire. La loi a réglé les divers degrés d'appel depuis les justices de paix jusqu'à la cour suprême. Elle a déterminé dans quel cas chacun des tribunaux intermédiaires jugerait sans appel ou avec recours à la juridiction supérieure.

d'après le Dictionnaire historique des institutions, mœurs et coutumes de la France
Adolphe Chéruel (1809-1891) — Paris, 1899

 

 

 

 

Au Blason des Armoiries : héraldique, féodalité, noblesse, armoiries
Au Blason des Armoiries : héraldique, féodalité, noblesse, armoiries