Bénéfices ecclésiastiques. — Les bénéfices ecclésiastiques avaient une grande analogie avec les bénéfices attribués aux guerriers. C'étaient des terres ou des revenus donnés à charge de s'acquitter d'une certaine fonction ecclésiastique. Dans les premiers siècles, l'Église n'avait d'autre bien que les contributions volontaires des fidèles ; mais Constantin ayant donné aux évêques le droit de recevoir des legs, les biens de l'Église devinrent considérables, et, vers la fin du vie siècle, les rois francs commençaient à s'en plaindre. « Le trésor des églises est rempli, disait Chilpéric, mais notre fisc est pauvre. » Les donations faites à l'Église s'appelaient aumônes, franches aumônes, et plus tard aumônes fieffées.
Charlemagne ajouta aux riches domaines de l'Église la perception régulière de la dîme ou de la dixième partie des récoltes, qui, jusqu'à ce prince, n'avait été qu'un don volontaire. Pendant les premiers siècles, l'évêque administrait en commun tous les biens de son église, sans attribution spéciale d'une partie des revenus à aucune charge ecclésiastique. On faisait ordinairement quatre parts de ces biens : l'une était destinée à l'évêque, pour les dépenses de sa maison et les frais d'hospitalité, dont il était chargé ; la seconde, aux clercs ; la troisième, à l'entretien des églises ; la quatrième, aux pauvres.
Vers le xie siècle, on distingua un certain nombre de charges ecclésiastiques, auxquelles on attacha un revenu spécial. On les appela bénéfices et on les divisa en bénéfices séculiers et réguliers. Les bénéfices séculiers furent l'évêché, les dignités capitulaires de prévôt, haut doyen, archidiacre, chancelier, chantre, écolatre, trésorier ou chevecier, les canonicats, les cures, les vicairies perpétuelles, les prieurés, les chapelles. Les bénéfices réguliers étaient les dignités claustrales, dont les titulaires s'appelaient abbé, prieur conventuel, chambrier, aumônier, hospitalier, sacristain, cellérier, etc.
L'évêque, élu par toute la communauté religieuse, conférait seul dans le principe les charges ecclésiastiques. Mais, dans la suite, une partie des bénéfices fut à la collation des chapitres, des patrons qui avaient fondé et doté les églises et des rois qui les protégeaient. Pendant l'anarchie des temps féodaux, les bénéfices ecclésiastiques furent souvent un objet de trafic. On appela simonie cette vente sacrilège des choses saintes, parce que Simon le Magicien avait voulu acheter des apôtres le don de faire des miracles. Les prêtres qui trafiquaient des bénéfices furent flétris du nom de simoniaques. Grégoire vii et les papes ses successeurs combattirent cet abus avec énergie. Mais en même temps ils voulurent s'emparer de la collation de tous les bénéfices et s'opposer à ce que les seigneurs temporels en donnassent l'investiture par l'anneau et la crosse. Tel fut le prétexte de la célèbre guerre du sacerdoce et de l'empire. Cette querelle n'eut jamais en France même importance qu'en Allemagne. Le clergé gallican s'opposa, dès l'origine, aux prétentions exorbitantes de la cour de Rome. Cependant les souverains pontifes obtinrent la collation d'un certain nombre de bénéfices, qu'on désignait sous le nom de réserves, et ils donnaient
par une bulle l'expectative d'un de ces bénéfices, lorsqu'on prévoyait la mort prochaine du titulaire. On appela ces bulles grâces expectatives. Il en résulta des abus, et, l'Église gallicane fit entendre de vives réclamations à ce sujet. Les conciles de Pise, de Constance et de Bâle, la pragmatique de Bourges et enfin le concordat limitèrent les grâces expectatives ; le concile de Trente les supprima entièrement. On appelait provisions les bulles ou lettres patentes qui conféraient un bénéfice ecclésiastique.
Le concordat de 1516 donna à François ier et à ses successeurs le droit de disposer des bénéfices ecclésiastiques en faveur des clercs auxquels le pape ou les supérieurs ecclésiastiques accordaient l'institution canonique. La feuille des bénéfices devint par la suite un ministère important. Le roi avait encore le droit de disposer d'un certain nombre de bénéfices, en vertu de l'indult et de la régale. L'induit était une grâce par laquelle le pape avait permis au roi de conférer des bénéfices ecclésiastiques aux conseillers des parlements ou à d'autres officiers des cours souveraines. Si ces officiers étaient clercs, ils pouvaient être nommés eux-mêmes au bénéfice ; s'ils étaient laïques ils pouvaient désigner une autre personne, pourvu qu'elle présentât les conditions requises pour jouir d'un bénéfice ecclésiastique. L'indult s'étendait à tous les bénéfices séculiers et réguliers ; mais le roi ne pouvait en user qu'une fois en faveur de chaque officier des parlements. Les bulles de Paul iii, en 1536, et de Clément ix, en 1666, réglaient les conditions de l'indult. La régale donnait au roi le droit de disposer de tous les bénéfices pendant la vacance d'un siège épiscopal et de percevoir une partie des revenus. En vertu du droit de joyeux avènement, il nommait, au commencement de son règne, à la première prébende qui venait à vaquer en chaque cathédrale. Enfin, à chaque changement d'évêque, le roi disposait de la première prébende vacante dans son diocèse.
La résignation des bénéfices était un moyen de les rendre en quelque sorte héréditaires dans une famille, puisque le titulaire pouvait résigner son bénéfice en faveur d'un parent. Cet usage ne s'établit
qu'aux xve et xvie siècles. Il en résulta des abus que l'on s'efforça de prévenir en exigeant que la résignation fût rendue publique, au plus tard six mois après l'acte. Le résignant pouvait dans certains cas demander à rentrer dans son bénéfice ; cette demande s'appelait regrès. Elle n'était valable que si le demandeur établissait que la résignation lui avait été extorquée avant l'âge de vingt-cinq ans, ou que les conditions imposées n'avaient pas été observées. Le regrès avait été prohibé par le concile de Trente ; mais les parlements continuèrent de l'admettre.
La collation des bénéfices ecclésiastiques donna lieu à de graves abus, principalement au xviiie siècle. Un seul titulaire cumulait souvent un grand nombre de bénéfices qu'il faisait administrer par des prêtres pauvres. Pour éluder les canons qui défendaient ces abus, on donnait souvent des bénéfices en commande ; on appelait ainsi primitivement la garde ou administration d'une église vacante y en attendant qu'il y eût un titulaire. Mais peu à peu cette administration temporaire se changea en une jouissance perpétuelle, et le nombre des commendataires se multiplia. La collation des bénéfices sur vacance était nulle, s'il n'y avait pas assez de temps entre le décès du dernier bénéficier et la date de la collation pour que le pape eût pu être prévenu. On supposait en ce cas qu'il y avait eu course ambitieuse, c'est-à-dire que l'impétrant avait expédié un courrier avant la vacance du bénéfice.
L'Assemblée constituante prononça la suppression des bénéfices ecclésiastiques par un décret du 2 novembre 1789, et ordonna la vente des biens du clergé par les décrets des 12 et 24 août 1790. Le concordat de 1802 stipula que les acquéreurs de ces biens ne seraient pas inquiétés, et en même temps il assura un traitement aux ministres du culte. Voy. Thomassin, de la discipline ecclésiastique ; Fleury, Institution au droit canonique.
d'après le Dictionnaire historique des institutions, mœurs et coutumes de la France
Adolphe Chéruel (1809-1891) — Paris, 1899