Bénéfices. — Après la conquête de la Gaule par les barbares, Goths, Burgondes, Francs, les rois et les principaux chefs s'emparèrent d'une portion considérable des terres. Il est vraisemblable que les rois prirent tout l'ancien domaine impérial ; ils accordèrent des portions de ce territoire à leurs Leudes ou compagnons d'armes. On appela ces domaines bénéfices ou terres bénéficières. On a voulu chercher le principe des bénéfices dans les concessions de terres que faisaient les empereurs romains aux Létes (voy. ce mot), pour qu'ils défendissent la frontière de l'empire ; mais il est impossible d'assimiler des concessions faites dans un lieu déterminé, et pour un but précis, avec les créations de bénéfices qui avaient lieu dans toute l'étendue du royaume, et qui entraînaient des obligations de nature très diverse. Il y eut des bénéfices concédés pour un temps, d'autres à vie, d'autres enfin héréditairement. En général le bénéfice n'était primitivement qu'un usufruit ; mais bientôt les leudes, qui formaient l'aristocratie franque, s'efforcèrent de changer l'usufruit en propriété, et il en résulta pendant plusieurs siècles des luttes où chaque parti triompha tour à tour. Il parait donc impossible d'établir des règles précises. Cependant on remarque un progrès des leudes. Il fut d'abord admis que, lorsqu'un leude aurait possédé un bénéfice pendant trente ans, on ne pourrait plus le lui enlever. C'est ce qu'on appelle la prescription trentenaire ; elle date de l'année 560, et a été accordée par Clotaire ier. Dans la suite, le traité d'Andelot (587) et le champ de mars de Paris suivi, en 615, eo l'édit de Bonneuil, accordèrent de nouveaux privilèges aux possesseurs de bénéfices. Vers 640, Flaochat, maire du palais de Bourgogne, promit, par lettres et par serment, aux ducs et aux évêques de ce royaume, que leurs dignités seraient perpétuelles. Ainsi, peu à peu, beaucoup de bénéfices devinrent héréditaires. En même temps un grand nombre d'alleux ou terres assignées par le sort aux conquérants et transmises à leurs descendants, se transformèrent en bénéfices, par l'usage de la recommandation (voy. Ahriman). Ce progrès des bénéfices, et le droit de souveraineté que les grands propriétaires s'arrogèrent pendant la décadence de l'empire carlovingien, conduisirent lentement, mais nécessairement, au régime féodal. Charlemagne voulut prévenir cet abus. « Que celui, dit-il dans un capitulaire de 803, qui tient un bénéfice de l'empereur ou de l'Église, n'en transporte rien dans son patrimoine. » Mais sous les faibles successeurs de Charlemagne, la transformation des bénéfices en propriétés s'accomplit sans rencontrer une vive résistance.
Les propriétaires de bénéfices étaient astreints à des services particuliers envers le roi dont ils avaient reçu leurs terres : ainsi, ils devaient, à certaines époques, comparaître à sa cour, le servir à table, l'accompagner en public, le soutenir dans toutes ses guerres, même dans
les guerres privées ou fehde. Lorsqu'ils lui rendaient quelques-uns des services qui semblaient tenir de la domesticité, on les désignait sous le nom de ministeriales domini regis. Enfin, les propriétaires de bénéfices étaient assujettis à des redevances particulières envers le roi.
Quelques historiens frappés des ressemblances des fiefs et des bénéfices ont confondu ces deux espèces de propriétés, et cependant il existe entre elles de profondes différences clairement établies par M. Guizot. Le bénéfice ne donnait pas à celui qui le possédait les droits régaliens ; il ne pouvait ni battre monnaie, ni rendre la justice, ni percevoir l'impôt, ni faire la guerre. Telle était, du moins, la situation des bénéficiers dans le principe. Le propriétaire d'un bénéfice était soumis aux délégués du roi, aux ducs, aux comtes, aux centeniers, aux dizainiers, et, sous les Carlovingiens, aux missi dominici. Ils pouvaient casser ses sentences, lever des impôts sur ses domaines et le contraindre à obéir au ban du roi qui l'appelait sous ses drapeaux. Mais, au milieu de l'anarchie qui suivit la dissolution de l'empire carlovingien, les grands propriétaires usurpèrent les droits régaliens, et confondirent le droit de propriété avec le droit de souveraineté. Les ducs, les comtes et les autres délégués de la royauté se rendirent possesseurs inamovibles et héréditaires des domaines qui leur avaient été concédés temporairement, et dont le revenu n'était d'abord qu'un salaire de leurs fonctions. Le capitulaire de Kiersy-sur-Oise (877), en confirmant ces usurpations, consacra en quelque sorte le régime féodal. — Voy. Guizot, Essais sur Histoire de France, des Institutions de la France, du ve au xe siècle, ch. 1, § 2, des Bénéfices ; Guérard, Prolégomènes du Polyptyque d'Irminon, § 256 et suiv.
d'après le Dictionnaire historique des institutions, mœurs et coutumes de la France
Adolphe Chéruel (1809-1891) — Paris, 1899