Caisse des dépôts et consignations. — La caisse des dépôts et consignations chargée de recevoir les cautionnements de certains fonctionnaires publics, les consignations judiciaires, etc. n'est pas un établissement aussi récent qu'on l'a quelquefois prétendu. Dès 1578, Henri iii créa des receveurs des dépôts et consignations établis dans tous les lieux du royaume où il y avait des sièges de justice. Le préambule de cet édit explique les motifs qui ont déterminé le roi à cette création d'offices, et prouve que des plaintes s'étaient élevées contre les greffiers qui, antérieurement, recevaient les consignations judiciaires. Les receveurs des consignations existèrent jusqu'en 1789. Ils furent supprimés par les lois des 10, 12, 30 septembre, et 19 octobre 1791. Le directeur de district fut chargé provisoirement de recevoir les consignations. Une loi du 23 septembre 1793, ordonna qu'elles fussent versées, pour Paris, à la caisse générale de la Trésorerie nationale, et, pour les départements, aux caisses de district. Dans la suite, la caisse d'amortissement fut chargée de recevoir les consignations, et d'en servir l'intérêt à 3 pour 100, à partir du soixante et unième jour après la consignation. La loi du 28 avril 1816 sépara la caisse des dépôts et consignations de la caisse d'amortissement. La première fut chargée de recevoir et d'administrer les fonds de retraite, l'argent nécessaire pour les services de la Légion d'honneur, les dépôts volontaires, les consignations judiciaires, les cautionnements des agents comptables, etc. La caisse des dépôts et consignations est autorisée à faire des prêts aux départements, aux communes, aux établissements particuliers, et même aux particuliers, quand ils présentent toutes les garanties désirables. La caisse est administrée par un directeur général, un sous-directeur, et un caissier. Les receveurs généraux lui servent d'intermédiaires dans les provinces.
d'après le Dictionnaire historique des institutions, mœurs et coutumes de la France
Adolphe Chéruel (1809-1891) — Paris, 1899