Capitulaires. — Ordonnances des rois francs et principalement de Charlemagne qui tiraient leur nom de ce qu'elles étaient divisées par chapitres (per capita ou capitula). Anségise, abbé de Fontenelle ou Saint-Wandrille, en fit un premier recueil en 827 ; un diacre de Mayence, nommé Benoît, en réunit un grand nombre d'autres ; enfin, en 1677, le savant Baluze, bibliothécaire de Colbert, a publié un recueil des capitulaires en 2 vol. in-folio. Ces lois sont trop importantes pour que nous n'en exposions pas le caractère et les principales dispositions. Les capitulaires embrassent tous les détails du gouvernement, depuis les intérêts politiques les plus élevés jusqu'aux revenus des métairies. Pour traiter avec plus de méthode de ces lois carlovingiennes, nous examinerons successivement les dispositions relatives à l'état des personnes, au gouvernement central et local, à l'administration de la justice, au service militaire, aux finances, au commerce et à l'industrie, enfin aux écoles et au clergé.
État des personnes.
Lorsque Charlemagne monta sur le trône (768), l'aristocratie des leudes avait triomphé des Mérovingiens. Elle avait secondé l'avènement des Carlovingiens, qui avaient ménagé en elle l'instrument de leur puissance. Les seigneurs et les vassaux (les mots seniores et vassi se trouvent déjà dans les capitulaires) formaient une hiérarchie étroitement unie et presque entièrement indépendante du pouvoir central. Charlemagne voulut, au contraire, reconstituer l'autorité monarchique et rétablir le rapport direct du souverain au sujet. Tel est le but des dispositions relatives aux hommes libres. La classe des Ahrimans (Voy. ce mot) disparaissait et se confondait avec les vassaux ; Charlemagne voulut la relever. « Que les hommes libres, dit l'empereur, ne soient point opprimés par les puissants ; que ceux-ci ce les forcent point de vendre ou livrer leurs biens. Nous ne voulons pas qu'eux ou leurs parents soient dépouillés et qu'ainsi les serviteurs du roi deviennent moins nombreux. » Les hommes libres ne dépendant que de l'empereur formaient cette classe de serviteurs royaux que Charlemagne voulait reconstituer. Il les exempta de toute redevance à l'égard des comtes et des viguiers ou vicomtes. « Que les hommes libres, dit-il, ne payent aucune redevance aux comtes ou vicomtes, de leurs prés, moissons, labours, vignobles ; ils ne leur doivent ni frais de voyage ni frais de séjour ; ils ne sont astreints qu'au service dû au roi et à ceux qui proclament en son nom le ban de guerre (ad heribannatores). » L'empereur dispensa les hommes libres de venir aux plaids que les comtes tenaient tous les mois, à moins qu'ils n'y fussent intéressés, comme demandeurs ou défendeurs. Ils n'étaient obligés d'assister qu'à trois plaids déterminés.
Les capitulaires parlent aussi des esclaves ; mais sans entrer dans les détails. On remarque seulement la disposition qui défend de les vendre au delà des frontières. Celui qui la viole doit payer autant d'amendes qu'il a vendu d'esclaves, s'il ne peut les payer, il est lui-même réduit en esclavage.
Gouvernement central et local.
L'empereur, dans le système de Charlemagne, est seul maître ; mais il aime à s'entourer de ses guerriers, à les consulter ; il ordonne que deux fois par an, en été et en automne, ils se rendent aux assemblées nationales (ut ad mallum venire nemo tardet). L'empereur écoutait les avis et se réservait la décision. Outre l'assemblée générale que présidait Charlemagne et qui ne se composait que des guerriers qui raccompagnaient et probablement aussi des hommes libres de la province où il se trouvait, il y avait des assemblées particulières dans les comtés et subdivisions des comtés. Charlemagne avait institué des envoyés royaux (missi dominici) pour connaître dans ses moindres détails l'administration et les besoins de chaque partie de l'empire. Quatre fois par an, ces missi dominici parcouraient l'empire ; les capitulaires leur prescrivent de faire leurs inspections en janvier, avril, juillet et octobre. Aussitôt qu'ils arrivaient dans un comté, ils devaient réunir les leudes et les ahrimans, les principaux dignitaires ecclésiastiques et laïques, les interroger sur l'administration locale, sur les comtes ou grafs, les centeniers, les dizainiers, les échevins ou juges. Ils devaient réprimer tous les abus qui leur étaient signalés, et, comme ils ne pouvaient pénétrer dans toutes les localités et surveiller tous les détails de l'administration, ils nommaient des sous-commissaires qui parcouraient les pagi et leur rendaient compte de leur inspection. Les missi étaient ainsi informés exactement de tous les abus, des vœux et des besoins des populations, s'ils ne pouvaient eux-mêmes y pourvoir, ils en rendaient compte à l'empereur dont la pensée embrassait l'empire entier, au milieu de ses campagnes de Saxe, d'Italie ou d'Espagne, il réglait les affaires de quelque obscur comte et résolvait toutes les difficultés que lui soumettaient ses envoyés. Beaucoup de capitulaires ne sont que des réponses à leurs questions.
Justice.
L'administration de la justice est un des points sur lesquels les capitulaires renferment le plus de dispositions. Le comte avait son tribunal et était tenu de rendre bonne justice en se conformant à la loi. « Que les comtes et les vicomtes, dit Charlemagne, connaissent la loi (legem sciant), afin que devant eux personne ne puisse prononcer une sentence injuste ni altérer la loi. » On voit, dans ce passage, que les comtes et les vicomtes avaient des assesseurs. On les appelait scabins ou échevins (scabini) ; ils étaient nommés par les magistrats royaux, et remplaçaient les rachimbourgs des lois barbares qui venaient assister le comte à son tribunal, mais comme simples jurés. Les scabins sont, au contraire, des juges royaux qui doivent connaître la loi. « Que les juges, disent les capitulaires, prononcent suivant la loi écrite et non d'après leur caprice. » La coutume tentait déjà de se substituer à la loi écrite ; Charlemagne ramène les juges au texte de la loi. Il veut qu'ils entendent avant tout les causes des orphelins et des mineurs, et leur recommande de ne pas aller à la chasse ou aux festins le jour où ils doivent tenir les plaids. Le comte même devait être assidu à remplir les fonctions de juge. Si les missi dominici remarquaient qu'il les négligeât, ils devaient s'établir dans sa maison et y vivre à discrétion jusqu'à ce qu'il obéît. La même prescription est répétée pour les évêques, abbés et seigneurs qui ne rendaient pas exactement la justice.
Il y avait hiérarchie dans les tribunaux carlovingiens : au degré inférieur étaient les tribunaux des dizainiers et centeniers. Ils ne pouvaient condamner à mort ni à la perte de la liberté. Le troisième tribunal était celui du comte. Le capitulaire de Mantoue (781) dit formellement : « Le troisième appel sera porté devant le comte qui nommera des juges convenables pour s'assurer s'il y a déni de justice. » On pouvait appeler des comtes aux missi dominici et au comte du palais qui était le grand juge de l'empire carlovingien ; enfin l'empereur lui-même recevait les appels, et il semble que son palais était encombré de plaideurs ; car il est question dans un capitulaire de 810 « de ceux qui troublent le palais de l'empereur et remplissent ses oreilles de leurs clameurs. » Les procès des évêques, abbés, comtes et principaux seigneurs étaient réservés formellement à l'empereur (capit. d'Aix-la-Chapelle, 812). Les capitulaires indiquent que des précautions avaient été prises pour prévenir l'abus des appels. Ceux qui ne voulaient pas se soumettre au jugement des scabini étaient tenus de les convaincre de faux ; il fallait qu'ils prissent les juges à partie ; sinon, ils étaient jetés en prison. Si l'appelant était convaincu de mauvaise foi, il était condamné à payer une amende de douze sous ou à recevoir quinze coups de bâton des juges qui avaient prononcé la sentence dont il appelait.
La pénalité était très sévère ; un premier vol était puni de la perte d'un œil ; pour le second, on avait le nez coupé ; le troisième entraînait la peine de mort. Le parjure avait la main coupée. Les épreuves établies par les lois barbares (voy. Ordalie) ne sont pas entièrement supprimées par les capitulaires. L'épreuve de la croix, qui consistait à tenir les bras étendus le plus longtemps possible, est formellement admise dans un capitulaire de 806. Il est aussi question de duel judiciaire dans un capitulaire daté de Pavie (801).
Service militaire.
Les capitulaires sont remplis de dispositions relatives à la guerre et au service militaire. Les guerres privées se multipliaient ; Charlemagne les prohiba. Il défendit à tous ceux qui n'étaient pas officiers royaux d'engager à leur service une troupe de fidèles ou antrustions (de truste facienda nemo præsumat). Si, malgré ces défenses, une guerre privée éclatait, les officiers royaux devaient contraindre les adversaires à garder la paix : sinon, les amener devant l'empereur qui leur imposerait un traité, et, si après la conclusion de la paix, une des parties la violait et tuait l'autre, le meurtrier était condamné à payer un wehrgeld à la famille de la victime, ainsi qu'une amende dont bénéficiait le trésor royal, et à perdre la main par laquelle il s'était parjuré.
Les capitulaires déterminaient les conditions du service militaire. Tout possesseur de quatre manses était tenu de répondre en personne au ban de guerre et de marcher avec son seigneur ou avec le comte. Ceux qui avaient moins de quatre manses se réunissaient pour compléter quatre manses et fournir un homme d'armes. Tous les bénéficiers qui, après la proclamation de l'hériban, ne prenaient pas les armes pour marcher contre l'ennemi, perdaient leur bénéfice. Les armes étaient déterminées ; c'était une lance, un bouclier, un casque, un arc, douze flèches. Le propriétaire de douze manses devait aussi avoir une cuirasse de fer poli. Ceux qui étaient astreints au service militaire étaient obligés de se munir d'armes et de vêtements pour six mois, et de vivres pour trois mois. Les missi dominici dressaient un tableau exact de tous les bénéficiers, et il était défendu aux principaux seigneurs d'empêcher leurs vassaux d'accompagner à la guerre les comtes dans le gouvernement desquels ils étaient compris (cujus pagenses sunt).
Finances.
Le système financier n'avait encore aucune régularité à l'époque de Charlemagne. Un certain nombre de terres étaient censitaires, c'est-à-dire soumises à un impôt en nature ou en argent. Il y avait aussi un impôt personnel qui pesait sur quelques classes. Charlemagne maintint tous les droits du pouvoir souverain, et exigea le payement exact de ces impôts. Il défendit sévèrement aux seigneurs d'établir des péages illicites. « Que personne, dit-il, n'ait l'audace de percevoir le tonlieu (droit de péage) dans un lieu quelconque, à moins qu'il n'y ait eu des ponts à une époque fort ancienne, et que la coutume d'y lever un impôt ne soit établie depuis longtemps. » Charlemagne interdit aux seigneurs de battre monnaie et voulut qu'on ne reconnût dans tout l'empire que la monnaie frappée dans son palais d'Aix-la-Chapelle. Enfin, comme il tirait ses principales ressources de ses villæ ou métairies, il publia un capitulaire pour en régler l'administration (capit. de villis), et l'héritier des empereurs ne crut pas déroger en s'occupant des herbes de ses jardins.
Industrie et commerce.
Les associations, nommées ghildes, furent prohibées par les capitulaires ; Charlemagne défendit de former des sociétés où l'on s'engageait par serment. Ce fut le caractère politique de ces ghildes qui le porta à les interdire ; car, dans le même capitulaire, il admit les associations de secours mutuels pour réparer les désastres des incendies ou des naufrages. Il ne tolérait qu'une seule mesure pour tout l'empire (de mensuris, ut, secundum jussionem nostram, æquales fiant). Il faudra traverser dix siècles avant d'arriver de nouveau à cette égalité de poids et mesures. Plusieurs capitulaires prescrivent aux gouverneurs et autres magistrats de veiller à la sécurité des voyageurs. Il est formellement défendu de lever des impôts sur les marchands qui traversent l'empire (capit. d'Aix-la-Chapelle, 809). Les voyageurs doivent être partout accueillis avec hospitalité. Charlemagne s'occupait aussi des marchands qui faisaient le commerce à l'étranger, déterminait les routes qu'ils pourraient suivre et recommandait aux comtes de veiller à leur sûreté. Ces ordres s'adressaient principalement aux comtes de Bardenwick (ville située près de Lunebourg et ruinée au xiie siècle), de Zelle, de Magdebourg, d'Erfurt, de Ratisbonne et de Lorch, au confluent de l'Ens et du Danube. On voit même Charlemagne suivre les marchands francs à l'étranger et les recommander au roi anglo-saxon Offa. Deux restrictions importantes sont apportées au commerce avec l'étranger ; les marchands francs ne peuvent vendre ni esclaves ni armes aux nations étrangères.
Écoles.
On sait les efforts de Charlemagne pour ranimer dans son empire le goût des lettres et y répandre l'instruction. « Il amena de Rome, dit un de ses historiens, à l'année 787, des maîtres dans l'art de la grammaire et du calcul, et leur ordonna de propager partout la culture des lettres. » Pour apprécier avec justice les efforts de Charlemagne, il faut se rappeler à quel degré de barbarie était tombé l'empire franc au commencement du viiie siècle. Plusieurs capitulaires ont spécialement pour but la fondation d'écoles. Ils recommandent d'établir partout des écoles de lecture pour les enfants, et d'enseigner, dans chaque monastère et dans chaque église épiscopale, le chant, la musique, le calcul et la grammaire qui comprenait à cette époque toutes les études littéraires (cap. ap. Baluze, i, 237). « Que dans toutes les bourgades, dit ailleurs Charlemagne, les prêtres tiennent des écoles, et si quelques fidèles leur envoient leurs enfants pour les instruire, qu'ils ne refusent pas de les recevoir, mais qu'au contraire ils les instruisent avec charité, sans exiger aucun salaire ; qu'ils se contentent de ce que les parents voudront leur donner. » Il serait facile de multiplier les citations. Je renvoie ceux qui voudront étudier cette question au recueil de Baluze. La lettre adressée par Charlemagne à Bangulf, abbé de Fulde (Baluze, i, 201 et suiv.) prouve quelle
importance l'empereur attachait à ce que les ecclésiastiques fussent instruits. En terminant il recommande à l'abbé de Fulde de communiquer sa lettre à tous ses suffragants et de la répandre dans les monastères. La multitude d'hommes éminents pour l'époque qui sortirent des écoles carlovingiennes atteste que les efforts de l'empereur ne furent pas aussi stériles qu'on l'a prétendu.
Clergé.
C'était surtout le clergé qui secondait l'empereur dans cette partie de son œuvre. Charlemagne l'en récompensa en lui donnant une large part d'influence politique et de richesses. Il établit régulièrement la dîme qui jusqu'alors n'était qu'un usage (capitulaire de Francfort, ann. 794). Plusieurs capitulaires confirmèrent cette institution et expliquèrent la destination de cet impôt. La première partie de la dîme devait être consacrée à l'ornement des églises, la seconde à l'usage des pauvres et des étrangers, et la troisième réservée aux prêtres. Mais en même temps Charlemagne interdisait aux ecclésiastiques la chasse, la guerre, le mariage. Plusieurs dispositions des capitulaires prouvent combien les mœurs barbares avaient envahi l'Église. « Nous défendons aux prêtres, dit un capitulaire de 769, de verser le sang des chrétiens ou des païens ; nous leur interdisons aussi la chasse et les courses dans les forêts avec des chiens, des éperviers et des faucons. » Tout en accordant au clergé une grande place dans les assemblées politiques, il ne voulait pas qu'il se mêlât tellement des affaires séculières que sa mission réelle fût mise en oubli. Dans un capitulaire de 811, la question suivante est posée aux missi dominici : « Il faut examiner jusqu'à quel point les évêques et les abbés doivent s'occuper des affaires séculières, et les comtes et les laïques des affaires ecclésiastiques. On devra discuter avec sagacité le sens de ce que dit l'apôtre : que ceux qui se consacrent au service de Dieu ne se mêlent point des affaires séculières (Éph. ii à Tim. 2, 4), et examiner à qui s'adresse ce discours. »
Ce résumé rapide suffit pour donner une idée de l'importance des capitulaires. On trouvera une étude approfondie de ces lois dans le Cours d'histoire de la civilisation en France par M. Guizot.
d'après le Dictionnaire historique des institutions, mœurs et coutumes de la France
Adolphe Chéruel (1809-1891) — Paris, 1899