Le clergé adopta, dès le ive siècle, les circonscriptions romaines pour l'établissement des évêchés. Il y eut, en Gaule, autant de métropoles ecclésiastiques que de provinces de l'empire romain. On compta dix-sept sièges métropolitains ou archevêchés : Mayence, Cologne, Trêves, Reims, Lyon, Sens, Rouen, Tours, Bourges, Bordeaux, Eauze, Narbonne, Aix, Arles, Vienne, Besançon, Moutiers en Tarentaise (Savoie). Les évêchés suffragants étaient calqués également sur les subdivisions des provinces romaines. Les archevêques métropolitains prenaient souvent le titre de primats. Arles, résidence du préfet du prétoire des Gaules, prétendait au titre de siège primatial, que Lyon lui disputa dans la suite. Le caractère de stabilité, que l'Église imprime à ses institutions, a maintenu cette division des diocèses, longtemps après la chute de l'empire romain. Ainsi, Paris n'est devenu un archevêché qu'en 1622, et a été jusqu'à cette époque, un évêché suffragant de l'archevêché de Sens.
Les évêques étaient primitivement nommés par le clergé et le peuple de leur diocèse ; le souverain temporel se bornait à approuver l'élection ; mais dans la suite, Grégoire vii réserva au saint-siège la nomination des évêques et archevêques. L'Église de France ne se soumit jamais complètement à cette prétention. Les pragmatiques de saint Louis et de Charles vii attribuèrent aux chapitres l'élection des évêques. Enfin, le concordat de François ier (1516), et le concordat de 11801, ont réservé au chef de l'État la nomination des évêques, qui reçoivent du souverain pontife l'institution canonique.
L'époque féodale introduisit de nouvelles dignités dans l'Église ; il y eut des évêques-ducs, des évêques-comtes. Quelques-uns, choisis parmi les vassaux immédiats du roi, obtinrent le titre de pairs, et la pairie resta attachée jusqu'à la fin de l'ancienne monarchie, à l'archevêché de Reims, et aux évêchés de Beauvais, Langres, Laon, Noyon, et Châlons-sur-Marne, quoique parfois elle ait été transférée à d'autres sièges. Les évêques-pairs avaient séance et voix délibérative aux lits de justice et aux autres assemblées solennelles du parlement où étaient convoqués les pairs du royaume.
Il y eut longtemps dans l'Église des chorevêques ou évêques des campagnes, qui remplissaient les fonctions épiscopales dans les bourgs et les villages. Ces évêques errants, comme les appellent les capitulaires, devaient rester subordonnés à l'évêque. Ils ne pouvaient ordonner, dit Fleury (Institution au droit ecclésiastique), que des sous-diacres, des lecteurs, des exorcistes, mais non des prêtres ni même des diacres. Les empiétements des chorévêques donnèrent lieu à des plaintes, et le concile de Ratisbonne, tenu sous Charlemagne (803), leur défendit d'exercer les fonctions épiscopales. Cependant l'abolition des chorévêques ne fut prononcée qu'en 849, par un concile réuni à Paris, et même on en trouve encore postérieurement à cette époque. Ainsi, en 886, un chorévêque siège au concile de Châlons-sur-Saône. Le pape Léon vii, qui occupa le saint-siège de 936 à 939, parle des chorévêques, et dit dans une de ses lettres, qu'ils ne doivent ni consacrer les églises, ni ordonner les prêtres, ni administrer la confirmation. Mais il n'en est plus question à partir de la fin du xe siècle. Les grands vicaires ou vicaires généraux les remplacèrent.
L'institution des grands vicaires ne date que du xie siècle, si l'on excepte, dit Fleury, quelques exemples très rares où il est parlé de prêtres qui secondaient les évêques dans l'exercice de leurs fonctions. Nous ne reviendrons pas sur les chanoines, dont il a été question ailleurs (voy. Chanoines). L'évêque avait encore pour le seconder dans l'administration de son diocèse un archiprêtre. On a attaché diverses significations à ce nom, qui est fort ancien, et qui se trouve déjà dans les ouvrages de Grégoire de Tours, et du pape Grégoire le Grand. Il désignait quelquefois le chef de la chapelle royale, qu'on appelait aussi archichapelain. Le pape Adrien ier, dans une lettre à Tilpin, archevêque de Reims, appelle archiprêtre de France Fulrade, abbé de Saint-Denis, qui est encore qualifié archichapelain. Dans la suite, le nom d'archiprêtre s'appliqua à un prêtre dont l'évêque avait distingué le mérite, et qu'il avait placé à la tête d'une partie de son clergé. Le titre d'archiprêtre a été conservé jusqu'à nos jours dans la hiérarchie ecclésiastique.
Le nom d'archidiacre se donnait aussi et se donne encore aujourd'hui à des dignitaires éminents du clergé. Dans l'origine, lorsque les diacres formaient dans l'Église un ordre distinct chargé spécialement de la prédication, de la distribution des sacrements, et de l'administration des biens temporels du clergé, l'archidiacre était leur chef. Mais, dès le commencement du ixe siècle, le concile de Reims prescrivit par son cinquième canon, que les archidiacres fussent promus à la prêtrise. L'archidiacre resta un des principaux dignitaires de l'Église : il présentait les clercs à l'ordination, comme il les présente encore aujourd'hui ; il marquait à chacun son rang et ses fonctions, annonçait au peuple les jours de jeûne et de fête, était chargé de l'ornement et des réparations des églises. Il avait l'intendance des oblations et des revenus, et le soin des pauvres. Peu à peu l'archidiacre devint, après l'évêque, le principal dignitaire du diocèse. Il eut une juridiction particulière, et la surveillance du clergé. L'importance et la multiplicité des fonctions confiées aux archidiacres déterminèrent les évêques à en créer plusieurs.
Le concile de Latran, en 1215, établît deux nouvelles dignités dans les églises cathédrales : celles de pénitencier et de théologal. Le premier fut chargé d'entendre les confessions des prêtres, et celles des laïques pour les cas réservés. Le théologal devait, comme son nom l'indique, enseigner la théologie et spécialement l'Écriture sainte. Les conciles postérieurs et les ordonnances d'Orléans (1561) et de Blois (1579), imposèrent aux collégiales et aux monastères, aussi bien qu'aux églises cathédrales, l'obligation d'avoir un théologal qui prêchât les dimanches et fêtes solennelles, et fît trois fois par semaine une leçon sur l'Écriture sainte.
L'évêque était primitivement le seul pasteur du diocèse ; mais lorsque le nombre des fidèles s'accrut, il commit le soin des diverses parties de son diocèse à des prêtres particuliers, et leur délégua une partie de la puissance ecclésiastique. On appelait primitivement titres les lieux d'oraison où l'évêque allait tenir l'assemblée des fidèles, et où il avait des vicaires. Ces prêtres pouvaient donner le baptême ou l'absolution en cas de péril ; hors de là l'administration des sacrements était réservée à l'évêque. Dès le ive siècle, les grandes villes avaient plusieurs églises, et dans chacune un prêtre chargé d'instruire le peuple. Bientôt on bâtit des oratoires dans les campagnes. Tel fut le commencement des curés et des paroisses. Dans l'origine, les prêtres qui en furent chargés portaient le nom de cardinaux (voy. Cardinal), quand ils y étaient nommés définitivement. Ce fut seulement au xie siècle qu'on commença à les nommer curés, parce que le soin (cura) des âmes leur était confié. C'étaient autant de petits évêques, dit Fleury ; ils pouvaient dire des messes, prêcher, et même baptiser aux jours solennels. Ces droits ne furent accordés qu'aux titres principaux ou églises archipresbytérales, qu'on appelait à cette époque plebes. Le prêtre qui les administrait était quelquefois désigné sous le nom de plebanus. De ces églises principales dépendaient des cures inférieures ou oratoires, qu'on a appelées plus tard succursales. Dans la suite, les curés purent administrer tous les sacrements, à l'exception de l'ordre et de la confirmation. Ils eurent même une juridiction qui s'exerçait à la porte de l'église, sous le porche, où il y avait ordinairement deux lions pour marque de justice (voy. Église). De là la formule qui terminait les sentences rendues par les juges de ces églises, donné entre les deux lions (datum inter duos leones). Jusqu'en 1759, on voyait ces deux lions symboliques à la porte de l'église Saint-Séverin, à Paris.
Le curé était primitivement secondé par des diacres et des diaconesses, chargés de distribuer aux hommes et aux femmes les secours temporels et spirituels. On a appelé dans la suite vicaires les ecclésiastiques placés sous la direction du curé, pour l'administration d'une paroisse. Aujourd'hui on distingue parmi les curés les doyens qui administrent les cures de canton, et sont inamovibles, des desservants chargés des succursales. Pour les affaires temporelles, la paroisse est confiée à un conseil de fabrique (voy. Marguillier). Les diacres et sous-diacres formaient un ordre particulier dans les premiers temps de l'Église. Plus tard, le sous-diaconat et le diaconat n'ont plus été que des degrés pour parvenir à la prêtrise. Ces ordres donnent le droit de servir à l'autel, et imposent un engagement irrévocable. Les ordres mineurs forment les derniers rangs de la hiérarchie ecclésiastique. Ils comprennent les acolytes, exorcistes, lecteurs et portiers. Voy. Ordres.
À côté du clergé régulièrement organisé, il y eut presque toujours un clergé de cour ou de château qui était moins rigoureusement soumis à la hiérarchie. Les rois mérovingiens avaient leur oratoire particulier desservi par ce clergé spécial. Comme on gardait dans l'oratoire royal la châsse ou chape de saint Martin de Tours (voy. Bannière), on appela cet oratoire chapelle, et on nomma chapelains les ecclésiastiques qui y célébraient l'office divin. Leur chef porta le nom d'archichapelain. Dans la suite, on adopta à la cour des rois francs, quelques-uns des titres des dignités byzantines. On donna à Hildouin, abbé de Saint-Denis, le titre d'apocrisiaire, qui désignait, comme celui d'archichapelain, le chef de la chapelle impériale. Plus tard, les noms de chapelle et chapelain s'appliquèrent à tous les oratoires particuliers et à ceux qui les desservaient. Les châteaux eurent aussi leurs chapelles et leurs chapelains. Au xve siècle, les chapelains du roi prirent le nom d'aumôniers, et furent places sous la direction du grand aumônier de France, dont l'institution remonte à Charles viii. Ce haut dignitaire de l'Église et de la maison du roi avait dans ses attributions non-seulement les ecclésiastiques attachés à la cour, mais encore les lecteurs et professeurs royaux du collège de France. Il fut souvent chargé de la feuille des bénéfices, ou de la présentation aux bénéfices ecclésiastiques. La dignité de grand aumônier a été supprimée en 1830. Le nom d'aumônier ou chapelain sert encore à désigner les ecclésiastiques attachés aux oratoires des établissements publics, hôpitaux, collèges, couvents, etc. Le chapitre de Saint-Denis fait aussi partie de ce clergé qui ne se rattache pas à la hiérarchie ordinaire. Voy. Chapitre de Saint-Denis.
La discipline ecclésiastique a varié avec les temps. Le célibat, imposé au clergé à une époque fort ancienne, ne fut pas toujours rigoureusement observé. Il fallut qu'au xie siècle, le pape Grégoire vii s'armât de toutes les rigueurs des lois ecclésiastiques pour en rétablir la stricte observation. La discipline ecclésiastique a surtout été maintenue par les conciles. Ces assemblées, composées des principaux membres du clergé, se divisaient en conciles œcuméniques ou universels, nationaux et provinciaux. Les premiers se composaient d'évêques pris dans toute la chrétienté ; les seconds, des évêques d'un
royaume, et les troisièmes d'un métropolitain et de ses suffragants. Il y avait aussi des synodes diocésains où un évêque réunissait les principaux membres de son clergé. Sous les Mérovingiens et les Carlovingiens, un grand nombre de conciles eurent un caractère mixte ; les laïques y figuraient à côté des ecclésiastiques, et les affaires politiques y tenaient presque autant de place que les questions religieuses. Il était tout naturel qu'à ces époques barbares, et au milieu de nations grossières et ignorantes, la supériorité intellectuelle du clergé lui donnât une grande influence (voy. Assemblées politiques). Les conciles très fréquents au vie siècle, devinrent plus rares à mesure que se fit sentir l'influence des mœurs et des idées germaniques, et que s'affaiblit l'unité de l'empire franc. Au vie siècle, il se tint en France cinquante-quatre conciles de tout genre ; vingt seulement dans le viie siècle ; il n'y en eut que sept dans la première moitié du viiie siècle. L'importance de ces assemblées ecclésiastiques a été immense, et il faut l'étudier dans un article spécial, Voy. Conciles.
À mesure que l'autorité des rois de France s'accrut, elle limita l'indépendance du clergé et intervint dans les affaires ecclésiastiques. À partir du xvie siècle, le clergé ne put tenir aucune assemblée générale qu'avec l'autorisation du roi et en présence de ses commissaires. La loi qui régit encore aujourd'hui les relations des deux puissances a défendu, par une disposition formelle, qu'aucun concile national ou métropolitain, aucun synode diocésain, aucune assemblée délibérante du clergé eût lieu sans la permission expresse du chef de l'État (loi du 18 germinal an x, art. 4).
Puissance temporelle du clergé.
La puissance temporelle du clergé tenait à son ascendant moral, à ses droits politiques, à ses richesses et à ses tribunaux. Outre l'influence morale que lui donnait son caractère religieux, le clergé eut longtemps la supériorité intellectuelle, la direction des écoles et le soin de soulager les pauvres qu'il nourrissait dans les hôpitaux (voy. Universités et Hôpitaux). Son autorité politique remontait aux derniers empereurs romains. Dès le ive siècle, Constantin avait accordé aux évêques des tribunaux particuliers ; sous l'empereur Gratien, ils devinrent les défenseurs des cités et par conséquent les chefs politiques aussi bien que les pasteurs spirituels des villes de l'empire romain ; ils furent les protecteurs des classes inférieures contre l'aristocratie des principaux citoyens qu'on nommait curiales ou décurions (voy. Municipes). La curie trouvait aussi dans l'évêque un défenseur contre les magistrats romains et leur tyrannie fiscale. Au vie siècle, on voit encore les évêques protéger les populations contre les rois barbares ; témoin cet évêque de Limoges, qui prit La défense du peuple contre le référendaire Marcus envoyé par Chilpéric pour lever l'impôt. Le droit d'asile, que l'assemblée d'Orléans, en 511, avait accordé aux églises, augmentait encore l'influence du clergé (voy. Asile, droit d'). Le rachat des captifs, la protection accordée à tous les malheureux, la distribution aux pauvres d'une partie des biens ecclésiastiques contribuaient aussi à accroître la popularité de cet ordre. « L'Église, dit M. Guérard (Préface du cartul. de N. D. de Paris, p. 62), en prenant à sa charge et pour ainsi dire chez elle les veuves, les orphelins et généralement tous les malheureux, ne pouvait manquer de les avoir dans sa dépendance ; mais ce qui devait surtout lui gagner le cœur de ses nombreux sujets, c'est qu'au lieu d'être humiliée ou embarrassée de leur cortège elle s'en faisait honneur, et proclamait que les pauvres étaient ses trésors. » Sa puissance temporelle s'accrut par ses bienfaits. Elle devint exorbitante sous les faibles successeurs de Charlemagne. On vit alors des conciles déposer des empereurs, et, chose étonnante, les souverains eux-mêmes ne contestaient pas ce droit au clergé. « Les évêques, disait Charles le Chauve, sont les trônes de la divinité ; Dieu repose sur eux, et par eux il rend ses jugements. Je ne devais pas être repoussé du trône, ajoutait-il, sans avoir été entendu et jugé par les évêques, dont le ministère m'a consacré comme roi. »
Rang du clergé dans la hiérarchie politique.
Au xe siècle, le clergé entra dans le système féodal par les vastes domaines qu'il possédait et conserva une part considérable d'autorité politique. Il y avait parmi les seigneurs ecclésiastiques une hiérarchie comme parmi les seigneurs laïques ; les évêques-pairs étaient au premier rang, comme vassaux immédiats du roi ; c'était l'archevêque-duc de Reims, les évêques-ducs de Laon et de Langres, les évêques-comtes de Beauvais, de Noyon et de Châlons-sur-Marne. Un comté-pairie fut attaché pendant quelque temps à l'évêché de Senlis. Venaient ensuite les archevêques, évêques, abbés, qui relevaient immédiatement du roi ; enfin les archevêques, évêques, abbés et autres bénéficiers ecclésiastiques, qui relevaient, comme seigneurs féodaux, des ducs de Normandie, de Bourgogne, d'Aquitaine et de Bretagne, des comtes de Champagne, de Flandre et de Toulouse : ces ecclésiastiques n'étaient que les arrière-vassaux du roi. Les évêques et abbés n'exerçaient pas ordinairement par eux-mêmes le pouvoir temporel ; ils le confiaient à des avoués ou à des vidâmes. Les avoués conduisaient leurs hommes d'armes à la guerre et rendaient quelquefois la justice en leur nom. Les avoueries ou dignités d'avoués des églises donnèrent lieu à un grand nombre de procès qui étaient portés au tribunal du roi ; ils furent mis au nombre des cas royaux ou procès dont la décision était réservée au souverain. Les vidâmes remplissaient auprès de quelques évêchés ou abbayes les mêmes fonctions que les avoués.
Lorsque la royauté appela aux états généraux les divers ordres du royaume, le clergé eut le premier rang entre les trois ordres, et il le conserva jusqu'à la fin de l'ancienne monarchie. Il donna à la royauté plusieurs de ses ministres les plut éminents, tels que Suger, abbé de Saint-Denis, Guérin, évêque de Senlis, George d'Amboise, archevêque de Rouen, et les cardinaux de Richelieu, Mazarin et Fleury.
Richesses du clergé.
Les immenses richesses du clergé contribuèrent encore à augmenter son influence. Dès le temps de Clovis, l'église de Reims possédait de vastes domaines, et l'évêque saint Remi payait la terre d'Épernay cinq mille livres d'argent ; ce qui ferait plus de trois millions de monnaie actuelle, d'après M. Guérard (Cartulaire de Notre-Dame de Paris, Introduction, p. xxxvii). Chilpéric disait que le fisc royal était épuisé et toutes les richesses transférées aux églises. « Ce sont les évêques qui règnent aujourd'hui, ajoutait-il ; c'est aux évêques des cités qu'a passé notre dignité. » (Grég. de Tours, vi, 46.) Dépouillé temporairement par Charles Martel, le clergé recouvra la plus grande partie de ses biens sous Pépin le Bref et Charlemagne. On voit par le concile d'Aix-la-Chapelle, tenu en 816, que les églises étaient divisées en trois classes, suivant leurs richesses, Les unes possédaient de trois mille à huit mille manses et plus, les secondes mille ou deux mille manses et les troisièmes deux ou trois cents manses. Ce qui, évalué par M. Guérard, d'après le polyptyque d'Irminon, donne en moyenne près de huit cent mille francs de revenu foncier pour la première classe, plus de deux cent mille pour la seconde et plus de trente-cinq mille pour la troisième. Les revenus de chaque église étaient divisés en quatre parts : la première pour l'évêque, la seconde pour son clergé, la troisième pour les pauvres et la quatrième pour les édifices consacrés au culte. Les biens ecclésiastiques étaient exempts d'impôts. La dîme, ou dixième de tous les produits de la terre, n'était d'abord qu'un don volontaire des fidèles. Charlemagne en fit un impôt obligatoire, et la perception des dîmes maintenue jusqu'en 1789 accrut considérablement les revenus de l'Église.
Tribunaux ecclésiastiques.
Les tribunaux ecclésiastiques remontaient à Constantin qui avait permis à chaque évoque de juger ses clercs. Ne pouvant toujours présider son tribunal, l'évêque se fit remplacer par un juge, que l'on nomma official. Ce juge devait être prêtre et docteur ou au moins licencié en théologie et en droit canon (voy. Droit canon). Le promoteur remplissait près de ce tribunal les fonctions de ministère public et devait aussi être clerc. Les avocats y prenaient le nom de procureurs postulants, et les greffiers celui de notaires apostoliques. Le tribunal ecclésiastique portait souvent le nom d'officialité. Sa compétence devait primitivement se restreindre aux clercs ; mais peu à peu elle s'étendit. Les tribunaux ecclésiastiques s'emparèrent de tous les procès qui ne dépendaient qu'indirectement du clergé, par exemple des procès des croisés, des usuriers, et de toutes les affaires concernant les testaments et mariages. Ils s'efforcèrent de faire prévaloir la doctrine que toutes les personnes misérables, veuves, orphelins, pauvres, appartenaient à la juridiction ecclésiastique. Enfin ils soutinrent que l'Église devant décider de tous les cas de conscience, était juge en définitive de tous les procès. Si cette opinion l'eût emporté, les tribunaux ecclésiastiques se seraient emparés entièrement de l'administration de la justice. Les ecclésiastiques n'exécutaient pas eux-mêmes leurs sentences ; ils avaient recours au bras séculier pour faire appliquer les punitions qu'ils avaient prononcées. Les empiétements des tribunaux ecclésiastiques provoquèrent, au xiiiе siècle, les plaintes des seigneurs. La royauté en profita pour restreindre la puissance des officialités ; elle eut pour auxiliaires les jurisconsultes qui jouèrent un grand rôle aux xiiie, xive, xve et xvie siècles et qui contribuèrent à fixer par des pragmatiques et des concordats les limites des deux puissances.
Il faut ajouter à ces avantages temporels du clergé d'autres privilèges qu'on appelait franchises, exemptions ou immunités. « Ces exemptions étaient de deux sortes, dit Fleury, les unes regardaient principalement les personnes et tendaient à leur conserver le repos nécessaire pour vaquer à leurs fonctions ; les autres regardaient la conservation de leurs biens. Les exemptions personnelles les dispensaient de la juridiction, des charges municipales, de tutelle et de curatelle, de contrainte par corps, du service militaire, du logement des troupes, etc. Les biens des ecclésiastiques étaient exempts de la taille comme les biens nobles, des droits d'aides, de vingtième et de huitième pour la vente des vins de leur cru en gros ou en détail. »
Relations des deux puissances temporelle et spirituelle.
La distinction des deux puissances remonte aux premiers temps de l'Église ; mais il s'en fallut de beaucoup qu'on parvînt immédiatement à régler leurs relations avec précision et équité. Pendant les époques mérovingienne et carlovingienne on voit perpétuellement les deux domaines confondus ; le clergé intervient dans les affaires temporelles en siégeant dans les champs de Mars ; à leur tour les chefs francs déposent des évêques, les exilent, et dépouillent les églises de leurs biens pour en investir des guerriers. Charlemagne chercha à mettre quelque ordre dans ce chaos. Voici une des questions posées par les capitulaires aux missi dominici : « Que veut dire l'Apôtre par ces paroles : qu'aucun homme engagé au service de Dieu ne se mêle des affaires temporelles ? » Charlemagne recommandait aux envoyés royaux d'examiner jusqu'à quel point les évêques et les abbés devaient intervenir dans les affaires séculières, et les comtes et autres laïques dans les affaires ecclésiastiques. Mais, après Charlemagne, qui n'avait pu que poser la question, tout retomba dans la confusion. Les évêques dominèrent la royauté et furent les souverains de la France pendant une partie du ixe siècle. Au xe siècle, on les vit à leur tour opprimés par les seigneurs féodaux. Ce fut à cette époque que les abbés-comtes (voy. Abbé) s'emparèrent de l'administration du temporel des abbayes. D'autres seigneurs envahirent les biens des églises, sous prétexte de les protéger. Tous, avoués, vidâmes, baillis, se présentaient comme les défenseurs des églises, et des monastères, qu'ils tyrannisaient, dont ils pillaient les biens et souvent même profanaient le sanctuaire. Les conciles du xe siècle se plaignent de ce que les lieux, qui doivent être consacrés au service de Dieu, ne retentissent plus que des cris des chiens et du hennissement des chevaux. Cette invasion de la féodalité dans l'Église fut une des causes des malheurs au xe siècle. L'Église parvint à s'affranchir aux xie et xiie siècles; mais elle voulut à son tour dominer la puissance temporelle, et de là naquit la célèbre querelle des investitures ou du sacerdoce et de l'empire. La France, sans y rester étrangère, conserva cependant au milieu de ces luttes un esprit de modération, qu'expriment surtout Yves de Chartres et Hugues de Fleury. Ce dernier, dans un traité sur le pouvoir royal et la dignité sacerdotale, indique la solution qui a été consacrée par les concordats : « Le roi peut, à mon avis, accorder à un clerc l'honneur épiscopal ; mais c'est le supérieur ecclésiastique qui doit lui conférer l'autorité spirituelle et le soin des âmes. » Il fallut plusieurs siècles de luttes avant qu'on en vînt à cette transaction ; mais, dès l'origine, les rois de France résistèrent à l'abus des excommunications et firent respecter leur puissance temporelle par le clergé.
Philippe Auguste exigea que les évêques s'acquittassent envers la royauté des obligations auxquelles les astreignait le service féodal ou qu'ils les rachetassent par le payement d'une somme d'argent. Sous saint Louis, en 1246, les principaux barons, blessés surtout des empiétements de la juridiction ecclésiastique, firent entendre les plaintes les plus vives. Leur protestation est curieuse quoique pleine d'erreurs historiques. « Attendu, disaient-ils, que les clercs, oubliant que c'est par la guerre et le sang répandu sous Charlemagne, que le royaume de France a été converti à la foi catholique, s'emparent de la juridiction qui appartient aux princes séculiers, nous, grands du royaume, défendons à toute personne laïque ou ecclésiastique de traduire qui que ce soit devant les juges d'église, sinon pour hérésie, mariage ou usure, sous peine, pour l'infracteur, de la perte de ses biens et de la mutilation d'un membre. » Ces attaques violentes et ces menaces n'auraient fait qu'exciter la guerre entre les différents ordres. Saint Louis intervint, et sa pragmatique sanction, promulguée en 1268, fut une heureuse transaction. Elle répondit en partie aux réclamations des nobles contre le clergé et aux réclamations du clergé lui-même contre les exigences de la cour de Rome. Cette pragmatique ordonnait que les prélats, Patrons (voy. ce mot) et collateurs de bénéfices, jouissent pleinement de leurs droits ; que les églises cathédrales et autres eussent la liberté entière de faire les élections ecclésiastiques ; que le crime de simonie fût banni du royaume ; que les promotions, collations de prélatures et d'autres bénéfices fussent faites suivant le droit commun, les décrets des conciles et les décisions des Pères. Elle prohibait les exactions de la cour de Rome qui avaient appauvri la France, à moins que l'urgente nécessité de porter de l'argent à Rome ne fût reconnue par le roi et par l'Église gallicane.
En même temps que la royauté restreignait la puissance temporelle des ecclésiastiques, elle s'emparait de la plupart des droits que les seigneurs avaient jadis exercés sur les églises. Ainsi le droit de sauvegarde ou patronage passa des grands vassaux aux rois. Les baillis et les prévôts jouèrent à l'égard des évêques et des abbés le même rôle que les avoués et vidâmes aux époques antérieures. Le droit de régale, qui autorisait primitivement les seigneurs suzerains à jouir de tous les revenus d'un évêché pendant la vacance du siège et à nommer a tous les bénéfices qui en dépendaient, appartint exclusivement aux rois. Il en fut de même du droit de mainmorte que payaient les corporations ecclésiastiques pour les fiefs qu'elles acquéraient. La royauté intervint de plus en plus dans l'administration des bénéfices ecclésiastiques et finit par se réserver le jugement de tous les procès qui y avaient rapport. Les légistes, si puissants sous le règne de Philippe le Bel, restreignirent encore le pouvoir temporel du clergé et principalement sa juridiction. Le séjour des papes à Avignon mit le saint-siège dans la dépendance du roi de France et fut l'occasion d'une transaction entre les deux puissances. Le roi s'empara presque exclusivement de la collation des bénéfices et leva des dimes sur les ecclésiastiques en abandonnant au pape les Annates et les Grâces expectatives. (voy. ces mots). La pragmatique sanction de Bourges, promulguée par Charles vii en 1438, supprima cet abus et proclama les libertés de l'Église gallicane (voy ce mot). Il fut décidé, entre autres choses, que l'on pouvait toujours en appeler du pape à un concile général et qu'à l'avenir les élections ecclésiastiques seraient libres et se feraient conformément aux institutions canoniques. Supprimée sous Louis xi, qui avait probablement espéré obtenir du pape la nomination aux bénéfices, la pragmatique de Bourges fut bientôt rétablie et continua d'être la règle de l'Église gallicane jusqu'au concordat de François ier (1516). Le roi obtint par le concordat le droit de nommer aux bénéfices ecclésiastiques. Le pape conférait seul les pouvoirs spirituels et pouvait même les refuser ; mais il n'usa que rarement de ce droit. Ce fut en vain que le parlement de Paris s'éleva contre le concordat et demanda le maintien de la pragmatique de Bourges. Cette résistance fut vaincue par François ier avec d'autant plus de facilité que le concordat secondait la tendance générale de la France vers l'unité monarchique. La noblesse et les communes l'avaient déjà subie ; le clergé, tout en gardant son caractère spécial, devait aussi, comme ordre de l'État, se soumettre à la puissance royale.
Vers le même temps, le clergé fut contraint, malgré ses immunités, à payer des subsides à peu près périodiques, que l'on déguisa sous le nom de dons gratuits (voy. Décimes). — L'ordonnance de Villers-Cotterêts (1539) déclara que tous les procès des laïques, pour actions réelles ou personnelles, seraient jugés par les tribunaux laïques ; ainsi les tribunaux ecclésiastiques ne pouvaient prononcer que sur les matières spirituelles, ou sur les actions personnelles dirigées contre les clercs. Les états généraux d'Orléans (1560-1561), et de Blois (1576-1577), s'occupèrent du clergé, et les ordonnances préparées dans ces assemblées, renferment un grand nombre de dispositions pour la reforme de l'ordre ecclésiastique. L'ordonnance d'Orléans (1561) indiquait de quelle manière devaient se faire les visites diocésaines, et dans quel cas on devrait adjoindre un coadjuteur aux évêques trop âgés ou infirmes. Elle enjoignit aux évêques d'avoir dans leur église cathédrale un théologal chargé de l'enseignement religieux. L'ordonnance de Blois (1579) s'élevait contre la simonie, et chargeait les baillis de la réprimer, de concert avec les évêques et archevêques. Les états généraux de 1614 réclamèrent contre le cumul des bénéfices ecclésiastiques, et, sur leurs instances, il fut décidé qu'on ne pourrait cumuler plus de six cents livres de revenu sur ces bénéfices. L'institution des séminaires, décidée par le concile de Trente, fut prescrite en France par l'ordonnance de Blois (1579). Un édit de la même année enjoignit aux évêques de réunir des conciles provinciaux tous les trois ans. Les parlements intervinrent, par une surveillance incessante, dans tous les détails de l'organisation des monastères ; ils en ordonnaient la réforme, de concert avec les évêques, et la faisaient exécuter par leurs commissaires. Les quêtes, prédications, processions, confréries, pèlerinages, établissement de nouveaux monastères, acquisitions d'immeubles par le clergé, legs au clergé, etc., en un mot, tout ce qui touche à la discipline extérieure de l'Église, était l'objet de la sollicitude et de l'intervention vigilante des magistrats. Louis xiv était persuadé que les biens du clergé dépendaient de la royauté comme ceux des laïques. Il disait à son fils (Mém. de Louis xiv, i, 121-122) : « Vous devez être persuadé que les rois ont naturellement la disposition pleine et libre de tous les biens qui sont possédés, aussi bien par les gens d'Église que par les séculiers, pour en user en tout temps comme de sages économes, c'est-à-dire suivant le besoin général de leur État. En second lieu, il est bon que vous appreniez que ces noms mystérieux de franchises et de libertés de l'Église, dont on prétendra peut-être vous éblouir, regardent également tous les fidèles, soit laïques, soit tonsurés, qui sont tous également fils de cette commune mère, mais qui n'exempte ni les uns ni les autres de la sujétion des souverains, auxquels l'Évangile même leur enjoint précisément d'être soumis. » Pénétré de ces maximes, Louis xiv s'occupa plus d'une fois de la discipline ecclésiastique : il interdit la fondation de monastères sans l'autorisation préalable du gouvernement ; prescrivit le rétablissement des anciennes règles dans les couvents, et la résidence des curés dans leurs paroisses. Enfin, la célèbre déclaration du 19 mars 1682, fixa les limites des deux puissances. L'assemblée de ciergé, dirigée par Bossuet, proclamait « que les rois et souverains ne sont soumis à aucune puissance ecclésiastique par l'ordre de Dieu, dans les choses temporelles ; qu'ils ne peuvent être déposés directement ni indirectement par l'autorité des chefs de l'Église ; que leurs sujets ne peuvent être dispensés de la soumission et obéissance qu'ils leur doivent, ou absous du serment de fidélité ; qu'il faut régler l'usage de la puissance apostolique, en suivant les canons faits par l'Église de Dieu et consacrés par le respect général, que les règles, les mœurs, et les institutions reçues dans le royaume et dans l'Église gallicane, doivent avoir force et vertu. »
L'Assemblée constituante, qui supprima toutes les distinctions d'ordres, enleva au clergé sa juridiction temporelle, ses immunités, et ses bénéfices (voy. Bénéfices ecclésiastiques). Enfin, le concorda de 1801i, et la loi du 18 germinal an x, ont réglé, dans l'organisation moderne de la France, les rapports du temporel et du spirituel. Une nouvelle circonscription des évêchés et archevêchés (voy. Diocèses) a été adoptée. Le chef de l'État nomme aux archevêchés et évêchés ; le souverain pontife confère l'institution canonique et les pouvoirs spirituels. Un traitement est assuré par l'État aux ministres du culte. Les anciennes libertés de l'Église gallicane ont été reconnues et confirmées par les articles qui maintiennent l'appel comme d'abus, et interdisent la promulgation d'aucune bulle, bref, mandat ou autres expéditions de la cour de Rome, sans l'autorisation du gouvernement. C'est encore aujourd'hui le concordat de 1801 qui régit en France les relations du temporel et du spirituel. — Voy. sur le clergé considéré comme ordre religieux et politique, Fleury, Institution au droit ecclésiastique ; et Thomassin, Ancienne et nouvelle discipline de l'Église.
d'après le Dictionnaire historique des institutions, mœurs et coutumes de la France
Adolphe Chéruel (1809-1891) — Paris, 1899