Colons. — Les colons formaient, dans les derniers temps de l'empire romain une classe intermédiaire entre les hommes libres et les esclaves. « Le colonat, dit M. Giraud (du Droit français au moyen âge, i. 162), fut formé d'un côté par la population libre dégénérée, et de l'autre côté par la population servile améliorée. L'une et l'autre se fondirent en une position moyenne qui d'abord n'eut d'autre règle que la coutume ou le contrat, et qui plus tard fut soumise à des règlements que sollicitaient le bon ordre de l'État, l'intérêt de l'agriculture et la garantie respective des propriétaires et des colons. » Il n'est pas de mon sujet d'insister sur le colonat romain ; je ferai seulement remarquer, d'après l'auteur que je viens de citer, que les colons romains subirent, au ive siècle, les conditions de cette société, où la culture, la possession, l'habitation étaient devenues un intolérable fardeau, où l'on ne trouvait plus que des cultivateurs fugitifs, des propriétaires fugitifs, et où il fallait imposer, de force, des maîtres et des possesseurs aux biens de la terre. Les colons furent attachés à la glèbe, comme les curiales étaient attachés au municipe (voy. Municipes). Ils étaient serfs de la terre, comme disent les lois romaines (servus terræ ipsius… inserviat terris). En cas de vente de la terre, le colon restait attaché à la terre et dépendait du nouveau possesseur. « Le propriétaire, dit M. Giraud, ne pouvait disposer de la terre sans les colons ni des colons sans la terre. » La classe des colons se recrutait : 1° par la naissance, le fils du colon suivant la condition de son père ; 2° par la prescription qui s'exerçait après trente ans de colonat ; 3° par un contrat volontaire qui faisait passer de la classe des hommes libres dans celle des colons ; 4° par des colonies de barbares transplantées dans les provinces. La condition du colon différait de celle de l'esclave, en ce qu'il était libre envers tout autre que le propriétaire de la terre, et pouvait contracter un véritable mariage ; ce qui était refusé à l'esclave. Mais il était tenu de cultiver la terre et de payer au propriétaire une redevance ; il était soumis, comme l'esclave, à un châtiment corporel, s'il manquait aux obligations qui lui étaient imposées. Enfin, il était enchaîné aux travaux de la glèbe ; rien ne pouvait l'en affranchir, pas même le service militaire, auquel cependant il était soumis. Le colonat romain subsista dans la Gaule après l'invasion des barbares. On en trouve la preuve dans une lettre de Sidoine Apollinaire, évêque de Clermont-Ferrand au ve siècle (livre v, lettre xix) : « Je pardonnerai volontiers à cet homme, dit-il en parlant d'un colon, si, de son maître que vous êtes, vous consentez à devenir son patron et si vous le dégagez du colonat (inquilinatu) où il est né… Devenu de tributaire, client, il passera de la classe des colons à celle des plébéiens. » Après la chute de l'empire romain, on trouve les colons désignés dans la Gaule par les noms d'inquilins, de fiscalins, d'aidions, etc. Il y en avait qui ne devaient le service que trois jours la semaine et qu'on appelait pour ce motif triduani. Mais le lien qui les attachait à la terre ne fut plus aussi fort que sous l'empire romain ; il put être rompu par l'affranchissement ou par la prescription. Le colon eut le droit de poursuivre une action en justice et d'avoir une propriété personnelle. En un mot, sa condition s'améliora. Des colons romains vinrent en partie les Colliberts (voy. ce mot), en partie les Hommes de poeste (voy. ce mot) et les Serfs (voy. ce mot). L'esclavage ancien disparaissait, et l'émancipation sociale s'accomplissait peu à peu. Voy. Essais sur l'histoire de France, par M. Guizot ; Polypt. d'Irminon, Prolég. de M. Guérard, et Traité du droit français au moyen âge, par M. Giraud.
d'après le Dictionnaire historique des institutions, mœurs et coutumes de la France
Adolphe Chéruel (1809-1891) — Paris, 1899