Colportage, Colporteurs. — Les marchands ambulants, appelés colporteurs, ont été soumis de tout temps à des règlements particuliers. Les anciennes lois françaises leur défendaient de vendre aucune marchandise sans la permission du lieutenant général de police (De La Mare, Traité de la police, l. i, t. xv, c. ii). Les statuts des libraires de Paris interdisaient aux colporteurs de gazettes, édits, etc., de tenir apprentis, magasins boutique, imprimerie ; ils pouvaient seulement porter à leur cou une balle contenant de petits livres qui ne dépassaient pas huit feuilles brochées et imprimées par un libraire de Paris, avec sa marque. Aujourd'hui le colportage, qui comprend l'industrie de ces marchands ambulants, des crieurs de nouvelles publiques, des vendeurs et acheteurs de vieux habits, etc., est libre, à condition que le colporteur se pourvoira d'une patente, et se conformera aux règlements de police. Comme beaucoup de fraudes peuvent se commettre au moyen du colportage, il est recommandé aux maires de le surveiller. Le colportage du tabac et des cartes a été formellement interdit par la loi du 28 avril 1816, art. 222.
d'après le Dictionnaire historique des institutions, mœurs et coutumes de la France
Adolphe Chéruel (1809-1891) — Paris, 1899