Consistoires. — On appelle consistoires les conseils chargés de l'administration des églises protestantes. Le concordat de 1802 avait déclaré que les protestants de France, calvinistes et luthériens, auraient une église consistoriale par six mille âmes. Le consistoire de chaque église se composa du pasteur ou des pasteurs desservant cette église et d'anciens de l'église ou notables laïques choisis parmi les plus imposés au rôle des contributions directes. Les notables admis au consistoire ne pouvaient être moins de six ni plus de douze. Ils furent nommés la première fois par une assemblée électorale composée de vingt-cinq chefs de famille les plus imposés, et ensuite renouvelés par moitié tous les deux ans. L'élection devait être autorisée par le préfet et avoir lieu en sa présence. Le consistoire était chargé de veiller au maintien de la discipline, à l'administration des biens de l'église et à celle des deniers provenant des aumônes, et nommait les pasteurs sous la réserve de l'approbation du chef de l'État. Il pouvait demander au gouvernement la destitution d'un pasteur, et, dans ce cas, il soumettait au ministre les motifs de destitution, que le gouvernement approuvait ou rejetait. Outre les consistoires locaux communs à toutes les sectes protestantes, les luthériens de la confession d'Augsbourg avaient des consistoires généraux dont l'autorité s'étendait sur un certain nombre d'églises. Le consistoire général se composait d'un président laïque, de deux ecclésiastiques inspecteurs et d'un député de chaque église soumise à l'autorité de cette assemblée.
Un décret du 25 mars 1852 a modifié quelques-unes de ces dispositions. Il a établi pour chaque paroisse ou section d'église consistoriale un conseil presbytéral composé au moins de quatre membres laïques et de sept au plus, sous la présidence du pasteur ou de l'un des pasteurs et a ordonné que les conseils presbytéraux administreraient les paroisses sous l'autorité des consistoires. Ces conseils doivent être élus par le suffrage paroissial et renouvelés, par moitié, tous les trois ans. Les membres de l'Église portés sur le registre paroissial prennent part à l'élection. Les conseils presbytéraux de chefs-lieux de circonscriptions consistoriales reçoivent du gouvernement le titre de consistoires et les pouvoirs qui y sont attachés. Dans ce cas, le nombre des membres du conseil presbytéral est doublé. Tous les pasteurs du ressort consistorial sont membres du consistoire et chaque conseil presbytéral y nomme un délégué laïque. Le consistoire est renouvelé tous les trois ans comme le conseil presbytéral ; après chaque renouvellement, il élit son président parmi les pasteurs qui en sont membres, et l'élection est soumise à l'approbation du gouvernement.
Le même décret a décidé que les pasteurs de l'Église réformée ou calviniste seront nommés par le consistoire et que le conseil presbytéral de la paroisse intéressée pourra présenter une liste de trois candidats classés par ordre alphabétique. Un conseil central des églises réformées de France a été établi à Paris pour représenter ces églises auprès du gouvernement et du chef de l'État. Il est appelé à s'occuper des questions d'intérêt général dont il est chargé par l'administration ou par les églises. Lorsqu'une chaire de professeur de la communion réformée vient à vaquer dans les facultés de théologie, le conseil central recueille les votes des consistoires et les transmet, avec son avis, au ministre.
Le consistoire supérieur des églises de la confession d'Augsbourg a été conservé par le décret du 25 mars 1852 ; mais son organisation a été modifiée. Il se compose : 1° de deux députés laïques par inspection ; ils peuvent être choisis en dehors de la circonscription inspectorale ; 2° de tous les inspecteurs ecclésiastiques ; 3° d'un professeur de séminaire délégué par le séminaire ; 4° du président du directoire (voy. Directoire de la confession d'Augsbourg), qui est de droit président du consistoire supérieur et membre laïque du directoire nommé par le gouvernement. Le consistoire supérieur est convoqué par le gouvernement, soit sur la demande du directoire, soit d'office. Il se réunit au moins une fois par an. À l'ouverture de la session, le directoire présente le rapport de sa gestion. Le consistoire supérieur veille au maintien de la constitution et de la discipline des églises. Il fait ou approuve les règlements concernant le régime intérieur et juge en dernier ressort les difficultés auxquelles leur application peut donner lieu. Il approuve les livres et formulaires liturgiques qui doivent servir au culte et à l'enseignement religieux. Il a le droit de surveillance et d'investigation sur les comptes des administrations consistoriales. Le consistoire supérieur réside à Strasbourg et est représenté auprès du gouvernement et du chef de l'État, dans les circonstances officielles, par le consistoire de Paris.
d'après le Dictionnaire historique des institutions, mœurs et coutumes de la France
Adolphe Chéruel (1809-1891) — Paris, 1899