CRÉDIT. La plupart des seigneurs
avaient ce droit dans leurs terres, qui consistait en ce qu'ils
pouvaient prendre chez eux des vivres et autres denrées à Crédit ;
c'est-à-dire
sans être obligés de les payer sur-le-champ, mais seulement
après un certain temps marqué : ils étaient
quelquefois obligés de donner des gages pour la sûreté du
payement.
Il est parlé de ce droit de Crédit dans
plusieurs anciennes
chartes, entr'autres dans celles que Philippe-Auguste
accorda, en 1209, pour l'établissement de la commune
de Compiègne. Il ordonne que les habitants feront Crédit à l'abbé,
pendant trois mois, de pain, chair et poisson, et que s'il ne
paye pas au bout de ce temps, on ne sera pas obligé de lui rien
donner qu'il n'ait payé.
Robert, comte de Dreux et de Montfort, seigneur de Saint Valéry,
ordonna, par des lettres de l'an 1209, que toutes les fois qu'il
séjournerait à Dieppe, on serait tenu de lui faire Crédit,
pendant quinze jours, de 10 livres de monnaie usuelle.
À Boiscommun et dans plusieurs autres endroits,
le roi avait Crédit pendant quinze
jours, pour les vivres qu'il
achetait des habitants ; et celui auquel il avait donné des
gages pour sa sûreté, et en général, quiconque
avait reçu des gages de quelqu'un, pouvait, en cas qu'il
ne fût pas payé, les vendre huit jours après l'échéance
du payement, comme il paraît par des lettres du roi Jean, du
mois d'avril 1351.
Plusieurs seigneurs particuliers avaient droit de Crédit pendant
le même temps, tels que le comte d'Anjou, le seigneur
de Mailly-le-Château et sa femme, et le seigneur d'Ervy.
Ce qui est de singulier, c'est que, dans quelques endroits,
de simples seigneurs avaient pour leur Crédit un
terme plus long que le roi ne l'avait à Boiscommun, et
autres lieux du même usage.
Par exemple, à Beauvoir, le dauphin avait Crédit pendant
un mois, pour les denrées qu'il achetait pour la provision
de son hôtel ; mais il était obligé de donner au
vendeur un gage qui valût un tiers plus que la chose vendue.
Quelques seigneurs avaient encore un terme plus long.
Les seigneurs de Nevers avaient droit de prendre dans cette ville
des vivres à Crédit, sans être
obligés de
les payer pendant quarante jours, passé lesquels, s'ils
ne les payaient pas, on n'était plus obligé de
leur en fournir à Crédit,
jusqu'à ce qu'ils
eussent payé les anciens. Il en est parlé dans une ordonnance
de Charles V, alors régent du royaume, du mois
de février 1356.
La même chose s'observait pour les comtes d'Auxerre :
on trouve seulement cela de particulier pour eux, que s'ils étaient
un an sans payer, celui qui leur avait fourni des vivres en recevait
le prix sur le produit du cens.
Le seigneur d'Auxonne en Bourgogne, ne pouvait rien prendre à Crédit dans
les jardins potagers de la ville, à moins qu'il ne
donnât des gages. Lorsqu'il prenait à Crédit des
denrées chez les gens qui les avaient achetées pour
les revendre, il devait aussi donner des gages ; et si après
quarante jours, il ne payait pas ce qu'il avait pris, le marchand
qui avait reçu les gages pouvait les revendre comme il paraît par des
lettres du roi Jean, du mois de janvier 1361.
Il y avait, comme on voit, une différence entre les denrées
provenant du cru de celui chez qui on les avait prises à Crédit,
et celles qu'il avait achetées pour les revendre ;
le terme que le seigneur avait pour payer les premières
n'était pas marqué, et il n'était
pas dit que faute de payement, le vendeur pourrait vendre les gages ;
au lieu que pour les denrées qui n'étaient pas
de son cru, si on ne les payait pas dans le terme de quarante
jours, il pouvait vendre les gages. Cette différence était
fondée
sur ce que celui qui vend des denrées de son cru, n'ayant
rien déboursé, peut attendre plus longtemps son payement ;
au lieu que celui qui a acheté des denrées pour les
revendre, ayant déboursé de l'argent, il est
juste qu'il soit payé dans un temps préfix, et
que faute de payement, il puisse faire vendre les
gages.
Le seigneur de Chagny avait Crédit comme
les précédents,
pendant quarante jours, passé lesquels, s'il n'avait
pas payé, on n'était pas obligé, jusqu'à ce
qu'il l'eût fait, de lui donner autre chose à Crédit.
Si quelqu'un cachait sa marchandise, de peur d'être
obligé de la donner à Crédit au seigneur,
on le condamnait à l'amende, ce qui ferait penser que
le Crédit du seigneur était
apparemment déjà bien
usé. Si les officiers du seigneur niaient qu'on leur
eût fait Crédit, celui qui
prétendait l'avoir
fait était reçu à le prouver par témoins,
et les officiers étaient admis à faire la preuve contraire ;
mais les officiers du seigneur ne pouvaient acheter des vivres des
habitants, qu'ils n'en donnassent le prix courant
et ordinaire, et les payassent sur-le-champ.
À Dommart (diocèse d'Amiens), le seigneur
pouvait prendre du vin chez un bourgeois,
pour le prix qui revenait à celui-ci, et ce seigneur
n'était
obligé de le payer que lorsqu'il sortait de la ville ;
s'il ne le payait pas alors, il était obligé de
le payer au prix que le vin se vendait dans le marché, et il
avait Crédit de quinze jours.
S'il achetait une pièce
de vin, il n'en payait que le prix qu'elle avait coûté au
bourgeois ; mais il fallait qu'il payât sur-le-champ.
Lorsqu'il
n'avait point d'avoine, il pouvait faire contraindre,
par le maïeur, les bourgeois à lui en vendre au prix courant,
et il avait Crédit de quinze jours,
en donnant caution ; s'il
ne payait pas à ce terme, il n'avait plus de Crédit,
jusqu'à ce
qu'il eût satisfait au premier achat.
À Poix en Picardie, les bourgeois qui vendaient des denrées étaient
obligés, une fois en leur vie, d'en fournir à Crédit au
seigneur, lorsqu'il le demandait, sans qu'il fût
tenu de donner des gages ; mais cette charge une fois acquittée
par les bourgeois, il ne pouvait plus prendre des denrées sans
gages, et dans ces deux cas, il ne pouvait se servir du droit de
Crédit sur les denrées
qui excédaient la valeur
de cinq sous, à moins que le vendeur n'y consentît.
L'archevêque de Vienne avait moins de Crédit que les autres seigneurs, car il ne pouvait rien acheter qui ne fût
en vente, et qu'il n'en payât le prix qu'un
autre en donnerait.
Dans les lieux où le seigneur n'avait point ce droit
de Crédit, il y avait des règlements
pour qu'il
ne pût obliger les habitants de lui porter des denrées,
qu'il ne pût les prendre si elles n'étaient
exposées en vente ; que s'il était obligé d'en
user autrement, ce ne serait que par les mains des consuls, en payant
le prix suivant l'estimation.
Tous ces usages singuliers, quoique différents les uns des
autres, prouvent également la trop grande autorité que
les seigneurs particuliers s'étaient arrogée sur
leurs sujets ; mais cet usage n'eut plus lieu longtemps
avant la révolution,
et aucun seigneur ni autre personne, ne pouvait rien prendre à Crédit,
que du consentement du vendeur.
d'après le Dictionnaire encyclopédique
de la noblesse de France
Nicolas Viton de Saint-Allais (1773-1842) — Paris, 1816 — Télécharger