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Les institutions françaises sous l'ancien régime
 
Les institutions françaises sous l'ancien régime
Au Blason des Armoiries : héraldique, féodalité, noblesse, armoiries
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Crédit

Au Blason des Armoiries
 

CRÉDIT. La plupart des seigneurs avaient ce droit dans leurs terres, qui consistait en ce qu'ils pouvaient prendre chez eux des vivres et autres denrées à Crédit ; c'est-à-dire sans être obligés de les payer sur-le-champ, mais seulement après un certain temps marqué : ils étaient quelquefois obligés de donner des gages pour la sûreté du payement.

Il est parlé de ce droit de Crédit dans plusieurs anciennes chartes, entr'autres dans celles que Philippe-Auguste accorda, en 1209, pour l'établissement de la commune de Compiègne. Il ordonne que les habitants feront Crédit à l'abbé, pendant trois mois, de pain, chair et poisson, et que s'il ne paye pas au bout de ce temps, on ne sera pas obligé de lui rien donner qu'il n'ait payé.

Robert, comte de Dreux et de Montfort, seigneur de Saint Valéry, ordonna, par des lettres de l'an 1209, que toutes les fois qu'il séjournerait à Dieppe, on serait tenu de lui faire Crédit, pendant quinze jours, de 10 livres de monnaie usuelle.

À Boiscommun et dans plusieurs autres endroits, le roi avait Crédit pendant quinze jours, pour les vivres qu'il achetait des habitants ; et celui auquel il avait donné des gages pour sa sûreté, et en général, quiconque avait reçu des gages de quelqu'un, pouvait, en cas qu'il ne fût pas payé, les vendre huit jours après l'échéance du payement, comme il paraît par des lettres du roi Jean, du mois d'avril 1351.

Plusieurs seigneurs particuliers avaient droit de Crédit pendant le même temps, tels que le comte d'Anjou, le seigneur de Mailly-le-Château et sa femme, et le seigneur d'Ervy.

Ce qui est de singulier, c'est que, dans quelques endroits, de simples seigneurs avaient pour leur Crédit un terme plus long que le roi ne l'avait à Boiscommun, et autres lieux du même usage.

Par exemple, à Beauvoir, le dauphin avait Crédit pendant un mois, pour les denrées qu'il achetait pour la provision de son hôtel ; mais il était obligé de donner au vendeur un gage qui valût un tiers plus que la chose vendue.

Quelques seigneurs avaient encore un terme plus long.

Les seigneurs de Nevers avaient droit de prendre dans cette ville des vivres à Crédit, sans être obligés de les payer pendant quarante jours, passé lesquels, s'ils ne les payaient pas, on n'était plus obligé de leur en fournir à Crédit, jusqu'à ce qu'ils eussent payé les anciens. Il en est parlé dans une ordonnance de Charles V, alors régent du royaume, du mois de février 1356.

La même chose s'observait pour les comtes d'Auxerre : on trouve seulement cela de particulier pour eux, que s'ils étaient un an sans payer, celui qui leur avait fourni des vivres en recevait le prix sur le produit du cens.

Le seigneur d'Auxonne en Bourgogne, ne pouvait rien prendre à Crédit dans les jardins potagers de la ville, à moins qu'il ne donnât des gages. Lorsqu'il prenait à Crédit des denrées chez les gens qui les avaient achetées pour les revendre, il devait aussi donner des gages ; et si après quarante jours, il ne payait pas ce qu'il avait pris, le marchand qui avait reçu les gages pouvait les revendre comme il paraît par des lettres du roi Jean, du mois de janvier 1361.

Il y avait, comme on voit, une différence entre les denrées provenant du cru de celui chez qui on les avait prises à Crédit, et celles qu'il avait achetées pour les revendre ; le terme que le seigneur avait pour payer les premières n'était pas marqué, et il n'était pas dit que faute de payement, le vendeur pourrait vendre les gages ; au lieu que pour les denrées qui n'étaient pas de son cru, si on ne les payait pas dans le terme de quarante jours, il pouvait vendre les gages. Cette différence était fondée sur ce que celui qui vend des denrées de son cru, n'ayant rien déboursé, peut attendre plus longtemps son payement ; au lieu que celui qui a acheté des denrées pour les revendre, ayant déboursé de l'argent, il est juste qu'il soit payé dans un temps préfix, et que faute de payement, il puisse faire vendre les gages.

Le seigneur de Chagny avait Crédit comme les précédents, pendant quarante jours, passé lesquels, s'il n'avait pas payé, on n'était pas obligé, jusqu'à ce qu'il l'eût fait, de lui donner autre chose à Crédit. Si quelqu'un cachait sa marchandise, de peur d'être obligé de la donner à Crédit au seigneur, on le condamnait à l'amende, ce qui ferait penser que le Crédit du seigneur était apparemment déjà bien usé. Si les officiers du seigneur niaient qu'on leur eût fait Crédit, celui qui prétendait l'avoir fait était reçu à le prouver par témoins, et les officiers étaient admis à faire la preuve contraire ; mais les officiers du seigneur ne pouvaient acheter des vivres des habitants, qu'ils n'en donnassent le prix courant et ordinaire, et les payassent sur-le-champ.

À Dommart (diocèse d'Amiens), le seigneur pouvait prendre du vin chez un bourgeois, pour le prix qui revenait à celui-ci, et ce seigneur n'était obligé de le payer que lorsqu'il sortait de la ville ; s'il ne le payait pas alors, il était obligé de le payer au prix que le vin se vendait dans le marché, et il avait Crédit de quinze jours. S'il achetait une pièce de vin, il n'en payait que le prix qu'elle avait coûté au bourgeois ; mais il fallait qu'il payât sur-le-champ. Lorsqu'il n'avait point d'avoine, il pouvait faire contraindre, par le maïeur, les bourgeois à lui en vendre au prix courant, et il avait Crédit de quinze jours, en donnant caution ; s'il ne payait pas à ce terme, il n'avait plus de Crédit, jusqu'à ce qu'il eût satisfait au premier achat.

À Poix en Picardie, les bourgeois qui vendaient des denrées étaient obligés, une fois en leur vie, d'en fournir à Crédit au seigneur, lorsqu'il le demandait, sans qu'il fût tenu de donner des gages ; mais cette charge une fois acquittée par les bourgeois, il ne pouvait plus prendre des denrées sans gages, et dans ces deux cas, il ne pouvait se servir du droit de Crédit sur les denrées qui excédaient la valeur de cinq sous, à moins que le vendeur n'y consentît.

L'archevêque de Vienne avait moins de Crédit que les autres seigneurs, car il ne pouvait rien acheter qui ne fût en vente, et qu'il n'en payât le prix qu'un autre en donnerait.

Dans les lieux où le seigneur n'avait point ce droit de Crédit, il y avait des règlements pour qu'il ne pût obliger les habitants de lui porter des denrées, qu'il ne pût les prendre si elles n'étaient exposées en vente ; que s'il était obligé d'en user autrement, ce ne serait que par les mains des consuls, en payant le prix suivant l'estimation.

Tous ces usages singuliers, quoique différents les uns des autres, prouvent également la trop grande autorité que les seigneurs particuliers s'étaient arrogée sur leurs sujets ; mais cet usage n'eut plus lieu longtemps avant la révolution, et aucun seigneur ni autre personne, ne pouvait rien prendre à Crédit, que du consentement du vendeur.

d'après le Dictionnaire encyclopédique de la noblesse de France
Nicolas Viton de Saint-Allais (1773-1842)  — Paris, 1816 — Télécharger

 

 

 

 

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