|
DUEL, subst. masc., combat singulier entre
deux ou plusieurs personnes. Anciennement ces sortes de combats étaient
autorisées en certains cas : la justice même les ordonnait
quelquefois comme une preuve juridique, quand les autres preuves manquaient.
On appelait cela, le jugement de Dieu, ou le plait de l'épée, placitum
ensis. On disait aussi gage de Duel,
ou gage de bataille ; parce que l'agresseur jetait son gant ou
un gage par terre ; et lorsque le défenseur le ramassait en signe
qu'il
acceptait le Duel, cela s'appelait accepter
le gage.
Il y a eu ensuite diverses lois qui ont défendu ces sortes d'épreuves :
on a aussi défendu les Duels pour querelles
particulières, mais les lois faites par rapport à ceux-ci
ont été mal observées jusqu'au temps de Louis XIV.
Cette coutume barbare venait du nord d'où elle passa en Allemagne,
puis dans la Bourgogne, en France, et dans toute l'Europe. Quelques-uns
prétendent qu'elle tirait son origine de Gondebaud, roi des
Bourguignons, lequel en effet ordonna par la loi Gombette, que ceux qui ne
voudraient pas se tenir à la déposition des témoins
ou au serment de leur adversaire, pourraient prendre la voie du Duel ; mais
cette loi ne fit qu'adopter une coutume qui était déjà ancienne
dans le nord.
Cet usage fut aussi adopté peu après dans la loi des Allemands,
dans celle des Bavarois, des Lombards, et des Saxons ; mais il était
surtout propre aux Francs, comme il est dit dans la vie de Louis-le-Débonnaire, à l'an
831, de Bernard, lequel demanda à se purger du crime qu'on
lui objectait, par la voie des armes, More Francis solito.
Les assises de Jérusalem, les anciennes coutumes de Beauvais et
de Normandie, les établissements de saint Louis et plusieurs autres
lois de ces temps anciens, font mention du Duel pour lequel elles prescrivent
différentes règles.
On avait recours à cette épreuve tant en matière civile
que criminelle, comme à une preuve juridique pour connaître
l'innocence ou le bon droit d'une partie, et même pour
décider de la vérité d'un point de droit ou de
fait, dans la présupposition que l'avantage du combat était
toujours pour celui qui avait raison. Le vaincu, en matière civile,
payait l'amende, d'où vint cette maxime adoptée
dans quelques coutumes, et passée en proverbe, que les battus
payent l'amende. En matière criminelle, le vaincu souffrait
la peine que méritait le crime déféré à la
justice.
Le moine Sigebert raconte qu'Othon Ier, ayant, vers l'an 968,
consulté les docteurs allemands pour savoir si en directe la représentation
aurait lieu, ils furent partagés ; que pour décider ce
point, on fit battre deux braves ; que celui qui soutenait la représentation
ayant eu l'avantage, l'empereur ordonna qu'elle aurait
lieu.
Alphonse VI, roi de Castille, voulant abolir dans ses états
l'office
mosarabique pour y substituer le romain, et n'ayant pu y faire consentir
le clergé, la noblesse, ni le peuple ; pour décider la
chose on fit battre deux chevaliers l'un pour soutenir l'office
romain, l'autre le mosarabique : le champion de l'office
romain fut battu. On ne s'en tint pas pourtant à cette seule épreuve ;
on en fit une autre par le feu en y jetant deux missels : le romain
fut brûlé, et le mosarabe resta, dit-on, sain, ce qui le fit
prévaloir sur le romain.
En France, le Duel était pareillement usité pour la décision
de toutes sortes d'affaires civiles et criminelles, excepté néanmoins
pour larcin, et quand les faits étaient publics. Il fut aussi défendu
de l'ordonner à Orléans pour une contestation de cinq
sous, ou d'une moindre somme.
Il avait lieu entre le créancier et le débiteur et aussi
entre le créancier et celui qui niait d'être sa caution,
lorsqu'il s'agissait d'une somme considérable, entre
le garant et celui qui prétendait que la chose garantie lui
avait été voie, entre le seigneur et le vassal pour la mouvance.
On pouvait appeler en Duel les témoins
ou l'un d'eux, même ceux qui déposaient d'un
point de droit ou de coutume.
Les juges même n'étaient pas exempts de cette épreuve,
lorsqu'on prétendait qu'ils avaient été corrompus
par argent ou autrement.
Les frères pouvaient se battre en Duel, lorsque
l'un
accusait l'autre d'un crime capital ; en matière civile
ils prenaient des avoués ou champions qui se battaient pour eux.
Les nobles étaient aussi obligés de se battre, soit entre
eux, ou contre des roturiers.
Les ecclésiastiques, les prêtres, ni les moines, n'en étaient
pas non plus exempts ; seulement, afin qu'ils ne se souillassent
point de sang, on les obligeait de donner des gens pour se battre à leur
place ; comme l'a fait voir le père Luc d'Achery,
dans le VIIIe tome de son Spicilège. Ils se battaient quelquefois
eux-mêmes en champ clos ; témoin Regnaud Chesnel, clerc
de l'évêque de
Saintes, qui se battit contre Guillaume, l'un des religieux de Geoffroi,
abbé de Vendôme.
On ne dispensait du Duel que les femmes,
les malades, les méhaignés, c'est-à-dire les
blessés, ceux qui étaient
au dessous de vingt-un ans, ou au-dessus de soixante ; les juifs ne
pouvaient aussi être contraints de se battre en Duel que
pour meurtre apparent.
Dans quelques pays comme à Villefranche, en Périgord, on
n'était point obligé de se soumettre à l'épreuve
du Duel.
Mais dans tous les autres lieux où il n'y avait point de semblable
privilège, la justice ordonnait le Duel,
quand les autres preuves manquaient ; il n'appartenait qu'au
juge haut-justicier d'ordonner
ces sortes de combats : c'est pourquoi des champions combattants.
représentés dans l'auditoire étaient une marque
de haute-justice, comme on en voyait au cloître Saint-Méry,
dans la chambre où le chapitre donnait alors son audience, ainsi
que le remarque Ragneau, en son glossaire, au mot champion ; et Sauvai,
en ses antiquités de Paris, dit avoir vu de ces figures de champions dans les deux chambres des requêtes du palais, avant qu'on les
eût ornées comme elles le furent depuis.
Toutes sortes de seigneurs n'avaient même pas le droit de faire
combattre les champions dans leur ressort ; il n'y avait que ceux
qui étaient
fondés sur la loi, la coutume, ou la possession : les autres
pouvaient bien ordonner le Duel, mais pour l'exécution
ils étaient obligés de renvoyer à la cour du seigneur
supérieur.
Le roi et le parlement ordonnaient aussi souvent le Duel ;
il suffit de citer quelques exemples : tels que celui de Louis-le-Gros,
lequel ayant appris le meurtre de Milon de Montlhéry, condamna Hugues
de Crécy
qui en était accusé, à se purger par la voie du Duel.
Philippe de Valois en ordonna aussi un entre deux chevaliers appelés
Vervins et Dubois.
Le 17 février 1375, 3 janvier 1376 et 9 juillet 1396, on plaida
au parlement des causes de Duel en présence
de Charles V et de Charles VI.
Le parlement en ordonna un en 1256, sur une accusation d'adultère ;
il le défendit à diverses personnes en 1306, 1308, 1311,
1333, 1334 et 1542 ; il en permit deux en 1354 et 1386, pour cause de
viol ; en 1404, on y plaida encore une cause de Duel pour crime de poison.
L'église même approuvait ces épreuves cruelles.
Quelquefois des évêques y assistaient, comme on en vit
au combat des ducs de Lancastre et de Brunswick. Les juges d'église
ordonnaient aussi le Duel. Louis-le-Gros
accorda aux religieux de
Saint-Maur-des-Fossés le droit d'ordonner le Duel entre
leurs serfs et des personnes franches.
Les monomachies ou Duels ordonnés
par le juge de l'évêque,
se faisaient dans la cour même de l'évêché ;
c'est ainsi que l'on en usait à Paris ; les champions se battaient dans la première cour de l'archevêché,
où était le siège de l'officialité. Ce
fait est rapporté dans un manuscrit de Pierre le Chantre, de Paris,
qui écrivait vers l'an 1180 ; Quaedam ecclesiae, dit-il, habent
mononsachias, et indicant monomachiam debere
fieri quandoque inter rusticos suos, et faciunt eos
pugnare in curia ecclesica, in atrio episcopi vel archidiaconi,
sicut fit Parisis. Il ajoute que le pape Eugenne (c'était
apparemment Eugène III), étant consulté à ce
sujet, répondit : Utimini consuetudine vestra. Deser.
du dioc. de Paris, par M. le Bœuf.
Quant aux formalités du Duel, il y
en avait de particulières
pour chaque sorte de Duels ; mais les
plus générales étaient
d'abord la permission du juge, qui déclarait qu'il échéait
gage, c'est-à-dire qu'il y avait lieu au Duel ; à la
différence des combats à outrance, qui se faisaient sans permission,
et souvent par défi de bravoure sans aucune querelle. Ces sortes
de combats étaient ordinairement de cinq ou six contre un même
nombre de personnes, et rarement de deux personnes seulement l'une
contre l'autre.
Dans le Duel réglé,
on obligeait ceux qui devaient se battre, à déposer
entre les mains du juge quelques effets en gage, sur lesquels devaient
se prendre l'amende et les dommages-intérêts au profit
du vainqueur. En quelques endroits le gage de bataille était
au profit du seigneur ; cela dépendait de la coutume des lieux.
Il était aussi d'usage que celui qui appelait un autre en
Duel, lui donnât un gage : c'était
ordinairement son gant qu'il lui jetait par terre ; l'autre
le ramassait en signe qu'il
acceptait le Duel.
On donnait aussi quelquefois aux
seigneurs des otages ou cautions, pour répondre de l'amende.
Les gages ainsi donnés et reçus, le juge renvoyait la décision à deux
mois, pendant lesquels des amis communs tâchaient de connaître
le coupable, et de l'engager à rendre justice à l'autre ;
ensuite on mettait les deux parties en prison, où des ecclésiastiques
tâchaient de les détourner
de leur dessein ; si les parties persistaient, on fixait le jour du Duel : on amenait ce jour là les champions à jeûn devant le
même
juge qui avait ordonné le Duel. Il leur
faisait prêter serment
de dire vérité : on leur donnait ensuite à manger,
puis ils s'armaient en présence du juge. On réglait leurs armes. Quatre parrains choisis avec même cérémonie, les
faisaient dépouiller, oindre le corps d'huile, couper la barbe
et les cheveux en rond ; on les menait dans un champ fermé et
gardé par
des gens armés : c'est ce que l'on appelait lice,
champ de bataille, ou champ clos ; on faisait mettre les champions à genoux
l'un devant l'autre, les doigts croisés et entrelacés,
se demandant justice, jurant de ne point soutenir une fausseté,
et de ne point chercher la victoire par fraude ou par magie. Les parrains
visitaient leurs armes, et leur faisaient faire leur prière et leur
confession à genoux ; et après leur avoir demandé s'ils
n'avaient aucune parole à faire porter à leur adversaire,
ils les laissaient en venir aux mains, ce qui ne se faisait néanmoins
qu'après le signal du héraut, qui criait de dessus les barrières, par trois fois :
Laissez aller les bons combattants.
alors on se battait sans quartier.
À Paris, le lieu destiné pour les Duels était
marqué par
le roi. C'était ordinairement devant le Louvre, ou devant l'hôtel
de ville, ou quelqu'autre lieu spacieux. Le roi y assistait avec toute
sa cour ; quand le roi n'y venait pas, il envoyait le connétable
à sa place.
Il y avait encore beaucoup d'autres cérémonies, dont
nous omettons le détail pour nous attacher à ce qui peut avoir
un peu plus de rapport à la jurisprudence du Duel.
Le vaincu encourait l'infamie, était traîné sur
la claie en chemise, ensuite pendu ou brûlé, ou du moins on
lui coupait quelque membre ; la peine qu'on lui infligeait, était
plus ou moins grande, selon la qualité du crime, dont il était
réputé convaincu.
L'autre s'en retournait triomphant ; on lui donnait un jugement
favorable.
Il n'était pas cependant permis à tout le monde indifféremment
de se battre en Duel ; car outre qu'il
fallait une permission du juge, il y avait des cas dans lesquels on ne l'accordait
point.
Par exemple, lorsqu'une femme appelait en Duel,
et qu'elle
n'avait point retenu d'avoué (car elle ne pouvait pas
se battre en personne) ; de même une femme en puissance de mari
ne pouvait pas appeler en Duel, sans le consentement
et l'autorisation
de son mari.
Le Duel n'était pas admis non
plus lorsque l'appelant n'avait aucune parenté, ni affinité avec
celui pour lequel il appelait. L'appelé en Duel n'était
pas obligé de l'accepter, lorsqu'il avait combattu
pour celui au nom duquel il était appelé.
Si l'appelant était serf, et qu'il appelât un
homme franc et libre, celui-ci n'était pas obligé de
se battre.
Un ecclésiastique, soit l'appelant ou l'appelé,
ne pouvait pas s'engager au Duel en cour-laye, parce
qu'il n'était sujet à cette juridiction que
pour la propriété de son temporel.
Le Duel n'avait pas lieu non plus pour
le cas sur lequel il était
déjà intervenu un jugement, ni pour un fait notoirement faux,
ou lorsqu'on avait d'ailleurs des preuves suffisantes, ou que
la chose pouvait se prouver par témoins ou autrement.
Un bâtard ne pouvait pas appeler en Duel un
homme légitime
et libre : mais deux bâtards pouvaient se battre l'un contre
l'autre.
Lorsque la paix avait été faite entre les parties, et confirmée
par la justice supérieure, l'appel en Duel, n'était
plus recevable pour le même fait.
Si quelqu'un était appelé en Duel pour
cause d'homicide, et que celui en la personne duquel l'homicide
avait été commis
eût déclaré, avant de mourir, les auteurs du crime,
et que l'accusé en était innocent, il ne pouvait plus être
poursuivi. L'appelant ou l'appelé en Duel étant
mineur, on n'ordonnait pas le Duel.
Un lépreux ou ladre ne pouvait pas appeler en Duel un
homme qui était sain, ni un homme sain se battre contre un lépreux.
Enfin il y avait encore un certain cas, où l'on ne recevait
pas de gages de bataille entre certaines personnes, comme du père
contre le fils, et du fils contre le père ; ou du frère
contre son frère. Il y en a une disposition dans les assises de Jérusalem.
Du Tillet dit que les princes du sang étaient dispensés de
se battre en Duel ; ce qui en effet s'observait
déjà du temps
de Beaumanoir, lorsqu'il ne s'agissait que de meubles ou d'héritages ;
mais quand il s'agissait de meurtre ou de trahison, les princes,
comme d'autres, étaient obligés de se soumettre à l'épreuve
du Duel.
On s'est toujours récrié, et avec raison, contre cette
coutume barbare du Duel.
Les papes, les évêques, les conciles, ont souvent
condamné ces désordres ; ils ont prononcé anathème
contre les Duellistes : entr'autres
le concile de Valence, tenu en 855 ; Nicolas I, dans une épître à Charles-le-Chauve,
Agobard, dans les livres contre la loi Gombette, et contre le jugement
de Dieu ; le pape Célestin III, et Alexandre III, et le concile
de Trente, sess. 25, chap. XIX ; Yves de Chartres, dans plusieurs de
ses épîtres ; l'auteur du livre appelé Fleta,
et plusieurs écrivains contemporains.
En France, Louis VII fut le premier
qui commença à restreindre l'usage des Duels.
C'est
ce que l'on voit
dans des lettres de ce prince de l'an 1168, par lesquelles, en abolissant
plusieurs mauvaises coutumes de la ville d'Orléans, il
ordonna, entr'autres choses, que, pour une dette de cinq sous, ou
du moins une dette qui serait niée, il n'y aurait plus bataille
entre deux personnes, c'est-à-dire
que le Duel ne serait plus ordonné.
Saint Louis alla plus loin ; après avoir défendu les
guerres privées en 1245, par son ordonnance de 1260 il défendit
aussi absolument les Duels dans ses domaines,
tant en matière civile que criminelle ; et au lieu de
Duel, il enjoignit qu'on aurait recours à la
preuve par témoins : mais cette ordonnance n'avait pas
lieu dans les terres des barons, au moyen de quoi, il était toujours
au pouvoir de ceux-ci d'ordonner les Duels,
comme le remarque Beaumanoir qui écrivait
en 1283, et suivant le même auteur, quand le plaid était commencé dans
les justices des barons, on ne pouvait plus revenir à l'ancien
droit, ni ordonner les gages de bataille. Saint Louis accorda aussi
aux habitants de Sait-Omer, qu'ils ne seraient tenus de se battre
en Duel que dans leur ville.
Les seigneurs refusèrent longtemps de se conformer à ce que
saint Louis avait ordonné dans ses domaines. Le motif qui
les retenait est qu'ils gagnaient une amende de 60 sous, quand le vaincu était
un roturier ; et de 68 livres quand c'était un gentilhomme.
Alphonse, comte de Poitou et d'Auvergne, suivit néanmoins
en quelque sorte l'exemple de saint Louis, en accordant à ses
sujets en 1270, par forme de privilège, qu'on ne
pourrait les contraindre au Duel et que celui
qui refuserait de se battre ne serait pas pour cela réputé convaincu
du fait en question ; mais que l'appelant aurait la liberté de
se servir des autres preuves.
Du reste, les bonnes intentions de saint Louis demeurèrent
sans effet, même
dans ses domaines, tant la coutume du Duel était invétérée.
Philippe le Bel dit, dans une ordonnance de 1305, qu'il avait déjà défendu
généralement à tous ses sujets, toutes manières
de guerre, et tous gages de bataille ; que plusieurs malfaiteurs en
avaient abusé, pour commettre secrètement des homicides, trahisons
et autres maléfices, griefs et excès qui demeuraient impunis
faute de témoins ; mais pour leur ôter toute cause de mal
faire, il modifie ainsi sa défense ; savoir que quand il apparaîtra évidemment
d'un crime méritant peine de mort, tel qu'un homicide,
trahison ou autres griefs, violences ou maléfices, excepté néanmoins
de larcin, et qu'il n'y aura pas de témoins ou autres
preuves suffisantes, en ce cas celui qui par des indices ou fortes présomptions
sera soupçonné d'avoir
commis le crime, pourra être appelé en Duel.
En conséquence de cette ordonnance il fut fait un formulaire très
détaillé pour
les Duels, qui explique les cas dans lesquels
on pouvait adjuger le gage de bataille, et les conditions préalables ;
de quelle manière le défendeur pouvait se présenter
devant le juge, sans être ajourné ; les trois cris différents
que faisait le roi ou héraut d'armes, pour appeler les combattants
et annoncer le Duel ; les cinq défenses
qu'il faisait aux assistants par rapport à un certain ordre
qui devait être observé dans cette occasion ; les requêtes
et protestations que les deux champions devaient faire à l'entrée
du champ, et l'on voit que chacun d'eux pouvait être assisté de
son avocat ; de quelle manière
l'échafaud et les lices du champ, et les pavillons des combattants
devaient être dressés ; la teneur des trois différents
serments que faisaient ceux qui allaient combattre, une main posée
sur la croix, l'autre sur le canon de la messe ; enfin les deux
cas où il était permis de oultrer le gage de bataille, savoir
lorsque l'une des parties confessait sa coulpe et était rendu,
ou bien quand l'un mettait l'autre
hors des lices vif ou mort. Comme ce détail nous mènerait trop
loin, nous renvoyons au Glossaire de du Cange et au recueil des ordonnances
de la troisième race, où cette pièce est rapportée
tout au long.
Ce qu'il y a encore de singulier,
c'est que l'on
traita
juridiquement la question de savoir si le Duel, devait avoir lieu. Ces
sortes de causes se plaidaient au parlement par le ministère des avocats :
c'est ce que l'on voit par l'ancien style du parlement
inséré dans les œuvres de Dumoulin. Cet ouvrage fut composé par
Guillaume Dubreuil, avocat, vers l'an 1330, peu de temps après
que le parlement eut été rendu sédentaire à Paris.
Il contient un chapitre exprès de Duello, où il
est parlé de la fonction des avocats dans les causes de Duel. Quelques
uns ont cru que cela devait s'entendre des avoués ou champions qui se battaient en Duel pour autrui, et qu'on
appelait advoatos
ou advocatos. Mais Me Husson, en son traité de advocato, liv.
I, chap. XLI, a très bien démontré que l'on ne
devait pas confondre ce qui est dit des uns et des autres ; et pour être
convaincu que les avocats étaient, en cette occasion, différents
des avoués, il suffit de lire la question 89 de Jean
Galli, qui dit avoir plaidé de ces causes de Duel,
et distingue clairement ce qui était de la fonction des avocats et de celle
des avoués.
Le roi Jean fit aussi quelques règlements au sujet des Duels.
On en trouve plusieurs dans les privilèges qu'il accorda aux
habitants de Jonville-sur-Saône en 1354, et dans ceux qu'il
accorda aux habitants de Pontorson en 1366.
Les premières lettres, c'est-à-dire celles des habitants
de Jonville portent en substance que quand un habitant de Jonville se sera
engagé à un Duel, il pourra s'en
départir,
même le faire cesser, quoique déjà commencé,
moyennant une amende de 60 sous s'il est déjà armé ;
de cent sous s'il est armé en dedans des lices ; et de
dix livres si le combat est commencé et que les premiers coups, nommés
les coups le roi, soient donnés ; que dans tous les cas il payera
les dépenses faites par rapport au combat par le seigneur, par son
conseil et par son adversaire, et que celui qui sera vaincu dans un Duel sera soumis à la peine que le seigneur voudra lui imposer.
Les privilèges des habitants de Pontorson portent que s'il
arrive une dispute et batterie un jour de marché entre des bourgeois
de ce lieu, et que l'on donne un gage de bataille, celui qui aura
porté sa plainte en justice payera douze deniers mansois ; que
si la querelle s'accommode devant le juge, on ne payera rien
pour la demande qui a été faite du gage de bataille ;
que si la querelle se renouvelant, on demande une seconde fois un gage de
bataille, il sera payé douze deniers, quand même
la querelle s'accommoderait ensuite sans combat ; que si dans
la dispute il y a eu du sang répandu, et que cela
donne lieu à une
contestation devant le juge, on payera douze deniers pour la première
plainte ; que si on soutient qu'il n'y a pas eu de
sang répandu, c'est le cas du Duel,
que le vaincu payera cent neuf sous d'amende ; que si, après
le Duel, la dispute se renouvelle,
le coupable payera soixante livres d'amende, ou qu'il aura le
poing coupé ; que les mêmes peines auront lieu lorsqu'on
renouvellera d'anciennes inimitiés. Il était permis au
créancier d'appeler en Duel son
débiteur qui prétendait
ne lui rien devoir. L'engagement de se battre devait être répété le
troisième jour devant deux témoins. Quand on faisait un serment,
on mettait une obole sur le livre sur lequel on le faisait, et quand ce serment
pouvait être suivi d'un Duel, on mettait quatre deniers sur ce
livre.
On trouve encore plusieurs autres lettres ou privilèges semblables
accordés aux habitants de différentes villes et autres lieux,
qui règlent à peu près de même les cas de Duel et les amendes et autres peines qui pouvaient avoir lieu.
Sous Charles VI, on se battait pour si peu de chose, qu'il fit
défense,
sur peine de la vie, d'en venir aux armes sans cause raisonnable, comme
le dit Monstrelet ; et Juvénal des Ursins assure aussi qu'il
publia une ordonnance, en 1409, portant que personne en France ne fut reçu à faire
gages de bataille, sinon qu'il y eût gage jugé par le
roi ou par sa cour de parlement. Il y avait même déjà longtemps
que le parlement connaissait des causes de Duel,
témoins ceux dont
on a parlé ci-devant, et entre autres celui qu'il ordonna, en
1386, entre Carouge et Legris. Celui-ci était accusé par la femme
Carouge d'avoir attenté à son honneur. Legris fut tué dans
le combat, et partant jugé coupable ; néanmoins dans la
suite il fut reconnu innocent par le témoignage de l'auteur
même
du crime, qui le déclara en mourant. Legris, avant de se battre, avait
fait prier Dieu pour lui dans tous les monastères. Voyez Champion.
L'église souffrait aussi que l'on dit des messes pour
ceux qui allaient se battre ; et l'on trouve dans les anciens
missels le propre de ces sortes de messes, sous le titre, missa pro
duello. On donnait même la communion à ceux qui allaient
se battre, ainsi que cela fut pratiqué en 1404, à l'égard
des sept Français qui se battirent contre sept Anglais ; et le vainqueur,
encore tout couvert du sang de son adversaire, venait à l'église
faire son action de grâces, offrir les armes de son ennemi ou faire
quelqu'autre offrande.
Le dernier Duel qui fut autorisé publiquement,
fut le combat qui se fit, en 1547, entre Guy Chabot, fils du sieur de Jarnac,
et François de Vivonne, sieur de la Chataigneraye. Ce fut à Saint-Germain-en-Laye,
en présence du roi et de toute la cour. Les parties se battirent à pied,
avec l'épée.
Vivonne y fut blessé et mourut de ses blessures. Le roi Henri II fit
dans ce moment vœu de ne plus permettre les Duels.
Mais quoiqu'on eût cessé de permettre en justice le
Duel comme une preuve juridique, pour décider
les questions douteuses, les Duels que les
parties faisaient sans permission, et ordinairement pour des querelles d'honneur,
furent pendant longtemps très communs.
Le maréchal de Brissac, en Piémont, voyant la fureur des
Duels, s'imagina de les permettre, mais
d'une façon si
périlleuse, qu'il en ôta l'envie à ceux qui
auraient pu l'avoir, ayant ordonné que l'on se battrait
sur un pont, entre quatre piques, et que le vaincu serait jeté dans
la rivière, sans que le vainqueur pût lui donner la vie.
L'édit de 1569 ordonna que nul ne pourrait poursuivre au sceau
l'expédition d'aucune grâce où il y aurait
soupçon de Duel ou rencontre préméditée,
qu'il
ne fût actuellement prisonnier à la suite du roi ou bien dans
la principale prison du parlement dans le ressort duquel le combat aurait été fait,
et qu'après qu'il aurait été vérifié qu'il
n'était en aucune sorte contrevenu à l'édit,
et que le roi aurait pris sur ce l'avis des maréchaux de France,
Sa Majesté se réservait d'accorder des lettres de
rémission en connaissance de cause.
L'ordonnance de Blois, art. 194, renouvela les défenses faites
précédemment contre les Duels, et
d'expédier pour ces cas aucunes lettres de grâce, ajoutant
que s'il en était accordé quelqu'une par importunité,
les juges n'y auraient aucun égard, encore qu'elles fussent
signées du roi et contresignées par un secrétaire d'état.
Le parlement de Paris défendit aussi sévèrement les
Duels, comme on le voit par un arrêt
de la Tournelle du 26 juin 1599, portant défenses à tous sujets
du roi, de quelque qualité et condition qu'ils fussent, de
prendre de leur autorité privée,
par Duel, la réparation des injures
et outrages qu'ils prétendraient
avoir reçus ; leur enjoint de se pourvoir par devant les juges
ordinaires, sur peine de crime de lèse-majesté, confiscation
de corps et de biens, tant contre les vivants que contre les morts, ensemble
contre tous gentilshommes et autres qui auraient favorisé ces combats
et assisté aux
assemblées faites à l'occasion des querelles, comme
transgresseurs des commandements de Dieu, rebelles au roi,
infracteurs des ordonnances, violateurs de la justice, perturbateurs
du repos et tranquillité publique ; et il fut enjoint à tous
gouverneurs, baillis et autres officiers d'y tenir la main.
Les défenses contre les Duels furent
renouvelées par Henri
IV, en 1609 ; par Louis XIII, en 1611, 1615, 1614 et 1617 ; par
un édit
du mois d'août 1623 et une déclaration du 26 juin 1624,
une autre de 1626 et un règlement du mois de mai 1634.
Mais toutes ces lois multipliées furent sans aucun fruit jusqu'au
temps de Louis XIV, lequel défendit les Duels encore
plus rigoureusement que ses prédécesseurs, et tint la main à l'exécution
des règlements, comme on le voit par ses édits du mois de juin
1643 et de 1651, par l'ordonnance de 1670, tit. 16, art. 4, et
par plusieurs déclarations des mois d'août 1679, décembre
1704 et 28 décembre1711.
Les domestiques et autres, qui portaient sciemment des billets d'appel
ou qui conduisaient au lieu du Duel, étaient punis du fouet et de
la fleur de lys, pour la première fois, et, en cas de récidive,
des galères perpétuelles.
Ceux qui étaient spectateurs du Duel,
s'ils y étaient
venus exprès, étaient privés pour toujours de leurs
charges,
dignités et pensions ; s'ils n'en avaient point,
le quart de leurs biens était confisqué au profit des hôpitaux,
ou si la confiscation n'avait pas lieu, une amende de même valeur.
La déclaration du 28 octobre 1711 adjuge aux hôpitaux la totalité des
biens de ceux qui étaient condamnés pour crime de Duel.
Le roi Louis XV fit serment à son sacre de n'exempter personne
de la rigueur des peines ordonnées contre les Duels ; et
par un édit du mois de février 1729, il renouvela les
défenses portées par les précédents règlements,
et expliqua les dispositions auxquelles on aurait pu donner une fausse interprétation
pour les éluder ; et il est dit
que, comme les peines portées par les règlements n'avaient
pas été jusqu'alors suffisantes pour arrêter le
cours de ces désordres, les maréchaux de France et autres
juges du point d'honneur pourraient prononcer des peines plus graves,
selon l'exigence des cas. Voyez Armes à outrance, Champion.
d'après le Dictionnaire encyclopédique
de la noblesse de France
Nicolas Viton de Saint-Allais (1773-1842) — Paris, 1816
Plan du site | Mises à jour | RSS | Presse | Liens
Partenariats | Webmestres |
Infos légales |
Contact
Copyright © Au Blason des Armoiries – Tous droits réservés – 2005-2008

Partenariats : Agir XIX - Annuaire de généalogie - Annuaire des artisans d'art
Armorial Général -
Ascendance et généalogie - Charles de Flahaut - Château de Moyen
Historia Nostra - Le Passé Présent - Rois et Présidents
Devenir partenaire ?
|