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Au Blason des Armoiries : héraldique, féodalité, noblesse, armoiries
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Duel

Au Blason des Armoiries
 

DUEL, subst. masc., combat singulier entre deux ou plusieurs personnes. Anciennement ces sortes de combats étaient autorisées en certains cas : la justice même les ordonnait quelquefois comme une preuve juridique, quand les autres preuves manquaient. On appelait cela, le jugement de Dieu, ou le plait de l'épée, placitum ensis. On disait aussi gage de Duel, ou gage de bataille ; parce que l'agresseur jetait son gant ou un gage par terre ; et lorsque le défenseur le ramassait en signe qu'il acceptait le Duel, cela s'appelait accepter le gage.

Il y a eu ensuite diverses lois qui ont défendu ces sortes d'épreuves : on a aussi défendu les Duels pour querelles particulières, mais les lois faites par rapport à ceux-ci ont été mal observées jusqu'au temps de Louis XIV.

Cette coutume barbare venait du nord d'où elle passa en Allemagne, puis dans la Bourgogne, en France, et dans toute l'Europe. Quelques-uns prétendent qu'elle tirait son origine de Gondebaud, roi des Bourguignons, lequel en effet ordonna par la loi Gombette, que ceux qui ne voudraient pas se tenir à la déposition des témoins ou au serment de leur adversaire, pourraient prendre la voie du Duel ; mais cette loi ne fit qu'adopter une coutume qui était déjà ancienne dans le nord.

Cet usage fut aussi adopté peu après dans la loi des Allemands, dans celle des Bavarois, des Lombards, et des Saxons ; mais il était surtout propre aux Francs, comme il est dit dans la vie de Louis-le-Débonnaire, à l'an 831, de Bernard, lequel demanda à se purger du crime qu'on lui objectait, par la voie des armes, More Francis solito.

Les assises de Jérusalem, les anciennes coutumes de Beauvais et de Normandie, les établissements de saint Louis et plusieurs autres lois de ces temps anciens, font mention du Duel pour lequel elles prescrivent différentes règles.

On avait recours à cette épreuve tant en matière civile que criminelle, comme à une preuve juridique pour connaître l'innocence ou le bon droit d'une partie, et même pour décider de la vérité d'un point de droit ou de fait, dans la présupposition que l'avantage du combat était toujours pour celui qui avait raison. Le vaincu, en matière civile, payait l'amende, d'où vint cette maxime adoptée dans quelques coutumes, et passée en proverbe, que les battus payent l'amende. En matière criminelle, le vaincu souffrait la peine que méritait le crime déféré à la justice.

Le moine Sigebert raconte qu'Othon Ier, ayant, vers l'an 968, consulté les docteurs allemands pour savoir si en directe la représentation aurait lieu, ils furent partagés ; que pour décider ce point, on fit battre deux braves ; que celui qui soutenait la représentation ayant eu l'avantage, l'empereur ordonna qu'elle aurait lieu.

Alphonse VI, roi de Castille, voulant abolir dans ses états l'office mosarabique pour y substituer le romain, et n'ayant pu y faire consentir le clergé, la noblesse, ni le peuple ; pour décider la chose on fit battre deux chevaliers l'un pour soutenir l'office romain, l'autre le mosarabique : le champion de l'office romain fut battu. On ne s'en tint pas pourtant à cette seule épreuve ; on en fit une autre par le feu en y jetant deux missels : le romain fut brûlé, et le mosarabe resta, dit-on, sain, ce qui le fit prévaloir sur le romain.

En France, le Duel était pareillement usité pour la décision de toutes sortes d'affaires civiles et criminelles, excepté néanmoins pour larcin, et quand les faits étaient publics. Il fut aussi défendu de l'ordonner à Orléans pour une contestation de cinq sous, ou d'une moindre somme.

Il avait lieu entre le créancier et le débiteur et aussi entre le créancier et celui qui niait d'être sa caution, lorsqu'il s'agissait d'une somme considérable, entre le garant et celui qui prétendait que la chose garantie lui avait été voie, entre le seigneur et le vassal pour la mouvance.

On pouvait appeler en Duel les témoins ou l'un d'eux, même ceux qui déposaient d'un point de droit ou de coutume.

Les juges même n'étaient pas exempts de cette épreuve, lorsqu'on prétendait qu'ils avaient été corrompus par argent ou autrement.

Les frères pouvaient se battre en Duel, lorsque l'un accusait l'autre d'un crime capital ; en matière civile ils prenaient des avoués ou champions qui se battaient pour eux.

Les nobles étaient aussi obligés de se battre, soit entre eux, ou contre des roturiers.

Les ecclésiastiques, les prêtres, ni les moines, n'en étaient pas non plus exempts ; seulement, afin qu'ils ne se souillassent point de sang, on les obligeait de donner des gens pour se battre à leur place ; comme l'a fait voir le père Luc d'Achery, dans le VIIIe tome de son Spicilège. Ils se battaient quelquefois eux-mêmes en champ clos ; témoin Regnaud Chesnel, clerc de l'évêque de Saintes, qui se battit contre Guillaume, l'un des religieux de Geoffroi, abbé de Vendôme.

On ne dispensait du Duel que les femmes, les malades, les méhaignés, c'est-à-dire les blessés, ceux qui étaient au dessous de vingt-un ans, ou au-dessus de soixante ; les juifs ne pouvaient aussi être contraints de se battre en Duel que pour meurtre apparent.

Dans quelques pays comme à Villefranche, en Périgord, on n'était point obligé de se soumettre à l'épreuve du Duel.

Mais dans tous les autres lieux où il n'y avait point de semblable privilège, la justice ordonnait le Duel, quand les autres preuves manquaient ; il n'appartenait qu'au juge haut-justicier d'ordonner ces sortes de combats : c'est pourquoi des champions combattants. représentés dans l'auditoire étaient une marque de haute-justice, comme on en voyait au cloître Saint-Méry, dans la chambre où le chapitre donnait alors son audience, ainsi que le remarque Ragneau, en son glossaire, au mot champion ; et Sauvai, en ses antiquités de Paris, dit avoir vu de ces figures de champions dans les deux chambres des requêtes du palais, avant qu'on les eût ornées comme elles le furent depuis.

Toutes sortes de seigneurs n'avaient même pas le droit de faire combattre les champions dans leur ressort ; il n'y avait que ceux qui étaient fondés sur la loi, la coutume, ou la possession : les autres pouvaient bien ordonner le Duel, mais pour l'exécution ils étaient obligés de renvoyer à la cour du seigneur supérieur.

Le roi et le parlement ordonnaient aussi souvent le Duel ; il suffit de citer quelques exemples : tels que celui de Louis-le-Gros, lequel ayant appris le meurtre de Milon de Montlhéry, condamna Hugues de Crécy qui en était accusé, à se purger par la voie du Duel. Philippe de Valois en ordonna aussi un entre deux chevaliers appelés Vervins et Dubois.

Le 17 février 1375, 3 janvier 1376 et 9 juillet 1396, on plaida au parlement des causes de Duel en présence de Charles V et de Charles VI.

Le parlement en ordonna un en 1256, sur une accusation d'adultère ; il le défendit à diverses personnes en 1306, 1308, 1311, 1333, 1334 et 1542 ; il en permit deux en 1354 et 1386, pour cause de viol ; en 1404, on y plaida encore une cause de Duel pour crime de poison.

L'église même approuvait ces épreuves cruelles. Quelquefois des évêques y assistaient, comme on en vit au combat des ducs de Lancastre et de Brunswick. Les juges d'église ordonnaient aussi le Duel. Louis-le-Gros accorda aux religieux de Saint-Maur-des-Fossés le droit d'ordonner le Duel entre leurs serfs et des personnes franches.

Les monomachies ou Duels ordonnés par le juge de l'évêque, se faisaient dans la cour même de l'évêché ; c'est ainsi que l'on en usait à Paris ; les champions se battaient dans la première cour de l'archevêché, où était le siège de l'officialité. Ce fait est rapporté dans un manuscrit de Pierre le Chantre, de Paris, qui écrivait vers l'an 1180 ; Quaedam ecclesiae, dit-il, habent mononsachias, et indicant monomachiam debere fieri quandoque inter rusticos suos, et faciunt eos pugnare in curia ecclesica, in atrio episcopi vel archidiaconi, sicut fit Parisis. Il ajoute que le pape Eugenne (c'était apparemment Eugène III), étant consulté à ce sujet, répondit : Utimini consuetudine vestra. Deser. du dioc. de Paris, par M. le Bœuf.

Quant aux formalités du Duel, il y en avait de particulières pour chaque sorte de Duels ; mais les plus générales étaient d'abord la permission du juge, qui déclarait qu'il échéait gage, c'est-à-dire qu'il y avait lieu au Duel ; à la différence des combats à outrance, qui se faisaient sans permission, et souvent par défi de bravoure sans aucune querelle. Ces sortes de combats étaient ordinairement de cinq ou six contre un même nombre de personnes, et rarement de deux personnes seulement l'une contre l'autre.

Dans le Duel réglé, on obligeait ceux qui devaient se battre, à déposer entre les mains du juge quelques effets en gage, sur lesquels devaient se prendre l'amende et les dommages-intérêts au profit du vainqueur. En quelques endroits le gage de bataille était au profit du seigneur ; cela dépendait de la coutume des lieux.

Il était aussi d'usage que celui qui appelait un autre en Duel, lui donnât un gage : c'était ordinairement son gant qu'il lui jetait par terre ; l'autre le ramassait en signe qu'il acceptait le Duel.

On donnait aussi quelquefois aux seigneurs des otages ou cautions, pour répondre de l'amende.

Les gages ainsi donnés et reçus, le juge renvoyait la décision à deux mois, pendant lesquels des amis communs tâchaient de connaître le coupable, et de l'engager à rendre justice à l'autre ; ensuite on mettait les deux parties en prison, où des ecclésiastiques tâchaient de les détourner de leur dessein ; si les parties persistaient, on fixait le jour du Duel : on amenait ce jour là les champions à jeûn devant le même juge qui avait ordonné le Duel. Il leur faisait prêter serment de dire vérité : on leur donnait ensuite à manger, puis ils s'armaient en présence du juge. On réglait leurs armes. Quatre parrains choisis avec même cérémonie, les faisaient dépouiller, oindre le corps d'huile, couper la barbe et les cheveux en rond ; on les menait dans un champ fermé et gardé par des gens armés : c'est ce que l'on appelait lice, champ de bataille, ou champ clos ; on faisait mettre les champions à genoux l'un devant l'autre, les doigts croisés et entrelacés, se demandant justice, jurant de ne point soutenir une fausseté, et de ne point chercher la victoire par fraude ou par magie. Les parrains visitaient leurs armes, et leur faisaient faire leur prière et leur confession à genoux ; et après leur avoir demandé s'ils n'avaient aucune parole à faire porter à leur adversaire, ils les laissaient en venir aux mains, ce qui ne se faisait néanmoins qu'après le signal du héraut, qui criait de dessus les barrières, par trois fois :

Laissez aller les bons combattants.

alors on se battait sans quartier.

À Paris, le lieu destiné pour les Duels était marqué par le roi. C'était ordinairement devant le Louvre, ou devant l'hôtel de ville, ou quelqu'autre lieu spacieux. Le roi y assistait avec toute sa cour ; quand le roi n'y venait pas, il envoyait le connétable à sa place.

Il y avait encore beaucoup d'autres cérémonies, dont nous omettons le détail pour nous attacher à ce qui peut avoir un peu plus de rapport à la jurisprudence du Duel. Le vaincu encourait l'infamie, était traîné sur la claie en chemise, ensuite pendu ou brûlé, ou du moins on lui coupait quelque membre ; la peine qu'on lui infligeait, était plus ou moins grande, selon la qualité du crime, dont il était réputé convaincu. L'autre s'en retournait triomphant ; on lui donnait un jugement favorable.

Il n'était pas cependant permis à tout le monde indifféremment de se battre en Duel ; car outre qu'il fallait une permission du juge, il y avait des cas dans lesquels on ne l'accordait point.

Par exemple, lorsqu'une femme appelait en Duel, et qu'elle n'avait point retenu d'avoué (car elle ne pouvait pas se battre en personne) ; de même une femme en puissance de mari ne pouvait pas appeler en Duel, sans le consentement et l'autorisation de son mari.

Le Duel n'était pas admis non plus lorsque l'appelant n'avait aucune parenté, ni affinité avec celui pour lequel il appelait. L'appelé en Duel n'était pas obligé de l'accepter, lorsqu'il avait combattu pour celui au nom duquel il était appelé.

Si l'appelant était serf, et qu'il appelât un homme franc et libre, celui-ci n'était pas obligé de se battre.

Un ecclésiastique, soit l'appelant ou l'appelé, ne pouvait pas s'engager au Duel en cour-laye, parce qu'il n'était sujet à cette juridiction que pour la propriété de son temporel.

Le Duel n'avait pas lieu non plus pour le cas sur lequel il était déjà intervenu un jugement, ni pour un fait notoirement faux, ou lorsqu'on avait d'ailleurs des preuves suffisantes, ou que la chose pouvait se prouver par témoins ou autrement.

Un bâtard ne pouvait pas appeler en Duel un homme légitime et libre : mais deux bâtards pouvaient se battre l'un contre l'autre.

Lorsque la paix avait été faite entre les parties, et confirmée par la justice supérieure, l'appel en Duel, n'était plus recevable pour le même fait.

Si quelqu'un était appelé en Duel pour cause d'homicide, et que celui en la personne duquel l'homicide avait été commis eût déclaré, avant de mourir, les auteurs du crime, et que l'accusé en était innocent, il ne pouvait plus être poursuivi. L'appelant ou l'appelé en Duel étant mineur, on n'ordonnait pas le Duel.

Un lépreux ou ladre ne pouvait pas appeler en Duel un homme qui était sain, ni un homme sain se battre contre un lépreux.

Enfin il y avait encore un certain cas, où l'on ne recevait pas de gages de bataille entre certaines personnes, comme du père contre le fils, et du fils contre le père ; ou du frère contre son frère. Il y en a une disposition dans les assises de Jérusalem.

Du Tillet dit que les princes du sang étaient dispensés de se battre en Duel ; ce qui en effet s'observait déjà du temps de Beaumanoir, lorsqu'il ne s'agissait que de meubles ou d'héritages ; mais quand il s'agissait de meurtre ou de trahison, les princes, comme d'autres, étaient obligés de se soumettre à l'épreuve du Duel.

On s'est toujours récrié, et avec raison, contre cette coutume barbare du Duel.

Les papes, les évêques, les conciles, ont souvent condamné ces désordres ; ils ont prononcé anathème contre les Duellistes : entr'autres le concile de Valence, tenu en 855 ; Nicolas I, dans une épître à Charles-le-Chauve, Agobard, dans les livres contre la loi Gombette, et contre le jugement de Dieu ; le pape Célestin III, et Alexandre III, et le concile de Trente, sess. 25, chap. XIX ; Yves de Chartres, dans plusieurs de ses épîtres ; l'auteur du livre appelé Fleta, et plusieurs écrivains contemporains.

En France, Louis VII fut le premier qui commença à restreindre l'usage des Duels. C'est ce que l'on voit dans des lettres de ce prince de l'an 1168, par lesquelles, en abolissant plusieurs mauvaises coutumes de la ville d'Orléans, il ordonna, entr'autres choses, que, pour une dette de cinq sous, ou du moins une dette qui serait niée, il n'y aurait plus bataille entre deux personnes, c'est-à-dire que le Duel ne serait plus ordonné.

Saint Louis alla plus loin ; après avoir défendu les guerres privées en 1245, par son ordonnance de 1260 il défendit aussi absolument les Duels dans ses domaines, tant en matière civile que criminelle ; et au lieu de Duel, il enjoignit qu'on aurait recours à la preuve par témoins : mais cette ordonnance n'avait pas lieu dans les terres des barons, au moyen de quoi, il était toujours au pouvoir de ceux-ci d'ordonner les Duels, comme le remarque Beaumanoir qui écrivait en 1283, et suivant le même auteur, quand le plaid était commencé dans les justices des barons, on ne pouvait plus revenir à l'ancien droit, ni ordonner les gages de bataille. Saint Louis accorda aussi aux habitants de Sait-Omer, qu'ils ne seraient tenus de se battre en Duel que dans leur ville.

Les seigneurs refusèrent longtemps de se conformer à ce que saint Louis avait ordonné dans ses domaines. Le motif qui les retenait est qu'ils gagnaient une amende de 60 sous, quand le vaincu était un roturier ; et de 68 livres quand c'était un gentilhomme.

Alphonse, comte de Poitou et d'Auvergne, suivit néanmoins en quelque sorte l'exemple de saint Louis, en accordant à ses sujets en 1270, par forme de privilège, qu'on ne pourrait les contraindre au Duel et que celui qui refuserait de se battre ne serait pas pour cela réputé convaincu du fait en question ; mais que l'appelant aurait la liberté de se servir des autres preuves.

Du reste, les bonnes intentions de saint Louis demeurèrent sans effet, même dans ses domaines, tant la coutume du Duel était invétérée.

Philippe le Bel dit, dans une ordonnance de 1305, qu'il avait déjà défendu généralement à tous ses sujets, toutes manières de guerre, et tous gages de bataille ; que plusieurs malfaiteurs en avaient abusé, pour commettre secrètement des homicides, trahisons et autres maléfices, griefs et excès qui demeuraient impunis faute de témoins ; mais pour leur ôter toute cause de mal faire, il modifie ainsi sa défense ; savoir que quand il apparaîtra évidemment d'un crime méritant peine de mort, tel qu'un homicide, trahison ou autres griefs, violences ou maléfices, excepté néanmoins de larcin, et qu'il n'y aura pas de témoins ou autres preuves suffisantes, en ce cas celui qui par des indices ou fortes présomptions sera soupçonné d'avoir commis le crime, pourra être appelé en Duel.

En conséquence de cette ordonnance il fut fait un formulaire très détaillé pour les Duels, qui explique les cas dans lesquels on pouvait adjuger le gage de bataille, et les conditions préalables ; de quelle manière le défendeur pouvait se présenter devant le juge, sans être ajourné ; les trois cris différents que faisait le roi ou héraut d'armes, pour appeler les combattants et annoncer le Duel ; les cinq défenses qu'il faisait aux assistants par rapport à un certain ordre qui devait être observé dans cette occasion ; les requêtes et protestations que les deux champions devaient faire à l'entrée du champ, et l'on voit que chacun d'eux pouvait être assisté de son avocat ; de quelle manière l'échafaud et les lices du champ, et les pavillons des combattants devaient être dressés ; la teneur des trois différents serments que faisaient ceux qui allaient combattre, une main posée sur la croix, l'autre sur le canon de la messe ; enfin les deux cas où il était permis de oultrer le gage de bataille, savoir lorsque l'une des parties confessait sa coulpe et était rendu, ou bien quand l'un mettait l'autre hors des lices vif ou mort. Comme ce détail nous mènerait trop loin, nous renvoyons au Glossaire de du Cange et au recueil des ordonnances de la troisième race, où cette pièce est rapportée tout au long.

Ce qu'il y a encore de singulier, c'est que l'on traita juridiquement la question de savoir si le Duel, devait avoir lieu. Ces sortes de causes se plaidaient au parlement par le ministère des avocats : c'est ce que l'on voit par l'ancien style du parlement inséré dans les œuvres de Dumoulin. Cet ouvrage fut composé par Guillaume Dubreuil, avocat, vers l'an 1330, peu de temps après que le parlement eut été rendu sédentaire à Paris. Il contient un chapitre exprès de Duello, où il est parlé de la fonction des avocats dans les causes de Duel. Quelques uns ont cru que cela devait s'entendre des avoués ou champions qui se battaient en Duel pour autrui, et qu'on appelait advoatos ou advocatos. Mais Me Husson, en son traité de advocato, liv. I, chap. XLI, a très bien démontré que l'on ne devait pas confondre ce qui est dit des uns et des autres ; et pour être convaincu que les avocats étaient, en cette occasion, différents des avoués, il suffit de lire la question 89 de Jean Galli, qui dit avoir plaidé de ces causes de Duel, et distingue clairement ce qui était de la fonction des avocats et de celle des avoués.

Le roi Jean fit aussi quelques règlements au sujet des Duels. On en trouve plusieurs dans les privilèges qu'il accorda aux habitants de Jonville-sur-Saône en 1354, et dans ceux qu'il accorda aux habitants de Pontorson en 1366.

Les premières lettres, c'est-à-dire celles des habitants de Jonville portent en substance que quand un habitant de Jonville se sera engagé à un Duel, il pourra s'en départir, même le faire cesser, quoique déjà commencé, moyennant une amende de 60 sous s'il est déjà armé ; de cent sous s'il est armé en dedans des lices ; et de dix livres si le combat est commencé et que les premiers coups, nommés les coups le roi, soient donnés ; que dans tous les cas il payera les dépenses faites par rapport au combat par le seigneur, par son conseil et par son adversaire, et que celui qui sera vaincu dans un Duel sera soumis à la peine que le seigneur voudra lui imposer.

Les privilèges des habitants de Pontorson portent que s'il arrive une dispute et batterie un jour de marché entre des bourgeois de ce lieu, et que l'on donne un gage de bataille, celui qui aura porté sa plainte en justice payera douze deniers mansois ; que si la querelle s'accommode devant le juge, on ne payera rien pour la demande qui a été faite du gage de bataille ; que si la querelle se renouvelant, on demande une seconde fois un gage de bataille, il sera payé douze deniers, quand même la querelle s'accommoderait ensuite sans combat ; que si dans la dispute il y a eu du sang répandu, et que cela donne lieu à une contestation devant le juge, on payera douze deniers pour la première plainte ; que si on soutient qu'il n'y a pas eu de sang répandu, c'est le cas du Duel, que le vaincu payera cent neuf sous d'amende ; que si, après le Duel, la dispute se renouvelle, le coupable payera soixante livres d'amende, ou qu'il aura le poing coupé ; que les mêmes peines auront lieu lorsqu'on renouvellera d'anciennes inimitiés. Il était permis au créancier d'appeler en Duel son débiteur qui prétendait ne lui rien devoir. L'engagement de se battre devait être répété le troisième jour devant deux témoins. Quand on faisait un serment, on mettait une obole sur le livre sur lequel on le faisait, et quand ce serment pouvait être suivi d'un Duel, on mettait quatre deniers sur ce livre.

On trouve encore plusieurs autres lettres ou privilèges semblables accordés aux habitants de différentes villes et autres lieux, qui règlent à peu près de même les cas de Duel et les amendes et autres peines qui pouvaient avoir lieu.

Sous Charles VI, on se battait pour si peu de chose, qu'il fit défense, sur peine de la vie, d'en venir aux armes sans cause raisonnable, comme le dit Monstrelet ; et Juvénal des Ursins assure aussi qu'il publia une ordonnance, en 1409, portant que personne en France ne fut reçu à faire gages de bataille, sinon qu'il y eût gage jugé par le roi ou par sa cour de parlement. Il y avait même déjà longtemps que le parlement connaissait des causes de Duel, témoins ceux dont on a parlé ci-devant, et entre autres celui qu'il ordonna, en 1386, entre Carouge et Legris. Celui-ci était accusé par la femme Carouge d'avoir attenté à son honneur. Legris fut tué dans le combat, et partant jugé coupable ; néanmoins dans la suite il fut reconnu innocent par le témoignage de l'auteur même du crime, qui le déclara en mourant. Legris, avant de se battre, avait fait prier Dieu pour lui dans tous les monastères. Voyez Champion.

L'église souffrait aussi que l'on dit des messes pour ceux qui allaient se battre ; et l'on trouve dans les anciens missels le propre de ces sortes de messes, sous le titre, missa pro duello. On donnait même la communion à ceux qui allaient se battre, ainsi que cela fut pratiqué en 1404, à l'égard des sept Français qui se battirent contre sept Anglais ; et le vainqueur, encore tout couvert du sang de son adversaire, venait à l'église faire son action de grâces, offrir les armes de son ennemi ou faire quelqu'autre offrande.

Le dernier Duel qui fut autorisé publiquement, fut le combat qui se fit, en 1547, entre Guy Chabot, fils du sieur de Jarnac, et François de Vivonne, sieur de la Chataigneraye. Ce fut à Saint-Germain-en-Laye, en présence du roi et de toute la cour. Les parties se battirent à pied, avec l'épée. Vivonne y fut blessé et mourut de ses blessures. Le roi Henri II fit dans ce moment vœu de ne plus permettre les Duels.

Mais quoiqu'on eût cessé de permettre en justice le Duel comme une preuve juridique, pour décider les questions douteuses, les Duels que les parties faisaient sans permission, et ordinairement pour des querelles d'honneur, furent pendant longtemps très communs.

Le maréchal de Brissac, en Piémont, voyant la fureur des Duels, s'imagina de les permettre, mais d'une façon si périlleuse, qu'il en ôta l'envie à ceux qui auraient pu l'avoir, ayant ordonné que l'on se battrait sur un pont, entre quatre piques, et que le vaincu serait jeté dans la rivière, sans que le vainqueur pût lui donner la vie.

L'édit de 1569 ordonna que nul ne pourrait poursuivre au sceau l'expédition d'aucune grâce où il y aurait soupçon de Duel ou rencontre préméditée, qu'il ne fût actuellement prisonnier à la suite du roi ou bien dans la principale prison du parlement dans le ressort duquel le combat aurait été fait, et qu'après qu'il aurait été vérifié qu'il n'était en aucune sorte contrevenu à l'édit, et que le roi aurait pris sur ce l'avis des maréchaux de France, Sa Majesté se réservait d'accorder des lettres de rémission en connaissance de cause.

L'ordonnance de Blois, art. 194, renouvela les défenses faites précédemment contre les Duels, et d'expédier pour ces cas aucunes lettres de grâce, ajoutant que s'il en était accordé quelqu'une par importunité, les juges n'y auraient aucun égard, encore qu'elles fussent signées du roi et contresignées par un secrétaire d'état.

Le parlement de Paris défendit aussi sévèrement les Duels, comme on le voit par un arrêt de la Tournelle du 26 juin 1599, portant défenses à tous sujets du roi, de quelque qualité et condition qu'ils fussent, de prendre de leur autorité privée, par Duel, la réparation des injures et outrages qu'ils prétendraient avoir reçus ; leur enjoint de se pourvoir par devant les juges ordinaires, sur peine de crime de lèse-majesté, confiscation de corps et de biens, tant contre les vivants que contre les morts, ensemble contre tous gentilshommes et autres qui auraient favorisé ces combats et assisté aux assemblées faites à l'occasion des querelles, comme transgresseurs des commandements de Dieu, rebelles au roi, infracteurs des ordonnances, violateurs de la justice, perturbateurs du repos et tranquillité publique ; et il fut enjoint à tous gouverneurs, baillis et autres officiers d'y tenir la main.

Les défenses contre les Duels furent renouvelées par Henri IV, en 1609 ; par Louis XIII, en 1611, 1615, 1614 et 1617 ; par un édit du mois d'août 1623 et une déclaration du 26 juin 1624, une autre de 1626 et un règlement du mois de mai 1634.

Mais toutes ces lois multipliées furent sans aucun fruit jusqu'au temps de Louis XIV, lequel défendit les Duels encore plus rigoureusement que ses prédécesseurs, et tint la main à l'exécution des règlements, comme on le voit par ses édits du mois de juin 1643 et de 1651, par l'ordonnance de 1670, tit. 16, art. 4, et par plusieurs déclarations des mois d'août 1679, décembre 1704 et 28 décembre1711.

Les domestiques et autres, qui portaient sciemment des billets d'appel ou qui conduisaient au lieu du Duel, étaient punis du fouet et de la fleur de lys, pour la première fois, et, en cas de récidive, des galères perpétuelles.

Ceux qui étaient spectateurs du Duel, s'ils y étaient venus exprès, étaient privés pour toujours de leurs charges, dignités et pensions ; s'ils n'en avaient point, le quart de leurs biens était confisqué au profit des hôpitaux, ou si la confiscation n'avait pas lieu, une amende de même valeur.

La déclaration du 28 octobre 1711 adjuge aux hôpitaux la totalité des biens de ceux qui étaient condamnés pour crime de Duel.

Le roi Louis XV fit serment à son sacre de n'exempter personne de la rigueur des peines ordonnées contre les Duels ; et par un édit du mois de février 1729, il renouvela les défenses portées par les précédents règlements, et expliqua les dispositions auxquelles on aurait pu donner une fausse interprétation pour les éluder ; et il est dit que, comme les peines portées par les règlements n'avaient pas été jusqu'alors suffisantes pour arrêter le cours de ces désordres, les maréchaux de France et autres juges du point d'honneur pourraient prononcer des peines plus graves, selon l'exigence des cas. Voyez Armes à outrance, Champion.

d'après le Dictionnaire encyclopédique de la noblesse de France
Nicolas Viton de Saint-Allais (1773-1842)  — Paris, 1816

 

 

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