AU BLASON DES ARMOIRIES Vous êtes ici : Au Blason des Armoiries : blason, héraldique, noblesse, féodalité, ordres de chevalerieBlason des Armoiries » Édits et Ordonnances » Henri IV  
Edits et ordonnances sur le fait de la noblesse

 
 RECHERCHES SUR LE SITE
 
Edits et ordonnances sur le fait de la noblesse

Préliminaire

Souverains

Louis VI le Gros
Louis IX (saint Louis)
Philippe III le Hardi
Charles II de Provence
Philippe IV le Bel
Louis X le Hutin
Philippe V le Long
Charles IV le Bel
Philippe VI de Valois
Jean Ier et son fils
Charles V le Sage
Charles VI le Fol
Charles VII Victorieux
Louis XI
Charles VIII
Louis XII
François Ier
Henri II
François II
Charles IX
Henri III
Henri IV

à suivre...

Louis XIII
Louis XIV
Louis XV
Louis XVI

Au Blason des Armoiries : héraldique, féodalité, noblesse, armoiries
Au Blason des Armoiries : héraldique, féodalité, noblesse, armoiries Au Blason des Armoiries : héraldique, féodalité, noblesse, armoiries Au Blason des Armoiries : héraldique, féodalité, noblesse, armoiries

 

 

Henri iv

Au Blason des Armoiries
 

Lettres de Henri iv, 1591, registrées à la cour des aides de Paris le 28 novembre 1602.

Le privilège de la noblesse accordé aux maire et échevins de la ville de Niort leur est confirmé.
Ibid., pag. 124.

Lettres de Henri iv, 1592.

Le privilège de noblesse accordé aux maire et échevins de la ville de la Rochelle leur est confirmé.
Ibid., pag. 123.

(78) Lettres patentes du roi Henri iv, du 30 mars 1592.

Ce prince confirme les privilèges ci-devant accordés aux Chambres des comptes.
Ces lettres sont énoncées dans celles du mois de février 1715, rapportées ci-après.

Lettres patentes en forme d'édit du 9 janvier 1595, données dans l'assemblée générale du chapitre de l'Ordre du Saint-Esprit, en faveur de Bernard de Girard, sieur du Haillau, secrétaire des finances et historiographe de France, pour dresser toutes les preuves et les généalogies des chevaliers, avec entrée aux assemblées et chapitres, pour y rendre compte des dites généalogies.
Statuts de l'ordre du Saint-Esprit, édition de 1740, pag. 100.

Arrêt de la Cour des aides de Paris, du 14 juin 1595.

Cette cour ordonne des informations contre les nobles qui ne font service au roi.
Cet arrêt est imprimé.

Édit et ordonnance de Philippe, roi d'Aragon, duc de Bourgogne, etc., touchant les armoiries timbrées, etc., pour les Pays-Bas et le duché de Bourgogne, du 23 septembre 1595.

Nul de nos sujets, sinon ceux qui sont extraits (79) d'ancienne noble race de sang et maison, ou que eux et leurs prédécesseurs paternels en ligne droite masculine, auront été honorés des ancêtres de Sa Majesté ou d'elle du degré de noblesse par lettres-patentes de nobilitation sur ce expressément octroyées et dépêchées, ou bien que tels des sujets de Sa Majesté aient vécu ou se soient comportés publiquement ou notoirement en personnes nobles, ne pourront dorénavant usurper, prendre, ni s'attribuer le titre, nom, ni qualité d'écuyer ou noble, ou aussi porter publiquement, ni en secret, armoiries timbrées en leurs cachets, sceaux, timbres, tapis, peintures ou autres choses, ès endroits publics ou privés, à peine que cela sera non seulement rompu, rayé et effacé par autorité publique, mais que celui qui en aura usé sera aussi à la dite cause mulcté d'amende arbitraire au jugement des consaux ou juges royaux de Sa Majesté en chacune province et quartier des lieux de sa résidence ; comme pareillement Sa Majesté interdit très expressément à tous ses vassaux, de quelque état et qualité qu'ils soient, de ne s'arroger, usurper, ni approprier, et à tous autres de ne donner, ni attribuer en parlant ou par écrit à qui que ce soit ledit titre et qualité de baron ou autre semblable, ou plus grand, s'ils ne font pareillement apparoir en forme due par enseignements ou titres authentiques et valables, que les terres, fiefs et seigneuries qu'ils possédaient esdits Pays-Bas de Bourgogne soient élevés et décorés en tel degré et titre, et qu'ils (80) aient sur ce lettres patentes des dits prédécesseurs de Sa Majesté ou d'elle, bien entendu toutefois qu'au cas d'être notoire que quelque titre ou fief aurait été érigé ou tenu d'ancienneté pour baronnie, ou élevé à autre titre d'honneur ; mais que les lettres et enseignements auraient été perdus, interceptés ou égarés par guerre ou autres accidents qui se pourront vérifier, Sa Majesté permet que sur ce soit pris recours à elle pour obtenir nouvelles lettres de la dite érection et confirmation seulement de tel premier et ancien titre, et non autrement.

Défend aussi Sa Majesté par exprès à tous ses vassaux et sujets, de quelque qualité ou condition qu'ils soient, de se nommer, ni souffrir être nommés, institués, qualifiés ou traités et qu'autres ne les instituent, qualifient, ni traitent de paroles, ni par écrit, chevaliers, ni aussi que leurs femmes soient appelées dames, si par enseignements suffisants n'appert qu'ils aient été créés et faits tels de la propre main des prédécesseurs de Sa Majesté ou d'elle, ou bien par leurs lettres patentes ou par les siennes.

Et d'autant qu'aucuns des dits sujets de Sa Majesté s'adressent à autres princes étrangers pour obtenir d'eux légitimation, nobilitation, octrois d'armoiries ou changements d'icelles, et que telles choses redondent à grande confusion, même au préjudice des droits de Sa Majesté et à la charge de ses sujets contribuables en aucunes provinces desdits pays, à ses tailles, aides et subsides. Sa Majesté déclare aussi très expressément que nul sujet ou vassal ne se (81) pourra aider ou prévaloir esdits Pays-Bas, ni de Bourgogne, de telle légitimation, anoblissement, octrois d'armoiries, ni d'aucun changement en icelles qu'il aura obtenus ou obtiendra d'autres princes que des prédécesseurs de Sa Majesté, d'elle ou de ses successeurs.

Ordonne Sa Majesté qu'il soit apposé et ajouté aux armoiries des bâtards et de leurs descendants une différence et marque notable et spéciale par quelque barre ou autre note éminente, laquelle par tel moyen donne perpétuellement et à toujours à connaître telle bâtardise et défaut de leur sang légitime.
Ces édit et ordonnance sont imprimés.

Déclaration du roi Henri iv, du 12 avril 1596, registrée en parlement le 29 du dit mois.

Sa Majesté déclare que la commission qu'elle a ci-devant fait expédier pour la recherche des usures, des francs-fiefs et nouveaux acquêts, confirmation des foires et marchés, et recherche de ceux qui ont usé du titre de noblesse, sans avoir obtenu de lettres d'anoblissement, sera remise et sursise jusqu'à ce qu'elle en ait autrement ordonné au conseil.
Cette déclaration est imprimée.

Édit du roi Henri iv, 1598.

Sa Majesté abolit le privilège de la noblesse transmissible par les femmes issues des frères de la Pucelle d'Orléans.

Cet édit est confirmé par autre édit du roi Louis xiii, du mois de janvier 1634 ; registré en la cour des aides de Paris, le 8 avril, (82) et en celle de Rouen le 30 juin de la dite année.
Cet édit est imprimé.

Édit du roi, 1598.

Sa Majesté ordonne que tous anoblissements accordés depuis vingt ans (c'est-à-dire depuis 1578) sont révoqués, sans égard même aux privilèges de noblesse obtenus par les officiers de judicature et de finances.
Armorial de France, regist. 1, seconde part., p. 671.
Nota. Il paraît que dans la recherche de 1666, on n'a point eu égard à cet édit, puisque les anoblis du règne d'Henri iv furent tous maintenus.

Règlement des commissaires pour le régalement des tailles, 23 août 1598, registré en la cour des aides, le 4 septembre suivant.

Art. II.

Les commissaires n'ajouteront point foi aux copies collationnées des titres que les nobles, exempts ou privilégiés, leur représenteront, et se feront représenter les originaux, et prendront bien garde que les roturiers ne supposent des noms et armes des familles vraiment nobles.
Armorial de France, regist. 1, seconde partie, p. 671.

Édit contenant un règlement sur les tailles, mars 1600.

Art. 25. La licence et corruption des temps a été (83) cause que plusieurs, sous prétexte de ce qu'ils ont porté les armes durant les troubles, ont usurpé le nom de gentilshommes pour s'exempter indûment de la contribution aux tailles, pour à quoi remédier, Sa Majesté défend à toutes personnes de prendre le titre d'écuyer, et de s'insérer au corps de la noblesse, s'ils ne sont issus d'un aïeul et père qui aient fait profession des armes ou servi au public en quelques charges honorables, de celles qui par les lois et mœurs du royaume, peuvent donner commencement de noblesse, sans avoir jamais fait aucun acte vil et dérogeant à la dite qualité, et qu'eux aussi se rendant imitateurs de leur vertu, les aient suivis en cette louable façon de vivre, à peine d'être dégradés avec déshonneur du titre qu'ils auront osé indûment usurper.

Art. 26. Pour le regard des bâtards, encore qu'ils soient issus de pères nobles, ne se pourront attribuer les titre et qualité de gentilshommes, s'ils n'obtiennent des lettres d'anoblissement fondées sur quelques grandes considérations de leur mérite, ou de celui de leurs pères, vérifiées où il appartiendra.

Art. 28. Et pour l'avenir, Sa Majesté enjoint aux capitaines des compagnies des gendarmes de les remplir de gentilshommes ou de personnes qui aient servi 10 ans pour le moins parmi les (84) gens de pied et charges susdites de capitaine en chef, lieutenant ou enseigne.

Art. 30. Pour le regard des mestres de camp, capitaines en chef, lieutenants et enseignes des compagnies des régiments entretenus, seront, autant que se pourra, pris du corps de la noblesse, ou bien vieux et expérimentés soldats, ayant suivi les armes 10 ans pour le moins, et rendu quelque preuve signalée de leur valeur.
Armorial de France, regist. premier, seconde part., p. 671.

Jugement des commissaires nommés par le roi, pour le règlement des tailles en Poitou ; registré à la chambre des comptes de Paris, le 1er juin 1601, et à la cour des aides le 29 novembre 1602.

En faveur de la noblesse du maire, des douze échevins et des douze conseillers jurés de la ville de Niort, et de leurs enfants mâles nés en loyal mariage et ligne masculine, qui vivaient et vivraient noblement, et qui auraient servi et qui serviraient en personne le roi en ses armées, si ce n'était que par vieillesse ils ne pussent plus servir.
Traité de la noblesse, par Laroque, édition de Rouen, 1734, p. 124.

Lettres de Henri IV, novembre 1602.

Le privilège de noblesse accordé aux échevins de la ville de Lyon leur est confirmé, et iceux réduits au nombre de quatre.
Ibid., pag. 136.

(85) Édit du roi, septembre 1603 ; registré en parlement, le 5 juin 1604.

Exemption accordée par le roi, savoir : à une personne dans les paroisses au-dessous de 100 feux, et à deux personnes où il y en aurait plus, de toutes impositions et charges de villes, telles que consuls, maires, échevins, jurats, capitouls, syndics, marguilliers, receveurs, collecteurs, assesseurs des tailles, tutelles, curatelles, gardes des biens de justice, commissaires à régime, guet et garde, exemption de logement de gens de guerre, corvée, fournitures de chevaux, harnois pour l'artillerie et munitions de guerre, et généralement à l'exception des tailles, crues et impositions pour le roi, pour jouir par lesdits exempts et leurs veuves seulement durant leur viduité, de la dite exemption, moyennant une finance qu'ils payeront volontairement aux parties casuelles de Sa Majesté, suivant la taxe qui en serait faite au conseil, et qui serait employée à retirer les plus belles et précieuses bagues de la couronne engagées par les rois précédents à des étrangers qui voulaient les vendre.
Armorial de France, regist. 1, seconde partie, p. 672.

Déclaration du souverain de Dombes, du mois de mars 1604.

Ce prince attribue la noblesse au premier (86) degré aux officiers du conseil et du parlement de Dombes.
Cette déclaration est imprimée.

Arrêt de la cour des aides, 27 juin 1607.

Toutes personnes qui se sont attribué qualité de nobles ou privilégiés en vertu de lettre non vérifiées en ladite cour, en conséquence des sentences par eux obtenues des commissaires députés pour le régalement des tailles ou des élus non homologuées en la dite cour, ou sous quelque prétexte que ce soit, seront obligées, dans trois mois de la publication, de poursuivre l'homologation à ladite cour des aides, desdites lettres, sentences, etc., sinon imposables à la taille, selon leurs facultés.
Armorial de France, regist. 1, seconde partie, p. 672.

Arrêt du conseil d'État, 7 mars 1608.

Les échevins nobles de la ville de Niort ne pourront transmettre la noblesse à leurs enfants, qu'en mourant dans leurs emplois.
Traité de la noblesse, par Laroque, édition de Rouen, 1734, p. 125.

Lettres de Henri iv, mars 1609.

Le privilège de noblesse accordé aux quatre échevins de Lyon leur est confirmé.
Ibid., p. 136.

Lettres de Henri iv, septembre 1609, vérifiées au parlement de Toulouse, le 3 décembre.

(87) Le privilège de noblesse accordé aux capitouls de Toulouse, est restreint aux seuls enfants nés depuis l'élection du capitoul, sans avoir égard à la clause ordinaire des chartes d'anoblissement, qui est d'anoblir les enfants nés et à naître.
Ibid., p. 126.

Lettres patentes du roi, du 2 mars 1610.

Attribution de la qualité d'écuyer aux porte-manteaux et huissiers de la chambre et du cabinet du Roi.
Ces lettres sont énoncées dans la déclaration du 26 mars, rapportée ci-après.

d'après l'Abrégé chronologique d'édits concernant la noblesse, etc.
par Nicolas-Louis-Hyacinthe Chérin, Paris 1788…  

 

Au Blason des Armoiries

Recevoir les mises à jour :


Au Blason des Armoiries

 

Plan du site | Mises à jour | RSS | Presse | Liens
Partenariats | Webmestres | Infos légales | Contact

Copyright © Au Blason des Armoiries Tous droits réservés – 2005-2010

Au Blason des Armoiries
 

Partenariats : Agir XIX - Annuaire de généalogie - Annuaire des artisans d'art
Armorial Général - Ascendance et généalogie - Charles de Flahaut - Château de Moyen
Histoire pour tous - Historia Nostra - Le Passé Présent - Rois et Présidents

Devenir partenaire ?