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ORDONNANCE de saint Louis, 1235.
Le seigneur recevra l'hommage de l'héritier à la fin de l'année, pourvu que l'héritier (2) lui donne assurance que, dans 80 jours, il lui payera ce qui lui est dû de reste pour le relief.
Ordonnances des rois de France de la troisième race,
recueillies par MM. Laurière, Secousse, de Villevaut et Brequigny,
tome I, page 56.
ORDONNANCE de saint Louis, mai 1235.
L'héritier fera hommage au seigneur, quand il aura joui du fief pendant un an pour son relief.
Ibid., p. 56.
ORDONNANCE de saint Louis, mai 1246.
Les mâles pourront tenir leurs fiefs à vingt-un ans commencés, et les filles à quatorze ans accomplis.
Ibid., p. 59 et 60.
ORDONNANCE de saint Louis, 1250
Les fiefs tenus du roi ne pourront être vendus sans son consentement.
Ibid., p. 65.
ORDONNANCE de saint Louis, en 1256.
Les nobles ne pourront acquérir des offices de prévôt, viguier, maire, bailli ou autres offices vénaux.
Ibid., p. 80.
ORDONNANCE de saint Louis, 1262.
Les seigneurs ne pourront faire battre aucune monnaie d'or et d'argent.
Ibid., p. 93.
ORDONNANCE de saint Louis, 1265. (3)
Les monnaies frappées par des seigneurs n'auront cours que dans les terroirs des seigneurs qui les auront fait frapper.
Ibid., p. 95.
ÉTABLISSEMENTS de saint Louis, 1270.
L'aîné noble, dans la succession de son père, fait partage à ses puînés ; et partageant un fief avec ses puînés, en fait l'hommage seul.
Le fils aîné d'un noble décédé sans avoir fait partage, entre ses enfants, qui ne laisse point de femme, a tous les meubles et paye toutes les dettes.
Ibid., chap. 8, p. 115.
Si le noble ne laisse que des filles, l'aînée aura le chezé (choix) ou le vol du chapon en avantage, pour garantir les puînées en partage, et le reste est partagé également entre elles.
Ibid., chap. 10, p. 116.
La fille noble, qui est convaincue d'avoir eu quelque mauvais commerce, est privée de plein droit de sa part et portion dans la succession de ses père et mère, quand même elle aurait épousé celui avec qui elle aurait eu commerce.
Ibid., chap. 12, p. 118.
(4) Le baiser à la bouche n'est accordé qu'aux vassaux nobles qui rendent hommage, et non aux vilains ou roturiers.
Ibid., chap. 18, p. 268.
Le noble, en mariant son fils, ou en le faisant recevoir chevalier, doit lui donner le tiers de sa terre, et le tiers de la terre de sa mère, si elle en a une.
Ibid., chap. 19, p. 122.
Le baron a haute et basse justice dans sa terre.
Ibid., chap. 24, p. 126.
Le seigneur qui suborne la fille de son homme, perd son fief.
Ibid., chap. 51, p. 146.
Le vassal qui suborne la fille de son seigneur, perd son fief.
Ibid., chap. 50, p. 145.
Toutes personnes sont sujettes à l'arrière-ban, hors les femmes, les meuniers et les fourniers.
Ibid., chap. 61, p. 152.
La femme noble ayant enfants mâles, n'a pas la propriété, mais seulement l'usufruit de sa terre.
(5) Le gentilhomme peut disposer par testament du tiers de ses propres, soit qu'il ait enfants ou non.
Ibid., chap. 64, p. 156.
Si un roturier appelle un noble en duel pour crime, celui-ci se battra à cheval ; et si le gentilhomme appelle le roturier, il se battra à pied.
Ibid., chap. 82, p. 173.
Les nobles seront exempts de la taille, et néanmoins s'ils ont des biens roturiers qu'ils n'occupent pas, ils devront la taille pour ces biens.
Ibid., chap. 95, p. 292.
La noblesse s'acquérait par la possession d'un fief à la tierce foi, c'est-à-dire qu'un roturier acquérant un fief, ses descendants étaient nobles au troisième hommage du même fief, et partageaient noblement ledit fief à la troisième génération.
Ibid., chap. 143, p. 227.
Nul ne peut être chevalier s'il n'est gentilhomme de parage, c'est-à-dire par son père, et s'il ne l'est que par sa mère, et qu'il se fasse recevoir chevalier, le baron peut lui couper les éperons sur un fumier, et confisquer ses meubles.
Ibid., chap. 130, p. 216.
(6) Le bâtard n'hérite point de ses parents.
Ibid., chap. 98, p. 189.
Le vavasseur fait hommage du même fief à deux seigneurs, lorsque l'un en a la mouvance et l'autre la justice.
Ibid., chap. 3, p. 201.
En succession de roturier, tous les enfants partagent également entre eux.
Ibid., chap. 132, p. 218.
Le roturier qui met la main sur son seigneur, avant que d'en avoir été frappé, est condamné à perdre le poing.
Ibid., chap. 149, p. 230.
Le roturier encourt l'amende de 60 sols, s'il fait infraction de la saisie du seigneur, et s'il chasse dans ses garennes, sans sa permission.
Ibid., chap. 150, p. 231.
d'après l' Abrégé chronologique d'édits concernant la noblesse, etc.
par Nicolas-Louis-Hyacinthe Chérin, Paris 1788…
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