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FIEF, subst. masc. L'origine des Fiefs est
un des points les plus obscurs et les plus embrouillés de
notre histoire; elle paraît venir de l'ancienne coutume de
toutes les nations, d'imposer un hommage et un tribut au plus faible.
Le Fief était
un domaine qu'on tenait du roi ou d'autre seigneur, à foi
et hommage, et à la charge
de quelques autres droits ; celui qui le possédait était
appelé vassal, et celui de qui le Fief relevait, était
appelé seigneur. Ainsi le seigneur d'un Fief se
réservait la propriété directe, et
transférait seulement au vassal la propriété utile, à la
charge de la fidélité et de quelques autres droits et
redevances.
La qualité de Fief devait être
prouvée par des
actes de foi et hommage, par des aveux et dénombrement, par
des partages ou par des jugements contradictoires et autres actes authentiques.
Les Fiefs étaient suzerains,
dominants ou servants ; le Fief qui
relevait d'un autre était
appelé FIEF servant, et
celui dont il relevait, Fief dominant,
et lorsque celui-ci était lui-même mouvant d'un autre
Fief, le plus élevé s'appelait Fief suzerain : le
fief qui tenait le milieu entre les deux autres, était Fief servant à l'égard
du suzerain, et Fief dominant à l'égard
du troisième, qu'on appelait aussi arrière-Fief,
par rapport au Fief suzerain .
Tous les Fiefs en France relevaient
du roi ou en pleins Fiefs, c'est-à-dire
immédiatement, comme étaient les Fiefs de
dignités
ou médiatement en arrière-Fiefs,
comme étaient
les Fiefs simples qui étaient
mouvants d'autres Fiefs, qui
relevaient du roi immédiatement.
Sous les derniers rois de la seconde race, et au commencement
de la troisième, tout homme libre, qui faisait profession
des armes, pouvait acquérir et posséder un Fief,
ou faire convertir en Fief son alleu.
Cependant il paraît que ce ne fut qu'à l'occasion
des croisades (1095), que les roturiers commencèrent à
posséder des Fiefs. Les nobles
qui s'empressaient presque tous à faire paraître
leur zèle dans ces expéditions,
pour en soutenir la dépense, se trouvèrent obligés
de vendre une partie de leurs Fiefs et
seigneuries ;
et comme il se trouvait peu de nobles pour les acheter, parce que
la plupart s'engageaient dans ces croisades, ils furent contraints
de les vendre à des roturiers, auxquels nos rois permirent
de posséder ces Fiefs, en leur
payant une certaine finance, qui fut dans la suite appelée droit
de franc-fief, qu'on
renouvella presqu'à chaque règne, et qui se prolongea
jusqu'à nos
jours. (Deux arrêts de 1265 et 1282, faisaient défense
aux roturiers d'acheter des Fiefs, il fallut alors les révoquer.)
Dès lors, les roturiers possédant Fiefs,
firent souche de noblesse. L'ordonnance de saint Louis, de l'an 1270,
est précise à cet égard
et lève toute espèce de doute. « La noblesse
s'acquiert par la possession d'un FIEF à la
tierce foi, c'est-à-dire qu'un roturier acquérant
un Fief,
ses descendants seront nobles au troisième hommage
du même Fief, et partageront noblement
ledit Fief à la
troisième génération ».
Par des lettres patentes de 1445, Charles VII ordonna que les trésoriers
de France pourraient contraindre toutes personnes non nobles, ou qui
ne vivaient pas noblement, de mettre hors de leurs mains tous les Fiefs qu'elles
possédaient par
succession ou autrement, sans en avoir suffisante provision du roi,
ou de les en laisser jouir en payant la finance au roi, telle que
lesdits trésoriers aviseraient.
Louis XI donna des lettres patentes en forme d'amortissement général pour tous les pays de Normandie, pour les
nouveaux acquêts faits par les gens de mainmorte, et pour les
Fiefs et biens nobles acquis par des
roturiers, portant qu'après
quarante ans, tous Fiefs nobles acquis
par des roturiers seraient réputés amortis, et que les
détenteurs
ne seraient contrains d'en vider leurs mains ni d'en payer finance.
Ces lettres portaient même que tous roturiers
ayant acquis des héritages nobles en Normandie, étaient
anoblis et leur postérité.
Mais l'ordonnance de Blois, du mois de mai 1579, sous le règne
d'Henri III, porte que les roturiers et non nobles, achetant
Fiefs nobles, ne
seront pour ce anoblis ni mis au rang et degré des nobles, de
quelque revenu que soient les Fiefs par
eux acquis ; et que la possession
des FIEFS nobles n'anoblit point les roturiers ;
et dans la suite et à diverses périodes, (tous les quinze
ou vingt ans), nos rois ordonnèrent la recherche des francs-Fiefs,
et exigèrent de nouvelles finances de ceux qui les possédaient.
Je ne terminerai pas cet article sans faire mention de ce que dit
Le Laboureur, dans son Histoire des mazures
de l'Isle Barbe, à l'occasion d'un titre de 1341 ;
il y est établi « que
l'érection d'un Fief ne
se pouvait faire, qu'il n'y eût
dix livres de rente » ; ce qui suffisait alors pour
l'entretien d'un gentilhomme.
Dans les provinces de Bigorre et de Béarn, les
possesseurs de Fiefs ou de biens nobles,
y jouissaient des privilèges
de la noblesse, entraient aux États, et passaient pour nobles d'extraction,
lorsque cette possession datait de cent années. La confirmation
de cet usage avait été l'une des conditions de la réunion
du royaume de Navarre et des provinces de Bigorre et de Béarn, à la
couronne de France, en 1620.
Les bourgeois de la ville de Paris, de Bourges et de plusieurs
autres villes de France avaient obtenu le privilège spécial
d'être exemptés du droit de franc-Fief.
d'après le Dictionnaire encyclopédique
de la noblesse de France
Nicolas Viton de Saint-Allais (1773-1842) — Paris, 1816
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