GENS DU ROI était un terme générique
qui, dans une signification étendue, comprenait tous les officiers du
roi soit de judicature, de finance ou même d'épée.
Par exemple, le roi, en parlant des officiers de son parlement, les
qualifiait de nos gens tenant la cour du parlement.
Dans une ordonnance de Philippe de Valois, du mois de juin 1338, on voit
que ce prince donnait à des créanciers des troupes ce titre
de gentes nostræ.
Charles VI, dans des lettres du mois de juin 1394, en parlant des juges
royaux de Provins, les appelait les Gens du roi ; et dans d'autres
lettres du mois de janvier 1595, il désigne même, par les termes
de gentes
regias, les officiers de la sénéchaussée de Carcassonne.
Ces exemples suffisent pour donner une idée des différentes
significations de ces termes Gens du roi.
Ce titre paraît venir du latin agentes nostri, qui était
le titre que les empereurs, et après eux nos rois, donnaient aux ducs
et aux comtes, dont l'office s'appelait agere comitatum.
Du mot agentes on avait fait par abréviation gentes regis, et
en français Gens du roi.
Depuis, dans l'usage le plus ordinaire, on n'entendait communément,
par les termes de Gens du roi, que
ceux qui étaient chargés
des intérêts du roi et du ministère public dans un
siège royal, tels que les avocats et procureurs-généraux
dans les cours souveraines, les avocats et procureurs du roi dans les bailliages et sénéchaussées
et autres sièges royaux.
Les substituts des procureurs-généraux et des procureurs
du roi étaient aussi compris sous le terme de
Gens du roi,
comme les remplaçant en certaines occasions.
L'habillement des Gens du roi était
le bonnet carré et le rabat,
la robe à longues manches, la soutane et le chaperon terminé de
même que les avocats.
Les Gens du roi des parlements, cours
des aides et cours des monnaies, c'est-à-dire les avocats et procureurs-généraux,
portaient la robe rouge dans les cérémonies. Cette prérogative
ne paraît
point leur avoir été accordée par aucun titre particulier ;
elle paraît une suite du droit que les avocats au parlement avaient
pareillement de porter la robe rouge, ainsi qu'on le dira en son lieu. Les
avocats et procureurs du roi de quelques présidiaux jouissaient aussi
du même honneur : ce qui dépendait des titres et de la possession.
La place des Gens du roi était
ordinairement à la tête
du barreau ; les avocats-généraux du parlement se plaçaient
encore au premier barreau dans les petites audiences. À l'égard
de celles qui se tenaient sur les hauts sièges, le procureur général
se mettait de tout temps sur le banc des baillis et sénéchaux ; ce
n'était que depuis 1589 qu'ils se plaçaient sur
le banc au-dessous des présidents et des conseillers-clercs ; ce
changement fut fait pour la commodité du premier président de
Verdun, qui, tarde audiebat. Dans
les cérémonies, ils marchaient à la suite du tribunal
et étaient précédés d'un ou deux huissiers.
Lorsque les Gens du roi portaient
la parole, ils étaient debout et
couverts, les deux mains gantées. Tous ceux qui avaient séance
après celui d'entr'eux qui portait la parole, se tenaient
aussi debout et couverts pendant tout le temps qu'ils parlaient.
Ils avaient le privilège de ne pouvoir être interrompus par
les parties ni par les avocats contre lesquels ils plaidaient.
Le 21 février 1721, M. l'avocat-général parlant
dans l'affaire du duc de la Force qui était présent, celui-ci
l'interrompit ; M. l'avocat-général dit
qu'il ne pouvait être interrompu par qui que ce fût, que
par M. le premier président.
Il n'était pas d'usage que les juges interrompissent la plaidoirie
des Gens du roi, quoique l'heure à laquelle
l'audience finissait ordinairement vînt à sonner ;
mais il y a des exemples que dans de grandes affaires les Gens du roi avaient
eux-mêmes partagé leur plaidoierie en plusieurs
audiences.
On n'adjugeait jamais de dépens ni de dommages et
intérêts aux Gens du roi ;
mais on ne les condamnait aussi jamais à aucune
amende, dépens, ni dommages et intérêts.
d'après le Dictionnaire encyclopédique
de la noblesse de France
Nicolas Viton de Saint-Allais (1773-1842) — Paris, 1816