MARÉCHAUSSÉE DE FRANCE. Les officiers de Maréchaussée qui, n'étant nobles de race, auraient pris la qualité d'écuyer, sont déclarés usurpateurs de noblesse, à l'exception des prévôts généraux et provinciaux et leurs lieutenants anciens, servant près leurs personnes. Arrêt du conseil d'état du roi, du 22 mars 1666.
Les prévôts généraux, provinciaux et particuliers des Maréchaussées, leurs vice-baillis, vice-sénéchaux, lieutenants-criminels de robe-courte, leurs lieutenants-assesseurs et les procureurs du roi, furent maintenus par édit du 6 mai 1692, en la faculté de prendre la qualité de noble et d'écuyer, avec les titre et qualité de conseiller du roi, tant qu'ils seraient revêtus de leurs charges seulement. Cet arrêt fut confirmé en 1697 et 1699.
Le seul lieutenant de la prévôté générale des monnaies et Maréchaussée de France, est déchargé de l'assignation à lui donnée au sujet de sa qualité d'écuyer. Ordonnance du 24 avril 1704.
d'après le Dictionnaire encyclopédique
de la noblesse de France
Nicolas Viton de Saint-Allais (1773-1842) — Paris, 1816