NOBLESSE D'OFFICE ou DE CHARGE, ou DE ROBE, DE PATRE ET AVO CONSULIBUS. C'était celle qui venait de l'exercice de quelque office ou charge honorable, et qui avait le privilège d'anoblir.
Celui qui était pourvu d'un de ces offices ne jouissait des privilèges de Noblesse, que du jour qu'il était reçu et qu'il avait prêté serment.
Pour que l'officier transmît la Noblesse à ses enfants, il fallait qu'il décédât revêtu de l'office, ou qu'il l'eût exercé pendant 20 ans, et qu'au bout de ces temps, il eût obtenu des lettres de vétérance.
Il y avait même certains offices dont il fallait que le père et le fils eussent été revêtus successivement, pour que leurs descendants jouissent de la Noblesse.
C'est ce qu'on nommait la Noblessede patre et avo consulibus. Voyez Noblesse graduelle.
La Noblessede robe était celle qui provenait de l'exercice de quelque office à judicature auquel le titre et les privilèges de Noblesse étaient attachés.
Quoique la profession des armes fût la voie la plus ancienne par laquelle on eût commencé à acquérir la Noblesse, il ne faut pas croire que la Noblessede robe fût inférieure à celle de l'épée. La Noblesse procédait de différentes causes ; mais les titres et privilèges qui y étaient attachés étaient les mêmes pour tous les nobles de quelque source que procédât leur Noblesse ; et la considération que l'on attachait à la Noblesse devait être égale, lorsque la Noblesse procédait de sources également pures et honorables, telles que la magistrature et la profession des armes.
On pratiqua même pendant longtemps en France que la profession des armes et l'administration de la justice n'étaient point séparées. La justice ne pouvait être rendue que par des militaires, tellement que les lois saliques leur défendaient de quitter l'écu en tenant les plaids. Dans la suite, tout le monde quitta les armes pour rendre la justice, et prit l'habit long, que les gens de loi avaient seuls conservé.
Loyseau, en son Traité des Offices, liv. I, ch. IX, n° 10, fait voir que la vertu militaire n'était nécessaire qu'en cas de guerre ; au lieu que la justice était nécessaire en paix et en guerre ; en paix, pour empêcher la guerre ; et en guerre, pour ramener la paix ; que la force sans la justice n'était pas une vertu, mais une violence d'où il inférait que la Noblesse pouvait aussi bien procéder de la justice que de la force ou valeur militaire. Il observe encore au n° 17 que les offices d'éminente dignité attribuaient aux pourvus non seulement la simple Noblesse, mais aussi la qualité de chevalier, qui était un titre emportant haute Noblesse ; ce qui a eu lieu, dit-il, de tout temps, à l'égard des principaux officiers de justice, témoins les chevaliers de lois dont il est parlé dans Froissard.
Enfin, il conclut au nombre 18, en parlant des offices de judicature, que tous ceux qui, à cause de leurs offices, se pouvaient qualifier chevaliers, étaient nobles d'une parfaite Noblesse, eux et leurs enfants, ainsi que l'observe M. le Bret, à son septième plaidoyer, ni plus, ni moins que ceux à qui le roi conférait l'ordre de chevalerie.
Les gens de robe qui sont nobles, soit de naissance, à cause de leur office, ou autrement, doivent de leur chef, être compris dans l'état de la Noblesse, de même que les autres nobles.
Prétendrait-on que les emplois de la robe, étant incompatibles avec la Noblesse, ou que des maisons, dont l'origine est toute militaire et d'ancienne chevalerie, aient perdu une partie de l'éclat de leur Noblesse pour être entrés dans la magistrature, comme il y en a beaucoup dans plusieurs cours souveraines et principalement dans les parlements de Rennes, d'Aix et de Grenoble ? Ce serait avoir une idée bien fausse de la justice, et connaître bien mal l'honneur qui est attaché à un si noble emploi.
L'administration de la justice est le premier devoir des souverains. Nos rois se font encore honneur de la rendre en personne dans leur conseil et dans leur parlement ; tous les juges la rendent en leur nom ; c'est pourquoi l'habit royal, avec lequel on les représente, n'est pas un habillement de guerre, mais la toge, ou robe longue, avec la main de justice, qu'ils regardent comme un de leurs plus beaux attributs.
Les barons, ou grands du royaume, tenaient autrefois seuls le parlement, et, dans les provinces, la justice était rendue par des ducs, des comtes, des vicomtes, et autres officiers militaires, qui étaient tous réputés nobles et siégeaient avec leurs habits de guerre et leurs armes.
Les princes du sang et les ducs et pairs concouraient encore à l'administration de la justice au parlement. Ils y venaient autrefois en habit long et sans épée ; ce ne fut qu'en 1551 qu'ils commencèrent a en user autrement, malgré les remontrances du parlement, qui représenta que de toute ancienneté, cela était réservé au roi seul : avant M. de Harlay, lequel, sous Louis XIV, retrancha une phrase de la formule du serment des ducs et pairs, ils juraient de se comporter comme de bons et sages conseillers au parlement.
Les gouverneurs de certaines provinces étaient conseillers-nés dans les cours souveraines du chef-lieu de leur gouvernement.
Les maréchaux de France, qui sont les premiers officiers militaires, étaient les juges de la Noblesse dans les affaires d'honneur.
Les autres officiers militaires font tous la fonction de juges dans les conseils de guerre.
Nos rois avaient aussi établi, dans leurs conseils, des conseillers d'épée, qui prenaient rang et séance avec les conseillers de robe, du jour de leur réception.
lis avaient pareillement établi des chevaliers d'honneur dans les cours souveraines pour représenter les anciens barons ou chevaliers qui rendaient autrefois la justice ; et, par édit de 1703, la Noblessetransmissible leur fut attribuée.
Enfin, les baillis et sénéchaux qui étaient à la tête des juridictions, des bailliages et sénéchaussées, non seulement étaient des officiers d'épée, mais ils devaient être nobles ; ils siégeaient l'épée au côté avec la toque garnie de plumes, comme les ducs et pairs ; c'étaient eux qui avaient l'honneur de conduire la Noblesse à l'armée, lorsque le ban et l'arrière-ban étaient convoqués pour le service du roi ; ils pouvaient, outre cet office, remplir en même temps quelque place militaire, comme on en voyait en effet plusieurs.
Pourrait-on, après cela, prétendre que l'administration de la justice fût une fonction au-dessous de la Noblesse.
L'ignorance des barons, qui ne savaient la plupart ni lire, ni écrire, fut cause qu'on leur associa des gens de loi dans le parlement, ce qui ne diminua rien de la dignité de cette cour. Ces gens de loi furent d'abord appelés les premiers sénateurs, maîtres du parlement, et ensuite présidents et conseillers. Telle fut l'origine des gens de robe, qui furent ensuite multipliés dans tous les tribunaux.
Depuis que l'administration de la justice fut confiée principalement à des gens de loi, les barons ou chevaliers s'adonnèrent indifféremment, les uns à cet emploi, d'autres à la profession des armes ; les premiers étaient appelés chevaliers en lois, les autres chevaliers d'armes. Simois de Bucy, premier président du parlement, en 1344, est qualifié de chevalier en lois ; et, dans le même temps, Jean le Jay, président aux enquêtes, était qualifié de chevalier. Les présidents du parlement qui ont succédé dans cette fonction aux barons, ont encore retenu de là le titre et l'ancien habillement de chevalier.
Non seulement aucun office de judicature ne fait déchoir de l'état de Noblesse ; mais plusieurs de ces offices communiquent la Noblesse à ceux qui ne l'ont pas, et à toute leur postérité.
Le titre même de chevalier, qui distingue la plus haute NOBLESSE, a été accordé aux premiers magistrats.
Ils pouvaient posséder des comtés, marquisats, baronnies, et le roi en érigeait pour eux, de même que pour les autres nobles ; ils pouvaient en prendre le titre, non seulement dans les actes qu'ils passaient, mais se faire appeler du titre de leurs seigneuries.
Cet usage était commun dans plusieurs provinces, et cela n'était pas sans exemples à Paris ; le chancelier de Chiverni se faisait appeler ordinairement le comte de Chiverni, et si cela n'était pas commun parmi nous, c'était que nos magistrats préféraient, avec raison, de se faire appeler d'un titre qui annonçait la puissance publique dont ils étaient revêtus, plutôt que de porter le titre d'une simple seigneurie.
Louis XIV ordonna, en 1665, qu'il y aurait, dans son ordre de Saint-Michel, six chevaliers de robe.
Enfin, le duché-pairie de Villemor fut érigé pour le chancelier Séguier, et n'a été éteint que faute d'hoirs mâles.
Tout cela prouve bien que la Noblesse de robe ne forme qu'un seul et même ordre avec la Noblessed'épée. Quelques auteurs regardent même la première comme la principale ; mais, sans entrer dans cette discussion, il suffit d'avoir prouvé qu'elles tiennent l'une et l'autre le même rang, et qu'elles participent aux mêmes honneurs, aux mêmes privilèges.
M. de Voltaire, en son Histoire universelle, tom. II, pag. 240, en parlant du mépris que les nobles d'armes font de la Noblessede robe, et du refus que l'on fait dans les chapitres d'Allemagne, d'y recevoir cette Noblessede robe, dit que c'est un reste de l'ancienne barbarie d'attacher de l'avilissement à la plus belle fonction de l'humanité, celle de rendre la justice.
Ceux qui seraient en état de prouver qu'ils descendent des anciens Francs qui formèrent la première Noblesse, tiendraient sans contredit le premier rang dans l'ordre de la Noblesse ; mais combien y a-t-il aujourd'hui de maisons qui puissent prouver une filiation suivie au-dessus du XIIe ou XIIIe siècle ?
L'origine de la Noblessed'épée est, à la vérité, plus ancienne que celle de la NOBLESSE de robe ; mais tous les nobles d'épée ne sont pas pour cela plus anciens que les nobles de la robe. S'il y a quelques maisons d'épée plus ancienne que certaines maisons de robe, il y a aussi des maisons de robe plus anciennes que beaucoup de maisons d'épée.
Il y a même aujourd'hui nombre de maisons des plus illustres dans l'épée qui tirent leur origine de la robe, et, dans quelques-unes, les aînés sont demeurés dans leur premier état, tandis que les cadets ont pris le parti des armes ; dirait-on que la Noblesse de ceux-ci vaille mieux que celle de leurs aînés.
J'avais oublié de dire encore que l'article 262 de l'ordonnance de Blois, invitait la Noblesse à s'appliquer à l'étude, afin de pouvoir exercer les offices des parlements qu'il leur destinait de préférence. Il y avait des provinces où non seulement les charges de la haute magistrature, mais encore tous les offices des justices inférieures, sans en excepter ceux de greffiers ou clercs jurés, étaient exercées par des gentilshommes de la première qualité, qui s'en tenaient honorés.
Maynier, dans son histoire de la Noblesse de Provence, dit que les gentilshommes savants ne dédaignaient pas de se qualifier jurisconsultes ; et que l'on trouve des chartes des XIIe et XIIIe siècles où les Castellane, les Villeneuve, les d'Agoult, les Vintimille, les Allamanon, les Amalric et les Aiguières, et autres de cette condition, sont qualifiés jurisconsultes et chevaliers.
Le père Ménestrier ajoute qu'avant François Ier, les emplois dans la justice étaient la marque de la véritable Noblesse, et que ce n'est que depuis trois siècles environ que l'on a établi en France la distinction de nobles de robe et nobles d'épée, et que, pour distinguer les gens de justice qui étaient gentilshommes de naissance, on les nomma de robe courte, pour ne pas les confondre avec ceux de robe longue qui devaient être docteurs.
d'après le Dictionnaire encyclopédique
de la noblesse de France
Nicolas Viton de Saint-Allais (1773-1842) — Paris, 1816