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PARTAGE NOBLE. Les biens nobles se partageaient ordinairement noblement, c'est-à-dire comme succession noble. Dans certaines coutumes, le Partage noble se réglait, non par la qualité des biens, mais par la qualité des personnes ; c'est-à-dire que quand la succession était noble, que les héritiers étaient nobles, ils partageaient tous les biens noblement.
Les Partages, pour être censés nobles, demandaient trois conditions. La première, que les aînés recueillissent en entier, et eussent la saisine de la succession de leurs pères et mères incontinent après leur décès et avant d'en faire le Partage ; la seconde, que les puînés ou jouveigneurs donnassent à l'aîné la qualité d'héritier principal et noble ; et la troisième, que l'aîné eût et prît pour sa part les deux tiers de tout le bien noble, et qu'il laissât à ses puînés l'autre tiers, pour être partagé également entre eux. Ces trois conditions caractérisaient, et étaient tellement l'essence du Partage noble, que si l'une d'elles y manquait, il ne servait pas de preuves du gouvernement noble, quand même ceux qui les avaient faits eussent pris pendant cent ans et au-delà, dans leurs autres actes, la qualité de noble et d'écuyer, et même celles d'héritier principal et noble. Ce second moyen était particulier à la province de Bretagne.
d'après le Dictionnaire encyclopédique
de la noblesse de France
Nicolas Viton de Saint-Allais (1773-1842) — Paris, 1816
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