TRÉSORIERS DE FRANCE, subst. masc. C'étaient des magistrats établis pour connaître du domaine du roi.
Ils ont été appelés Trésoriers parce qu'au commencement de la monarchie toute la richesse de nos rois ne consistait que dans leur domaine, qu'on appelait trésor du roi, et que les revenus du domaine étaient déposés dans un lieu appelé le Trésor du roi, dont les officiers avaient la garde et la direction.
Entre ces Trésoriers, les uns étaient pour la direction du domaine et finances ; les autres étaient Trésoriers sur la foi de la justice, c'est-à-dire préposés pour rendre la justice sur le fait du domaine et trésor ; c'est pourquoi on les appelait aussi conseillers du trésor. Il y en avait en 1390. Ils furent supprimés par une ordonnance dit 7 janvier 1400, à la charge que s'il se présentait quelque différend au trésor, les autres Trésoriers, pour les décider, appelleraient les conseillers au parlement ou de la chambre des comptes. Ce pendant deux conseillers au parlement et le bailli de Senlis furent encore pourvus de ces offices, lesquels de nouveau furent supprimés en 1407, avec la même clause qu'en 1400 ; ce qui n'empêcha pas encore qu'en 1408 les Trésoriersde F'rance ne reçussent un conseiller sur le fait de la justice.
Ces Trésoriers sur le fait de la justice, ou conseillers du Trésor, subsistèrent au nombre de dix jusqu'en 1683, que la chambre du Trésor fut unie au bureau des finances : le roi attribuant aux Trésoriersde France toute cour et juridiction chacun dans leur généralité.
Quoique les Trésoriersde France ne s'occupassent autrefois principalement que de la direction des finances, ils avaient cependant toujours conservé le droit de venir prendre place en la chambre du Trésor et d'y présider.
Dès le temps de Philippe le Bel, il y avait un président des Trésoriersde France qu'on appelait le souverain des Trésoriers. Henri III en créa un second dans chaque bureau ; il en a été encore créé d'autres dans la suite, lesquels à Paris ont été réunis au corps des Trésoriersde France, et étaient exercées par les plus anciens d'entr'eux.
En 1551 Henri II voulant unir les charges de Trésoriersde France avec celles des généraux des finances, ordonna que dans chaque bureau de 17 recettes générales du royaume, il y aurait un Trésoriersde France général des finances ; depuis il sépara ces charges en deux.
En 1577 Henri III créa les Trésoriersde France en corps de compagnie, au moyen de l'établissement qu'il fit des bureaux des finances dans les généralités et principales villes du royaume.
L'édit du mois de mars 1627, en ôtant aux baillis et sénéchaux la connaissance des causes du domaine que l'édit de Cremier leur avait attribué, la donna aux Trésoriersde France, chacun dans l'étendue de leurs généralités, avec faculté de juger en dernier ressort jusqu'à 250 liv. de principal, et de 10 liv. de rente et de juger par provision jusqu'au double de ces sommes.
Les bureaux des finances étaient composés de présidents en titre d'office, de présidents dont les offices ont été réunis au corps, et étaient remplis et exercés par les plus anciens Trésoriersde France.
Il y avait aussi dans plusieurs bureaux des finances, un chevalier d'honneur ; à Paris il n'y en avait point.
Les présidents et Trésoriers de France de Paris servaient alternativement en la chambre du domaine et au bureau des finances ; il y avait un avocat et un procureur du roi pour la chambre du domaine, et un autre avocat et un autre procureur du roi pour le bureau des finances.
Les Trésoriersde France réunissaient quatre sortes de fonctions, savoir 1° celle qui leur appartenait anciennement pour la direction des finances, du temps que la connaissance des causes du domaine appartenait à la chambre du Trésor, 2° la juridiction qui appartenait à la chambre du Trésor sur le fait du domaine, et qui pendant un temps avait été attribuée en partie aux baillis et sénéchaux ; 3° ils avaient aussi la voirie en conséquence de l'édit du mois de février 1627 qui leur a attribué la juridiction contentieuse en cette matière.
Leur direction par rapport aux finances, comprenait les finances ordinaires qui étaient les domaines et les finances extraordinaires qui étaient les aides, tailles et autres impositions.
Il était de leur charge de veiller à la conservation du domaine du roi et de ses revenus, d'en faire payer les charges locales, et pour cet effet d'en donner un état des recette et dépense à faire aux receveurs, pour se conduire dans leur recette.
C'étaient eux qui recevaient les foi, hommage, aveux et dénombrements des terres non titrées relevant du roi ; mais ils en envoyaient annuellement les actes à la chambre des comptes, conformément à un règlement du mois de février 1668.
Dans leurs chevauchées, ils faisaient des procès-verbaux des réparations à faire aux maisons et hôtels du roi, aux prisons et autres édifices dépendants du domaine, et aussi aux grands chemins, pour être pourvus de fonds à cet effet.
Les commissions des tailles et impositions leur étaient envoyées, et ensuite envoyées par eux avec leur attache aux élus des élections, pour en faire l'assiette et département sur les paroisses contribuables.
Ils donnaient aux comptables de leur généralité, chacun un état par estimation de recette et dépense qu'ils avaient à faire, et vérifiaient, à la fin de leur exercice, l'état au vrai des recettes et dépenses faites sur les comptables qui rendaient leur compte à la chambre des comptes.
Jusqu'à ce que les comptes fussent rendus à la chambre, ils avaient toute juridiction sur les comptables et sur ceux qui avaient des assignations leurs recettes, en exécution de l'état du roi qu'ils avaient. Mais du moment que les comptes étaient rendus, le pouvoir cessait ; les particuliers prenaient droit par les comptes et se pourvoyaient en conséquence d'iceux à la chambre.
Ils recevaient les cautions des comptables de leur généralité, et les faisaient fortifier en cas d'insolvabilité ; mais ils en envoyaient les actes au greffe de la chambre des comptes, suivant le règlement de 1668, et l'édit du mois d'août 1669.
Lorsque les comptables mouraient sans avoir rendu leurs comptes, les Trésoriersde France apposaient chez eux le scellé et veillaient à la sûreté de ce qu'ils devaient au roi, dont ils se faisaient compter par état.
Si les comptables devenaient insolvables, ils les dépossédaient et commettaient à leur exercice, en attendant que le roi y eût pourvu.
Ils prêtaient serment à la chambre des comptes, et recevaient celui de tous les comptables de leur généralité ; mais ils ne faisaient point l'information de leur vie et mœurs, après que la chambre l'avait faite à la réception des comptables, cela appartenant uniquement à la chambre, ainsi qu'il était expliqué par l'adresse des provisions.
Les Trésoriersde France jouissaient de plusieurs privilèges, dont les preuves ont été recueillies par Fournival.
Ils étaient commensaux de la maison du roi, comme officiers qualifiés de France, et jouissaient en conséquence de tous les privilèges attribués aux cornmensaux, tels que les droits de committimus et de franc-salé, le droit de deuil à la mort des rois.
En cette même qualité de commensaux, ils étaient encore exempts de guet, de garde, de réparations des villes et de subvention.
Ils étaient du corps des compagnies souveraines et avaient les mêmes privilèges, et notamment la noblesse transmissible.
Ceux de Paris l'avaient au premier degré en vertu d'un édit du mois d'avril 1705, confirmé par d'autres édits du mois de septembre 1720, et du 10 février 1774. Ceux des autres bureaux des finances ne transmettaient que patre et avo.
Par le règlement de la réforme des habits, ils étaient traités comme les compagnies souveraines.
Et en effet dans certains cas ils jugeaient souverainement.
Il y avait des édits et déclarations qui leur étaient adressés.
Ils avaient l'honneur de parler debout au roi comme les cours souveraines.
Ils devaient jouir du droit d'indult.
Dans les villes où il n'y avait pas d'autres cours, ils avaient près d'eux une chancellerie établie à l'instar de celles des compagnies souveraines.
Ils avaient rang et séance aux entrées et pompes funèbres des rois, reines et autres princes.
Ils avaient aussi entrée et séance au parlement entre les conseillers lorsqu'ils venaient ou étaient mandés pour quelqu'affaire, et lorsqu'ils venaient seulement pour assister aux grandes audiences.
Ils avaient droit de siéger les premiers sur le banc des baillis et sénéchaux.
Ils avaient aussi droit de séance en la cour des aides, lorsqu'ils y étaient mandés pour affaires.
Ils étaient exempts des droits d'aides, emprunts, subsistances, logements des gens de guerre, et furent maintenus par provisions dans l'exemption du droit de gros.
Ils étaient aussi exempts du ban et arrière-ban, de payer le prêt au renouvellement du droit annuel de toute tutelle et curatelle.
Fournival dit que leur procès ne pouvait leur être fait que par le chancelier de France ; il est au moins certain qu'ils jouissaient du privilège des autres cours de ne pouvoir être jugés que par leurs confrères.
Sur ce qui concerne les Trésoriersde France, on peut consulter Miraumont, Pasquier, Joly, Baquet, Fournival, et le Recueil des ordonnances de la troisième race.
d'après le Dictionnaire encyclopédique
de la noblesse de France
Nicolas Viton de Saint-Allais (1773-1842) — Paris, 1816