VALETS DE CHAMBRE DU ROI, de la Garde-robe, et des Fils de France. La qualité d'écuyer fut confirmée de toute aneienneté, et par plusieurs édits, aux Valets de la chambre du roi ainsi qu'aux huissiers, valets de garde robe et porte-manteaux du roi, avec tous les droits et privilèges attachés aux commensaux de la maison du roi ; l'édit du mois de mars 1661 porte que leur noblesse sera transmissible à leurs enfants, pourvu que lesdits Valets de chambre, huissiers valets de garde-robe, exercent leur charge pendant vingt années, ou qu'ils décèdent étant en exercice ; mais un arrêt du conseil, du 5 mai 1699, déclare qu'en aucun cas, la noblesse attribuée à ces officiers, n'est transmissible à leurs descendants. Les garçons de la chambre du roi furent autorisés, par l'arrêt du conseil d'état du 18 mai 1699, à prendre également le titre d'écuyer ; un contre-arrêt du 12 juillet 1700 maintient dans le titre d'écuyer les Valets de chambre de Madame la Dauphine, et ceux de Madame, duchesse de Bourgogne. Voyez Maison du roi, tome II page 94.
Un arrêt du conseil du 9 juillet 1697 autorise les Valets de chambre de Monsieur, frère du roi, et les autres officiers des maisons des Fils de France, à prendre la qualité d'écuyer, étant en tout assimilés aux officiers.
d'après le Dictionnaire encyclopédique
de la noblesse de France
Nicolas Viton de Saint-Allais (1773-1842) — Paris, 1816