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Âge. — Les lois des Bourguignons et des Ripuaires fixaient à quinze ans l'âge de la majorité. À l'époque féodale, l'éducation du noble se réglait d'après l'âge. Jusqu'à sept ans il était confié aux femmes ; de sept à quatorze ans, il se formait par l'exemple et sous les yeux de quelque vaillant seigneur ; il était varlet et damoiseau. À dix-sept ans, il devenait écuyer et devait se signaler par quelque prouesse avant d'obtenir la chevalerie qui ne pouvait pas, à moins de circonstances extraordinaires, être conférée avant vingt et un ans (voy. Chevalerie). C'était l'âge de l'émancipation. Au xiiie siècle on n'était pas obligé à soutenir gage de bataille avant quinze ans, et on en était dispensé après soixante. Les coutumes, qui fixèrent les droits civils de tous les Français, variaient sur l'âge où finissait la tutelle. Dans les pays de droit écrit, qui suivaient la loi romaine, la tutelle cessait pour les garçons à quatorze ans accomplis, et pour les filles à douze ans. Les pays de droit coutumier (voy. ce mot) prolongeaient, au contraire, généralement la tutelle jusqu'à vingt ans accomplis, et même la coutume de Paris l'étendait jusqu'à vingt-cinq ans. Quant à l'âge légitime ou âge de la majorité complète, il était fixé par presque toutes les coutumes à vingt-cinq ans. Un édit de 1697 permit de déshériter même les enfants majeurs, les fils de trente ans et les filles de vingt-cinq ans qui se marieraient sans avoir demandé l'avis et conseil de leurs père et mère. Aujourd'hui qu'une loi unique a remplacé la multitude de coutumes qui régissaient l'ancienne France, la majorité légale est fixée à vingt et un ans. Les femmes ne peuvent contracter mariage avant quinze ans, les hommes avant dix-huit. En matière criminelle, la peine de mort ne peut être prononcée si le coupable a moins de seize ans. Il n'en a pas toujours été ainsi ; Bouteiller, dans sa Somme rurale, dit qu'un enfant de onze ans fut pendu pour meurtre. Les mineurs ne peuvent ni disposer de leur bien, ni contracter d'engagement sans le consentement de leurs parents ou tuteurs. Voilà pour les droits civils. Quant aux droits politiques, ils sont aussi subordonnés à des conditions d'âge. Avant Charles v, les rois n'étaient majeurs qu'à vingt et un ans ; Charles v fixa leur majorité à treize ans accomplis. Aujourd'hui on ne peut être électeur qu'à vingt et un ans. Les conditions d'âge pour être nommé aux assemblées législatives, départementales ou municipales, et pour faire partie du jury ont varié avec les diverses constitutions de la France. La constitution du 14 janvier 1852 n'impose aucune condition de cette nature.
d'après le Dictionnaire historique des institutions, mœurs et coutumes de la France
Adolphe Chéruel (1809-1891) — Paris, 1899
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