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Amiral. — La dignité de grand amiral de France remonte au commencement du xive siècle ou même au xiiie. Guillaume de Nangis mentionne un amiral de la mer (admiralium maris) que saint Louis envoie à la découverte, lorsqu'il aborde à Tunis. Une ordonnance de 1322 parle aussi d'un amiral de la mer (Ord. des R. de Fr., t. i, p. 811). En 1350, l'amiral de Normandie et ses lieutenants ont une juridiction dont les appels sont réglés par des ordonnances royales (ibid., t. ii, p. 408). Mais, comme pendant longtemps la France n'avait pas de marine et était réduite à louer des vaisseaux étrangers, la charge d'amiral était peu importante. Elle devint plus considérable vers la fin du xve siècle, et dans la suite l'amiral de France fut considéré comme un des grands officiers de la couronne. Il avait une juridiction absolue sur toutes les côtes du domaine royal ; les flottes et armées de mer étaient sous ses ordres ; il nommait ses lieutenants, recevait leurs serments, pouvait seul autoriser les armements maritimes, prélevait un droit sur toutes les prises, etc. La Guienne, la Provence et la Bretagne eurent des amirautés distinctes jusqu'à l'époque de leur réunion à la couronne au xve siècle. On conserva le nom après la suppression de la dignité, et au titre d'amiral de France, pendant le xvie siècle, on joignit celui d'amiral de Bretagne. Cependant, à partir du règne de Louis xi, l'autorité centrale surveilla l'administration maritime, défendit les prises en mer et soumit à l'autorisation de l'amiral tous les vaisseaux qui voulaient entrer dans les ports ; les habitants des paroisses, sujets au guet de la mer, devaient être passés en revue deux fois par an par l'amiral ou ses représentants. L'amiral Chabot ayant été condamné en 1540, le roi s'empara de la nomination de tous les officiers de mer et la conserva de 1554 à 1582. Enfin, Richelieu trouvant encore la dignité de grand amiral trop puissante, la racheta de Henri de Montmorency, en 1626, et, sous le nom de surintendant général de la navigation, en exerça lui-même les fonctions. Louis xiv rétablit la dignité de grand amiral en 1669, mais sans lui laisser l'autorité excessive qui avait porté Richelieu à la supprimer. Le roi nomma seul tous les officiers de marine, et l'autorité réelle appartint au ministre secrétaire d'État chargé de ce département. Cependant l'amiral conservait encore de grandes prérogatives ; il nommait les juges de l'amirauté, et ces magistrats prononçaient leurs sentences en son nom ; il avait toujours un droit sur les prises faites en mer ; il autorisait les navires armés en course, et nommait les interprètes et maîtres de quai. La dignité de grand amiral disparut avec l'ancienne monarchie. Rétablie par la restauration pour le duc d'Angoulême, elle fut de nouveau abolie en 1830.
Les tribunaux du grand amiral s'appelaient amirautés et se divisaient en sièges généraux et sièges particuliers. La table de marbre de Paris était le siège général et central de l'amirauté de France ; ce tribunal se composait d'un lieutenant civil et criminel, d'un lieutenant particulier, de cinq conseillers, de trois substituts du procureur du roi et d'un greffier receveur des amendes. Le second tribunal de la table de marbre siégeait à Rouen. L'amirauté de Paris comprenait les amirautés particulières de Boulogne, Abbeville, Bourg-d'Ault, Calais, Eu et Tréport, La Rochelle, Les Sables d'Olonne, Saint-Valery-sur-Somme et Dunkerque. À la table de marbre de Rouen ressortissaient les amirautés particulières de Harfleur, Bayeux, Caen, Carentan, Caudebec et Quillebœuf, Cherbourg, Coutances, Dieppe, Dives, Fécamp, Grand-Champ, Granville, Le Havre, La Hogue, Honfleur, Saint-Valery-en-Caux, Touques. Dans le midi de la France, les sièges particuliers de l'amirauté ressortissaient aux parlements d'Aix, de Toulouse et de Bordeaux. Le parlement de Rennes jugeait les appels des sièges particuliers de Bretagne. Chaque siège particulier était composé d'un lieutenant civil et criminel, d'un procureur du roi, d'un greffier et de plusieurs huissiers et sergents. La révolution a fait disparaître tous ces tribunaux. Il existe, depuis 1824, un conseil d'amirauté qui n'a que voix consultative ; il est charge d'examiner les projets de lois et ordonnances relatifs à la marine.
d'après le Dictionnaire historique des institutions, mœurs et coutumes de la France
Adolphe Chéruel (1809-1891) — Paris, 1899
Amiral de France. Voyez l'article
des Grands-officiers de la couronne.
d'après le Dictionnaire encyclopédique
de la noblesse de France
Nicolas Viton de Saint-Allais (1773-1842) — Paris, 1816
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