AU BLASON DES ARMOIRIES Vous êtes ici : Au Blason des Armoiries : blason, héraldique, noblesse, féodalité, ordres de chevalerieBlason des Armoiries » Institutions » Anoblissement  
Généalogie

 
 
Généalogie

 

Au Blason des Armoiries : héraldique, féodalité, noblesse, armoiries
Au Blason des Armoiries : héraldique, féodalité, noblesse, armoiries Au Blason des Armoiries : héraldique, féodalité, noblesse, armoiries Au Blason des Armoiries : héraldique, féodalité, noblesse, armoiries

 

 

Anoblissement

Au Blason des Armoiries
 

Anoblissement. — Les empereurs romains, surtout depuis Dioclétien, conféraient la noblesse. Saint Grégoire de Naziance parle d'hommes qui s'enorgueillissent de leur naissance et de ceux qui ne doivent leur noblesse récente qu'à un diplôme impérial. Après la chute de l'empire romain et jusqu'au xiiie siècle, la noblesse fut attachée à la propriété territoriale. Mais, lorsque l'idée de la souveraineté eut repris tout son empire, les rois de France crurent pouvoir conférer la noblesse comme une émanation de la souveraineté. Les premières lettres de noblesse datent du règne de Philippe iii le Hardi, et furent accordées à son argentier, Raoul l'orfèvre. Les rois, par suite du même principe, défendirent à tout autre seigneur de donner des lettres de noblesse (de La Roque, Traité de la noblesse, p. 567). Le Grand Coutumier déclarait aussi (livre i, chap. iii) que le roi seul pouvait anoblir. Peu à peu les anoblissements se multiplièrent et donnèrent lieu souvent à un honteux trafic. Quelquefois l'anoblissement était la récompense du mérite et des services rendus ; ainsi, en 1441, Charles vii récompensa par l'anoblissement les hommes d'armes qui s'étaient le plus distingués. « Il leur fit donner, dit Berry dans sa Chronique, de grands dons d'or, d'argent et de rentes à leur vie dans les quatre murs de Paris, et les anoblit et leur donna des armoiries, afin qu'à toujours il en fût mémoire. » De Thou (livre cvi) parle de deux frères qui furent anoblis pour avoir délivré Marseille. Malheureusement il n'en était pas toujours ainsi ; on achetait souvent, suivant une expression triviale et expressive, une savonnette à vilain. En 1696, Louis xiv battit monnaie avec de la cire et du parchemin, comme dit Saint-Simon ; il anoblit, de sa certaine science, pleine puissance et autorité royale (c'était la formule des ordonnances), cinq cents personnes, moyennant finance. On tira quatre millions de ce trafic ; mais on exemptait de la taille les nouveaux nobles, et on aggravait le fardeau qui pesait sur les vilains. Les lettres de noblesse étaient expédiées en grande chancellerie et scellées du grand sceau de cire verte, en lacs de soie verte et rouge. Elles devaient être vérifiées par la chambre des comptes et la cour des aides. — Voy. pour tout ce qui concerne les anoblissements, de La Roque, Traité de la noblesse.

d'après le Dictionnaire historique des institutions, mœurs et coutumes de la France
Adolphe Chéruel (1809-1891) — Paris, 1899

 

Anoblissement, subst. masc., grâce et concession du prince, par laquelle on est Anobli. Les rois de France voulant récompenser la fidélité de quelques uns de leurs sujets, et les services qu'ils avaient rendus à l'état, résolurent de les admettre dans le corps illustre de la noblesse, et créèrent à cet effet des lettres d'Anoblissement.

Philippe le Hardi fut le premier qui en accorda ; elles sont datées de 1270, et délivrées en faveur de Raoul, l'orfèvre, qui était l'argentier du roi. Jusqu'au règne de Charles V, les rois de France mirent la plus grande réserve dans la délivrance des lettres d'Anoblissement ; mais ce monarque, loin de suivre ce système, accorda les privilèges de la noblesse à beaucoup d'individus et d'un seul trait, à tous les bourgeois de Paris, en 1371, avec faculté de prendre des armoiries. Ces privilèges leur furent confirmés depuis par plusieurs rois ; mais Henri III les restreignit aux seuls prévôts des marchands et aux échevins.

Dans la suite, le besoin d'argent porta à vendre les lettres d'Anoblissement ; et Jean, duc de Normandie, fils aîné de Philippe de Valois, et son lieutenant, se trouvant au camp d'Aiguillon, en Guyenne, accorda, le 19 avril 1546, le pouvoir d'anoblir, à des commissaires envoyés dans le Languedoc.

Philippe de Valois avait lui-même, par ordonnance du 13 mars 1339, donné un semblable pouvoir à la chambre des comptes, mais pour un temps limité ; puis, par d'autres lettres, datées de Moncel-lès-Pont-Sainte-Maxence, le 10 avril 1350, il prolonge ledit pouvoir ; et Jean-le-Bon, par ordonnance du 26 février 1361, accorda, à des commissaires délégués dans les provinces, le pouvoir d'anoblir.

Charles V, par un mandement délivré le 21 juillet 1368, ordonne que les lettres d'Anoblissement soient passées par les gens des comptes, qui fixeront la finance à payer par les impétrants. Voilà donc la noblesse mise à prix d'argent, et un tarif établi pour l'obtenir.

Mais on poussa la chose plus loin ; le fisc, toujours avide d'espèces, alla jusqu'à contraindre des gens riches à recevoir des lettres d'Anoblissement. « Nous en voyons, dit la Roque, qui ont été faits nobles par force, par édits, ayant été choisis comme riches et aisés pour accepter ce privilège moyennant finance. De ce nombre a été un un gros marchand du pays d'Auge, qui fut obligé d'accepter ce privilège, et de payer mille écus de finance, l'an 1577. J'en ai vu les contraintes entre les mains de son fils ».

Après que des gens avaient payé pour les lettres de noblesse, on les menaçait encore d'annuler leurs AnoblissementS, s'ils ne payaient nouvelle finance ; et de là, toutes les taxes et les recherches qu'on a si souvent ordonnées, sur le corps de la noblesse.

Pour remédier à ce désordre, Henri IV, Louis XIII et Louis XIV, révoquèrent successivement, par des édits ou déclarations de 1598, janvier 1634, novembre 1640, juin 1643, août 1647, août et septembre 1664, janvier 1667, août 1715, les Anoblissements accordés moyennant finance ou autrement, depuis les époques fixées dans ces mêmes édits ou déclarations : toutefois ce dernier prince se réserva de donner des lettres de confirmation à ceux qui, pour des services signalés dans les armées et dans d'autres emplois importants, avaient été anoblis. Il est à remarquer que, lors de la recherche de 1666, tous les anoblis du règne de Henri IV furent maintenus, malgré son édit de 1598 : on ne supposait pas que ce prince eut pu décerner sans motif un titre aussi glorieux, qui n'aurait jamais dû être que le prix de la vertu, ou la récompense de services rendus. Louis XV, par un édit du mois d'avril 1771, enregistré au parlement le 26 juillet de la même année, confirma tous les Anoblissements accordés depuis le premier janvier 1715, à condition qu'il serait payé, par chaque impétrant, une taxe de six mille livres et les deux sous pour livre.

Ainsi les Anoblissements, au lieu d'avoir été une source salutaire pour ce corps aussi antique que respectable, et en qui consiste, comme le disait Henri III, la principale force de la couronne ; n'ont été très souvent qu'un moyen abusif, d'autant plus préjudiciable à l'état que là noblesse jouissait alors de privilèges pécuniaires très considérables.

Les derniers édits portant création de lettres de noblesse moyennant finance, sont des mois de janvier 1568, juin 1576, mars 1696, mai 1702, et décembre 1711.

Quant aux recherches ordonnées contre les usurpateurs de la noblesse, elles furent confiées à des traitants, hommes pour la plupart cupides et rapaces, qui inquiétèrent le corps entier de la noblesse, pour avoir un prétexte plus plausible d'en obtenir de l'argent ; de sorte que dans cette confusion et ce bouleversement, on a vu, d'une part, d'anciens gentilshommes Taxés ; et de l'autre, des particuliers non nobles mais riches, Maintenus dans les titres et privilèges de noblesse qu'ils avaient osé usurper.

Pour faire cesser ce scandale public, le roi, par un arrêt de son conseil du premier juin 1665, fit surseoir à la recherche de la noblesse, sous peine de trois mille livres d'amende contre les contrevenants. Mais les choses étaient portées à un tel point, qu'il pouvait devenir dangereux de trop prolonger cette surséance, qui, en effet, fut levée l'année suivante par le fameux arrêt du conseil du 22 mars 1666. La recherche ordonnée par ce dernier acte de la puissance royale fut, à l'instigation de Colbert, la plus rigoureuse de toutes : les intendants et commissaires départis dans les provinces en furent exclusivement chargés, avec pouvoir de juger définitivement, en laissant toutefois aux condamnés la faculté de se pourvoir au conseil d'état, dans les six mois de la signification des jugements de condamnation. Cette recherche, suspendue en 1674 à cause des guerres, fut reprise en 1696 avec moins de sévérité, et cessa entièrement en 1727. Bien avant ces recherches générales, c'est-à-dire dans les 15e et 16e siècles, il y avait eu en Bretagne, en Artois, et dans plusieurs autres provinces de France, des réformations de la noblesse.

Pendant le cours des recherches, les commissaires se trouvèrent arrêtés à l'égard des gentilshommes dont les anciens titres ou les titres primordiaux de noblesse étaient adirés ou n'existaient plus ; il fut décidé, par arrêt du conseil du 19 mars 1667, que ceux qui avaient porté les titres de chevalier et d'écuyer depuis 1560, avec possession de fiefs, emplois et services, et sans aucune trace de roture avant ladite année 1560, seraient nobles de race, et, comme tels, maintenus. Quant à ceux dont les titres n'étaient accompagnés ni de fiefs ni de services, les commissaires exigèrent de leur part une preuve de deux cents ans de qualifications ; ce qui, par conséquent, faisait remonter la preuve à 1467, et toujours sans aucune trace de roture antérieure à cette dernière époque. Mais la déclaration du roi du 16 janvier 1714, enregistrée à la Cour des aides le 30 du même mois, limita la preuve à cent années, à compter du 30 janvier 1614.

On a prétendu que cette preuve centenaire avait donné lieu à de nombreux abus.

 

DES DIFFÉRENTES SORTES D'ANOBLISSEMENTS.

Anoblissement par inféodation ou de franc fief. La noblesse inféodée fut établie par saint Louis. Beaucoup de seigneurs, pour suffire aux dépenses des croisades, firent des emprunts considérables, par suite desquels ils furent forcés, pour se libérer, de vendre une portion de leurs terres nobles aux personnes qui n'étaient pas nobles. Il y a une ordonnance de saint Louis, de l'année 1254, qui accorde un délai aux croisés pour payer leurs dettes.

Ce monarque, en rendant les non-nobles capables de posséder des fiefs moyennant une taxe ou finance qu'on appela depuis droit de franc-fief, et les élevant ainsi au rang de la noblesse, crut devoir retirer du moins quelque avantage de leur ambition. La noblesse s'acquérait par la possession d'un fief à tierce foi, c'est-à-dire qu'un non-noble acquérant un fief, ses descendants étaient considérés comme nobles au troisième hommage du fief, et partageaient noblement ce fief à la troisième génération (ordonnance de 1270) ; mais ce n'a été que sous Philippe le Bel qu'on a réellement commencé à percevoir ce droit.

C'est par cette institution, dont l'objet avait été, dans le principe, de soutenir le corps de la noblesse, mais qui dégénéra plus tard en abus, ainsi que les Anoblissements par lettres dont il a été parlé, que tant de familles sont sorties de la roture, surtout depuis la fameuse charte de Louis XI, du mois de novembre 1470, contenant règlements pour les francs-fiefs en Normandie, et Anoblissement général de tous ceux qui y possédaient des fiefs.

Cette sorte d'Anoblissement, qui forma pendant longtemps le droit commun du royaume, fut abolie par l'article 258 de l'ordonnance de Henri III, dite ordonnance de Blois, donnée au mois de mai 1579.

Anoblissement par les armes, ou noblesse militaire. Dix années consécutives de service militaire suffisaient, dans le 16e siècle, pour faire jouir les non-nobles des exemptions réservées aux nobles, ainsi que le porte un arrêt de la Cour des aides de Paris, rendu le 17 juillet 1583, sur l'édit de Henri III, du mois de mars de la même année. Mais les discordes intestines donnèrent lieu à une infinité d'usurpations de la qualité de noble : parmi le très grand nombre d'individus de toute sorte de professions qui avaient accidentellement pris les armes pendant les troubles, il y en a eu beaucoup qui se jetèrent dans l'armée, et notamment dans les compagnies d'ordonnance, où l'on ne recevait habituellement que des gentilshommes, afin de se procurer, après un service souvent de très courte durée, des certificats à la faveur desquels ils jouissaient de ces privilèges ou exemptions.

Henri IV, voulant réprimer un abus aussi préjudiciable aux intérêts de ses peuples, dont il était réellement le père, déclara, par l'article 27 de son édit du mois de mars 1600, que ceux-là seuls qui justifieraient de vingt années de service militaire, soit dans le grade de capitaine, soit dans celui de lieutenant ou d'enseigne, jouiraient des exemptions des nobles, tant qu'ils resteraient sous les drapeaux ; et qu'après ces vingt années ils pourraient, par lettres vérifiées à la Cour des aides, être dispensés du service militaire, et jouir des mêmes exemptions leur vie durant, en signe de reconnaissance de leur vertu et de leur mérite. Cette noblesse personnelle devenait héréditaire dans la descendance de ceux qui, de père en fils, et pendant trois générations consécutives, avaient porté les armes ; c'est ce qui résulte des dispositions de l'article 25 du même édit.

Ainsi c'était un principe consacré par une jurisprudence constante, que, pour mériter le titre de noble, il fallait vivre noblement, et être issu d'un père et d'un aïeul qui eussent fait profession des armes ou exercé des charges honorables. Mais ce principe même ne put résister à la cupidité des traitants : ils obtinrent, à force d'importunités, divers arrêts qui détruisirent totalement cet ancien et salutaire usage, qui n'agrégeait au corps de la noblesse que des hommes réellement dignes d'en faire partie par leurs vertus, leurs lumières et leurs belles actions.

La noblesse graduelle ainsi détruite fut solennellement rétablie au milieu du 16e siècle, mais en faveur de l'armée seulement. Louis XV, voulant récompenser un grand nombre de glorieux exploits dont il avait été témoin pendant la guerre, créa, à cet effet, une noblesse militaire, par édit du mois de novembre 1750.

En voici les principales dispositions :

ART. II. Tous officiers-généraux non nobles, actuellement au service, seront et demeureront anoblis avec toute leur postérité née et à naître en légitime mariage.

III. Veut sa majesté, qu'à l'avenir le grade d'officier-général confère la noblesse de droit à ceux qui y parviendront, à toute leur postérité légitime, lors née et à naître, et jouiront lesdits officiers-généraux de tous les droits de la noblesse, à compter du jour et de la date de leurs lettres et brevets.

IV. Tout officier non noble, d'un grade inférieur à celui de maréchal-de-camp, qui aura été créé chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et qui se retirera après trente ans de services non interrompus, dont il aura passé vingt dans la commission de capitaine, jouira, sa vie durant, de l'exemption de la taille.

V. L'officier dont le père aura été exempt de la taille, en exécution de l'article précédent, s'il veut jouir de la même exemption en quittant le service du roi, sera obligé de remplir auparavant toutes les conditions prescrites par l'art. IV.

VI. Sa Majesté réduit les vingt années de commission de capitaine, ci-dessus exigées, à dix-huit ans, pour ceux qui auront eu la commission de lieutenant-colonel ; à seize, pour ceux qui auront eu celle de colonel ; et quatorze, pour ceux qui auront eu le grade de brigadier.

VII. Pour que les officiers non nobles qui auront accompli leur temps de service puissent justifier qu'ils ont acquis l'exemption de la taille, accordée par les articles IV et V, veut sa majesté que le secrétaire d'état chargé du département de la guerre, leur donne un certificat, portant qu'ils l'ont servie le temps prescrit par les articles IV et VI, en tel corps et dans tel grade.

VIII. Les officiers devenus capitaines et chevaliers de l'ordre de Saint-Louis, que leurs blessures mettront hors d'état de continuer leurs services, demeureront dispensés de droit du temps qui en restera lors à courir ; veut en ce cas, sa majesté que le certificat mentionné en l'article précèdent spécifie la qualité des blessures desdits officiers, les occasions de guerre dans lesquelles ils les ont reçues, et la nécessité dans laquelle ils se trouvent de se retirer.

IX. Ceux qui mourront au service du roi, après être parvenus au grade de capitaine, mais sans avoir rempli les autres conditions imposées par les art. IV et VI, seront censés les avoir accomplies ; et s'ils laissent des fils légitimes qui soient au service de sa majesté, ou qui s'y destinent, il leur sera donné par le secrétaire d'état chargé du département de la guerre, un certificat portant que leur père la servait au jour de sa mort, dans tel corps et dans tel grade.

X. Tout officier né en légitime mariage, dont le père et l'aïeul auront acquis l'exemption de la taille, en exécution des articles ci-dessus, sera noble de droit, après toutefois qu'il aura été par sa majesté créé chevalier de l'ordre de Saint-Louis, qu'il l'aura servie le temps ci-dessus prescrit, ou qu'il aura profité de la dispense accordée par l'article VIII. Veut sa majesté, pour le mettre en état de justifier de ses services personnels, qu'il lui soit délivré un certificat, tel qu'il est ordonné par les art. VII et VIII, selon qu'il se sera trouvé dans quelqu'un des cas prévus par ces articles, et qu'en conséquence il jouisse de tous les droits de la noblesse, du jour daté dans ledit certificat.

XI. La noblesse acquise en vertu de l'article précédent passera de droit aux enfants légitimes de ceux qui y seront parvenus, même à ceux qui seront nés avant que leurs pères soient devenus nobles ; et si l'officier qui remplit ce troisième degré meurt dans le cas prévu par l'art. IX, il aura acquis la noblesse : veut sa majesté, pour en assurer la preuve, qu'il soit délivré à ses enfants légitimes un certificat, tel qu'il est mentionné audit art. IX.

XII. Dans tous les cas où les officiers de sa majesté seront obligés de faire les preuves de noblesse acquise en vertu du présent édit, outre les actes de célébration et contrats de mariage, extraits baptistaires et mortuaires, et autres titres nécessaires pour établir une filiation légitime, ils seront tenus de représenter les commissions des grades des officiers qui auront rempli les trois degrés ci-dessus établis, leurs provisions de chevaliers de l'ordre de Saint-Louis et les certificats à eux délivrés, en exécution des art. VII et VIII, IX, X et XI, selon que lesdits officiers auront rempli les conditions auxquelles sa majesté a attaché l'exemption de la taille et la noblesse, ou selon qu'ils auront été dispensés desdites conditions, par blessures ou par mort, conformément aux dispositions du présent état.

XIII. Les officiers non nobles, actuellement au service de sa majesté, jouiront du bénéfice du présent édit, à mesure que le temps de leurs services prescrit par les art. IV, VI et VIII sera accompli, quand même ce temps aurait commencé à courir avant la publication dudit édit.

XIV. N'entend néanmoins sa majesté par l'article précédent, accorder auxdits officiers d'autre avantage rétroactif que le droit de remplir le premier degré. Défend à ses cours et toutes juridictions qui ont droit d'en connaître, de les admettre à la preuve des services de leurs pères et aïeux, retirés ou morts au service avant la publication du-dit édit.

Commissaires ordinaires provinciaux des guerres. Sa majesté veut qu'ils fassent souche de noblesse, lorsqu'eux et leurs enfants, successivement, et sans interruption, auront possédé et exercé lesdits offices pendant vingt années, en sorte que comptant les services du père, et ceux des enfants, ensemble se trouveront vingt années de service entre eux. Édit du roi du mois de mars 1704, confirmé au mois d'octobre 1709, et portant sur les cent trente commissaires des guerres alors en charge ou qui exerceront par la suite. Les deux syndics dudit ordre, par déclaration du 5 mai 1711, jouissent des mêmes privilèges.

Anoblissements municipaux ou noblesse de cloche. Des lettres d'Anoblissement furent aussi accordées aux officiers municipaux de certaines villes de France ; cette noblesse se nommait noblesse de cloche, parce que les officiers municipaux s'assemblaient communément au son de la cloche ; elle fut conférée par nos rois à douze villes, dont les services et la fidélité méritaient d'être récompensés ; en voici le tableau :

Tableau chronologique des Anoblissements accordés aux Officiers municipaux de douze villes de France.
Par    
Charles V 8 Janvier 1372 La Rochelle.
  Décembre idem Poitiers.
  1373 Angoulême.
    Saint-Jean-d'Angély.
Charles VII Avril 1444 Saint-Maixent.
Louis XI Février 1461 Tours.
  Novembre idem Niort.
  2 Février 1474 Angers.
François Ier 1539 Péronne.
François II 1559 Nantes.
Louis XIV Arrêt du Conseil-d'état du roi, du 14 mai 1667, qui rappelle l'ANOBLISSEMENT antérieurement accordé aux maires et aux échevins Cognac.
Abbeville


La ville de Lyon jouissait aussi de grands privilèges municipaux, accordés par nos rois. Charles VIII, en maintenant les anciens privilèges des habitants de Lyon par des lettres-patentes de l'an 1495, anoblit, par les mêmes lettres, les douze officiers municipaux de cette ville, connus sous les dénominations de consuls ou conseillers-échevins. Ce privilège de noblesse transmissible leur fut confirmé par des lettres de Henri II, du mois de septembre 1550 et du mois d'octobre 1554 ; de François II, du mois d'octobre 1559 ; de Charles IX, du mois d'avril 1570 ; de Henri IV, du mois de novembre 1602 et du mois de mars 1609 ; de Louis XIII, du mois de juin 1618 et du mois de mars 1638, avec faculté de faire, eux, leurs successeurs et postérité, le commerce en gros ; de Louis XIV, du mois de décembre 1643, etc.

On évalue à deux mille six cents environ le nombre des élections au consulat de cette ville, depuis le 12e siècle jusqu'en 1789 ; mais, comme ces élections se sont renouvelées assez souvent sur les mêmes têtes, il n'a guère été nommés que deux mille individus dans cet intervalle aux charges consulaires de Lyon. Au reste, il suffit de jeter les yeux sur la liste de ses conseils ou conseillers, pour se convaincre que beaucoup d'anciens gentilshommes en ont exercé les fonctions, surtout avant l'année 1594. Cette assertion se trouve, au surplus, pleinement justifiée par les lettres mêmes de Charles VIII, données au mois de décembre 1495. « Iceux conseillers, y est-il dit, présents et à venir, s'ils n'Estoient nés et extraits de noble lignée, avons anoblis et anoblissons par ces présentes, et du titre et privilège de noblesse, eux et leur postérité née et à naistre en loyal mariage, avons décoré et décorons, etc ».

Toulouse avait des capitouls ; anciennement ces magistrats civils et militaires, formaient, sous les premiers comtes de Toulouse, avant 1271, époque de la réunion de ce comté à la couronne, plutôt le conseil de ces princes qu'un corps municipal. Depuis, ces magistrats ont eu la police et le gouvernement de la ville.

Dans ces premiers temps, et comme à Paris, les privilèges de la noblesse dont jouissaient les habitants de Toulouse, se confondaient avec ceux des capitouls, essentiellement les premiers citoyens de cette ville.

Par des lettres du 25 janvier 1273, Philippe le Hardi accorda aux consuls ou capitouls et aux citoyens de Toulouse la faculté de posséder des fiefs de chevalier. Le même prince, par d'autres lettres du 19 octobre 1283, confirma les anciennes coutumes de cette ville, sauf quelque réserve ; Philippe le Bel, par lettres du 23 janvier 1297 (1298 n. st.), déclara que les habitants de Toulouse pouvaient, en vertu de leur coutume, tenir des biens nobles sans payer finance. D'autres lettres de Louis Hutin, du 1er avril 1315 ; de Philippe de Valois, du mois de septembre 1328, et du roi Jean, des mois de juin et d'octobre 1354, confirmèrent les capitouls et les habitants de cette ville dans leurs anciens privilèges. Charles VII, encore dauphin et régent du royaume, déclara, par lettres du mois de mars 1419 (1420 n. st.), que les capitouls de famille non noble, attendu leur qualité, pourraient, sans payer le droit de franc-fief, posséder toute sortes de fiefs, de quelque nature qu'ils fussent, et même les fiefs et arrière-fiefs tenus du roi avec justice et par foi et hommage. Parvenu à la couronne en 1422, ce prince, par d'autres lettres du 11 décembre de la même année, mais qui paraissent n'avoir été publiées à Toulouse que le 17 novembre 1427, confirma ce qu'il avait fait précédemment en faveur de ceux des capitouls qui n'étaient pas nobles ; car une foule d'anciens gentilshommes ont exercé cette importante charge. Dans la suite, ces officiers ayant été inquiétés sur la jouissance de leurs antiques prérogatives, franchises ou libertés, par d'indiscrets préposés aux recherches, Louis XI, par lettres patentes du 24 mars 1471, accorda à la ville de Toulouse, capitale de tout le Languedoc, le privilège d'anoblir ses capitouls, au nombre de huit : ainsi c'était moins un Anoblissement qu'une confirmation du privilège de noblesse. Dès 1461, le même prince, par d'autres lettres du mois d'octobre de la même année, avoit confirmé les statuts, coutumes et franchises de cette ville, d'après la demande que les capitouls et les habitants lui en avaient faite lors de son avènement à la couronne.

Bourges avait un échevinage qui jouissait de grands privilèges ; on voit par une charte de Louis VII dit le Jeune, de l'an 1172, et une autre de Louis VIII, de 1224, que la ville de Bourges était autrefois administrée par quatre prud'hommes ou gouverneurs élus par les bourgeois. Ces officiers conservèrent pendant plus de trois siècles le gouvernement de la ville ; mais leur mauvaise administration dans les derniers temps, et une sédition qui eut lieu au sujet de leur élection, déterminèrent Louis XI à confier, par lettres du 27 mai 1474, le gouvernement et la police de la ville à un maire et douze échevins nommés par le roi. Ce prince, par d'autres lettres du mois de juin suivant, accorda à ces officiers le privilège de noblesse, en considération des bons services et de la fidélité des habitants de cette ville. Ces lettres ont été confirmées par d'autres lettres des rois Charles VIII, de l'an 1491 ; Louis XII, de l'an 1498 ; François Ier, des années 1515 et 1538 ; Henri II, de l'an 1547 ; François II, de l'an 1559 ; Henri III, de l'an 1574 ; Henri IV, de l'an 1594 ; Louis XIII, des années 1615 et 1654 ; de Louis XIV, du mois d'octobre 1651 et du mois de mai 1674, etc.

Les citoyens de la ville de Bourges, qui étaient libres dès leur première origine, sont qualifiés et appelés barons dans les lettres de Louis le Jeune, de 1145. Charles VII, en les maintenant dans leurs anciens privilèges, leur permit, par lettres du 5 mai 1457, d'acquérir et de posséder des biens nobles sans être tenus de payer, à raison de cette faculté, le droit de franc-fief, ni aucune autre finance. Il suit de là que les principaux habitants de cette ancienne capitale du Berry jouissaient des privilèges affectés à la noblesse bien avant l'Anoblissement du maire et des échevins : ces échevins avait été réduits à quatre par les lettres-patentes de Charles VIII, du mois d'avril 1491 (1492 n. st.), qui prescrivaient une nouvelle forme pour l'élection de ces officiers, et réglaient leur autorité et leur juridiction. Enfin les annales municipales de Bourges offrent également une infinité de noms aussi anciens que recommandables.

Perpignan possédait un corps consulaire ; et les habitants de cette ville, dont Louis XIII se rendit maître en 1642, avaient, de temps immémorial, c'est-à-dire bien avant l'année 1291, le privilège de pouvoir, tous les ans, anoblir quelques-uns d'entre eux : on les nommait alors citoyens nobles.

Une sentence arbitrale, rendue le 18 août 1449, par la reine Marie, épouse et lieutenante-générale d'Alphonse IV, roi d'Aragon, contenant règlement pour la police du corps de ville de Perpignan, porte, article 14, « que dorénavant nul ne pourra s'intituler ni être tenu pour citoyen noble, s'il n'est fils de citoyen noble, ou s'il n'est approuvé pour être citoyen noble ; laquelle approbation devra se faire, à l'avenir, par cinq consuls et par ceux qui auront été premiers consuls, ou par les plus anciens des ex-consuls seconds, au nombre de neuf ; lesquels quatorze ou dix d'entre eux devront être d'avis conforme pour ladite approbation, laquelle ne pourra se faire que le jour de Saint-Cyr, 16 juin. Ceux qui seront ainsi approuvés, seront inscrits pour citoyens nobles au livre de la matricule ; et après avoir prêté le serment ordinaire des conseillers de ville, ils seront tenus pour conseillers de main-majeure ou premier état : déclarant que nul, quoique fils de citoyen noble, ne pourra entrer au conseil de ville, jusqu'à ce qu'il soit inscrit audit livre avec la discussion susdite ».

Ces cinq consuls qui formaient le corps de ville, et qui étaient tirés annuellement des différents corps, donnaient leurs audiences sous un dais, en qualité de ducs de Vernet. On choisissait alternativement les premier et deuxième consuls parmi les gentilshommes et parmi les citoyens nobles : les avocats avaient un droit égal à celui des citoyens nobles pour le consulat. Les troisième et quatrième consuls étaient pris dans les notaires et les mercaders, et le cinquième dans diverses autres corporations.

La noblesse des citoyens immatriculés de cette ville a été confirmée par plusieurs souverains, et entre autres, par Ferdinand V, en 1519 ; Philippe II, en 1585 ; Philippe III, en 1599 ; Louis XIV, roi de France, en 1660, et par deux arrêts du conseil d'état du roi, des 13 septembre 1702 et 22 décembre 1785 : ce dernier arrêt les a assujettis au payement du droit de marc d'or de noblesse.

Anoblissement par les charges ou noblesse civile. Il y avait des charges dans les parlements et les diverses cours souveraines, qui anoblissaient ceux qui en étaient pourvus ; cependant dans l'origine du parlement de Paris, il était de rigueur qu'il entrât des nobles parmi ses officiers, car une lettre de Charles VI, datée de l'an 1400, s'exprime ainsi : « Parmi ceux qu'on élira pour remplir les places des officiers du parlement qui vaqueront, il y sera pris et mis de nobles personnes qui seront à ce suffisantes ».

L'édit du roi, du mois de juillet 1644, registré le 19 août 1649, porte Anoblissement pour les officiers de son parlement de Paris, en ces termes :

« Les présidents, conseillers, avocat et procureur-général, le greffier en chef et les quatre notaires et secrétaires du parlement de Paris, pourvus desdits offices, et qui le seraient par la suite, sont déclarés nobles et tenus pour tels par sa majesté qui veut que lesdits officiers, leurs veuves en viduité et leur postérité et lignée, tant mâle que femelle, née et à naître, jouissent de toutes les prérogatives et prééminences accordées aux nobles, barons et gentilshommes du royaume, pourvu que lesdits officiers eussent servi pendant vingt années et qu'ils fussent décédés revêtus de leurs offices, quoiqu'ils ne fussent point issus de noble et ancienne race ».

Le greffier en chef criminel et le premier huissier de la cour de parlement jouissaient de la noblesse transmissible, de même que les officiers de cette cour, par déclaration du roi du 2 janvier 1691.

Parlement de Dombes. La noblesse au premier degré était accordée aux officiers de cette cour, par déclaration du mois d'avril 1571 et de mars 1604, confirmée en novembre 1694.

Parlement de Grenoble. « Les officiers du parlement, chambre des comptes, Cour des aides et bureau des finances de la généralité de Grenoble, qui ont eu ou qui auront servi vingt ans en iceux, acquerront titre de noblesse à eux et à leurs enfants sans préjudice de la réalité des tailles ».

Édit du 24 octobre 1659, confirmé par une déclarations du roi du 10 avril 1706.

Parlement de Metz. Édit du roi du mois de septembre 1658. « Le roi déclare que les présidents, conseillers, avocats et procureur-général et le greffier en chef de la cour de parlement de Metz, présentement pourvus desdits offices, et qui le seront ci-après, seront nobles et tenus pour tels ; qu'ils jouiront, eux et leurs veuves demeurant en viduité, leur postérité et lignée, tant mâle que femelle, née et à naître, des mêmes droits, privilèges, franchises et immunités, rangs, séances et prééminences que les autres nobles de race, barons, gentilshommes de son royaume ; qu'ils seront capables de parvenir à tous honneurs, charges et dignités, pourvu que lesdits officiers ayent servi vingt années ou qu'ils décèdent revêtus desdits offices, nonobstant qu'ils ne soient issus de noble et ancienne race ».

Parlement de Besançon. La noblesse transmissible est attribuée aux officiers du parlement de Besançon, par édit du 11 mars 1694, confirmé en 1698, 1704 et 1706.

Parlement de Dôle. Les officiers de cette cour ont été confirmés dans le privilège de la noblesse, par édits du 21 février 1654 et du mois de novembre 1655.

Parlement de Flandres. La noblesse héréditaire au premier degré est attribuée aux présidents, conseillers, avocats et procureurs-généraux du parlement de Flandres, par édit du mois de décembre 1715, confirmé le 10 janvier 1755.

Parlements du royaume. Édit du roi du mois d'octobre 1734. « Le roi ayant remarqué qu'un des avantages qui décore le plus les charges des officiers des cours supérieures du royaume est la noblesse qui a été attachée de tout temps, lorsque le père et le fils sont morts revêtus desdites charges, ou qu'ils les ont exercées pendant vingt années ; accorde aux officiers de chacune des Cours de Parlement, Chambre des comptes, Cour des aides, conseils supérieurs et bureaux des finances du royaume, quatre dispenses d'un degré de service, pour pouvoir acquérir la noblesse et la transmettre à leur postérité ; au moyen de quoi, après avoir servi vingt années dans leurs offices, ou étant décédés revêtus d'iceux, eux, leurs veuves demeurant en viduité et leurs enfants nés et à naître en loyal mariage seront nobles, et jouiront de tous les mêmes droits, privilèges, etc., dont jouissent les autres nobles de race du royaume, comme si leur père et leur aïeul étaient décédés revêtus de pareils offices, en prenant par chacun desdits officiers 500 livres effectives d'augmentation de gages au denier 20, sur les quittances du garde du trésor royal ».

Chambres des comptes de Paris. Édit du mois de janvier 1645, registré le 6 juin 1658 : « Les présidents, maîtres ordinaires, correcteurs et auditeurs, avocats et procureurs-généraux et le greffier en chef de la chambre des comptes de Paris, sont déclarés nobles, et tenus pour tels par sa majesté qui veut qu'eux et leurs veuves en viduité, leur postérité et lignée, tant mâle que femelle, née et à naître, jouissent des privilèges de la noblesse, comme les nobles de race, barons et gentilshommes du royaume, pourvu que lesdits officiers eussent servi vingt ans, ou qu'ils fussent décédés revêtus de leurs offices, nonobstant qu'ils ne fussent point issus de noble race ». Cet édit fut confirmé en 1704 et 1714.

Chambre des comptes de Grenoble. Voyez ce qui est dit à l'article de ce parlement, plus haut.

Chambre des comptes de Nantes. La noblesse est acquise par l'exercice des charges de procureur-général, présidents, maîtres et correcteurs en cette chambre, par édit du mois d'août 1669, et la noblesse est accordée aux auditeurs en ladite chambre des comptes et à leurs descendants, par édit du mois de décembre 1692.

Cour des comptes de Montpellier. Édit du mois de novembre 1690, qui confirme la noblesse accordée à cette cour, à l'instar des Chambres des comptes et Cour des aides de Paris.

Chambre des comptes de Dôle. La noblesse au premier degré est confirmée aux officiers de cette chambre, par édit du mois d'août 1706.

Chambre des comptes de Blois. Les officiers de cette chambre sont confirmés dans leur noblesse, par lettres du mois de février 1715 ; mais le privilège de la noblesse héréditaire leur est retiré par édit de juillet 1775.

Cour des aides de Paris. La noblesse au premier degré, était confirmée aux officiers de cette cour, par édit de 1659 ; elle est révoquée et lesdits officiers remis à la noblesse graduelle (*), par édit de juillet 1669. Mais de nouveaux offices ayant été créés en 1691, les pourvus de ces offices et leurs descendants furent déclarés nobles, pourvu qu'ils exerçassent vingt années ou qu'ils mourussent dans leurs charges.

Cour des aides de Bordeaux. La noblesse au deuxième degré est attribuée aux officiers de cette cour, par édit du mois de décembre 1629, à l'instar de la Cour des aides de Paris et aux même privilèges.

Cour des aides de Grenoble. La noblesse est acquise aux officiers de cette cour et à leur postérité lorsqu'ils auront exercé vingt années, ou que leur aïeul et leur père auront possédé lesdites charges. Édit du 24 octobre 1639.

Cour des aides de Rouen. La noblesse est attribuée aux officiers de cette cour, ainsi qu'aux deux notaires-secrétaires qui y exercent. Lettres-patentes du 11 mars 1653.

Grand conseil. La noblesse au premier degré est attribuée au président, aux conseillers et autres officiers de cette cour, par déclaration du mois d'août 1717, pourvu qu'ils ayent exercé lesdits offices pendant vingt ans, ou qu'ils meurent en les possédant.

Conseil privé. La noblesse au premier degré est attribuée aux quatre secrétaires des finances et greffiers de ce conseil, par édit du 18 juillet 1784.

Conseil de Dombes. La noblesse au premier degré est accordée aux officiers de ce conseil en 1571, puis confirmée en novembre 1694.

Conseil supérieur de Douai. La noblesse transmissible est conférée aux présidents, conseillers, avocats et procureurs-géneraux de cette cour, dans le cas où le père et le fils auraient successivement rempli un desdits offices, chacun pendant vingt ans, ou seraient morts dans l'exercice desdits offices, avant les vingt ans révolus. Édit du 5 mai 1772.

Requêtes du Palais. La noblesse au premier degré est attribuée à l'avocat du roi aux requêtes du palais, par déclaration du 2 janvier 1691.

Bureau des finances et Chambre du domaine à Paris. La noblesse au premier degré est attribuée aux présidents, trésoriers-généraux de France et chambre du domaine, aux avocats et procureurs du roi audit bureau, et au greffier en chef et à leurs enfants et descendants, pourvu que lesdits officiers exercent pendant vingt ans, ou qu'ils décèdent dans leurs charges. Édit du mois d'avril 1705, confirmé en septembre 1720.

Bureau des finances dans les autres généralités. Les officiers de ces bureaux ne jouissaient de la noblesse qu'au cinquième degré.

Cours des monnaies de Paris. Le premier président, les présidents, conseillers, avocats et procureurs-géneraux de la cour des monnaies à Paris et leurs descendants, sont déclarés nobles, pourvu que lesdits officiers ayent exercé leurs charges pendant vingt ans, ou qu'ils décèdent en étant revêtus.

Châtelet de Paris. Les lieutenants-généraux, civil, de police et criminel, et les lieutenants particuliers, les conseillers, avocats et procureurs du roi au Châtelet de Paris, jouiront de la noblesse eux et leurs descendants, pourvu que lesdits magistrats exercent pendant vingt années, ou qu'ils décèdent dans leurs charges.

Anoblissement des secrétaires du roi. Voyez Secrétaires du roi.

Anoblissement des trésoriers !e France. Voyez Trésoriers de France.

Anoblissement des docteurs régents ou noblesse comitive. Les docteurs régents et professeurs en droit acquéraient aussi la noblesse à leurs familles après vingt ans d'exercice, ainsi qu'il résulte de plusieurs lettres-patentes de nos rois, et plus particulièrement de celles que Henri VI accorda au mois de septembre 1607, à Claude Froment, professeur en droit à Valence en Dauphiné ; et c'est ce qu'on appelle noblesse comitive. Voy. Docteurs.

Anoblissement par le ventre de la mère. La perte de la bataille de Fontenay en 841, fut si funeste à la France, par le grand nombre de gentilshommes qui y périrent et notamment de la province de Champagne, que les anciennes coutumes de cette province établirent que désormais (parmi les filles de condition), le Ventre, c'est-à-dire la mère, anoblirait les enfants, quoique le père ne fût pas noble.

La coutume de Barrois, fondée probablement sur de semblables motifs, avait introduit le même privilège ; mais avec cette condition, que les enfants, pour reprendre la noblesse du côté de leur mère, étaient obligés de renoncer, au profit du fisc, à la succession du père : encore fallait-il que le prince confirmât cette reprise par lettres-patentes, conformément aux anciennes lois de Lorraine et à l'arrêt du conseil rendu par Louis XIV.

Cette noblesse utérine on coutumière, consacrée par les établissements de saint Louis, eut lieu dans une grande partie de la France ; l'usage s'en perdit insensiblement, excepté en Champagne, où il se conserva jusqu'en 1750 environ, quoique dès 1566 on eût commencé à l'attaquer, parce que les pertes avaient été réparées, et qu'il y avait alors suffisamment de noblesse. Meynier, historien de la noblesse de Provence, dit « que les enfants d'une mère noble et d'un père roturier, quittent le nom du père, prennent celui de la mère avec ses armes et continuent ainsi la postérité ; que c'est ainsi que la noblesse de Provence la plus ancienne se trouve usurpée, en noms et armes, par des familles dans lesquelles les illustres maisons ont fait passer leurs filles, avec peu de dot ».

Les grands services rendus à la France par Jeanne d'Arc, dite Du Lys ou la Pucelle d'Orléans, firent anoblir tous ses descendants en ligne masculine et féminine ; mais par un édit de 1664, l'Anoblissement fut réduit à ses descendants mâles, vivants noblement. Henri et Thibault, comtes de Champagne, anoblirent également, par édit des années 1175 et 1198, les descendants en ligne masculine et féminine d'Anne Musnier, femme de Gérard de Langres, parce qu'elle avait sauvé la vie au premier de ces princes, en se battant contre trois gentilshommes qui avaient conspiré contre sa vie.

On voit combien il y avait autrefois de moyens d'Anoblissement, et voici un tableau qui porte au-delà de trois mille le nombre des charges par lesquelles on parvenait à la noblesse ; et encore ce tableau n'est-il donné que comme imparfait :

Charges de secrétaires du roi des grande et petite chancelleries
750
--- du grand conseil
64
--- des parlements
1057
--- des chambres des comptes
686
--- des cours des aides
171
--- de la cour des monnaies
41
--- du bureau des finances de Paris
12
--- des bureaux des finances des autres généralités, qui donnent la noblesse au deuxième degré 650, lesquelles équivalent à 525 charges qui donnent la noblesse au premier degré.
525
 
TOTAL
3066

Dans ce nombre, on ne comprend point les charges du maires, capitouls, jurats, échevins, etc., ni les Anoblissements par lettres. Voyez Noblesse, Francs-archers, Sergents-d'armes.



(*) La noblesse graduelle est celle qui ne se consomme qu'à la deuxième génération.

d'après le Dictionnaire encyclopédique de la noblesse de France
Nicolas Viton de Saint-Allais (1773-1842)  — Paris, 1816

 
d'après le Dictionnaire héraldique
Charles de Grandmaison — Paris, 1861

 

Au Blason des Armoiries

Recevoir les mises à jour :


Au Blason des Armoiries

 

Plan du site | Mises à jour | RSS | Presse | Liens
Partenariats | Webmestres | Infos légales | Contact

Copyright © Au Blason des Armoiries Tous droits réservés – 2005-2008

 

Au Blason des Armoiries
 

Partenariats : Agir XIX - Annuaire de généalogie - Annuaire des artisans d'art
Ascendance et généalogie - Charles de Flahaut - Château de Moyen - Historia Nostra
Le Passé Présent - Rois et Présidents

Devenir partenaire ?