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Anoblissement. — Les empereurs romains, surtout depuis Dioclétien, conféraient la noblesse. Saint Grégoire de Naziance parle d'hommes qui s'enorgueillissent de leur naissance et de ceux qui ne doivent leur noblesse récente qu'à un diplôme impérial. Après la chute de l'empire romain et jusqu'au xiiie siècle, la noblesse fut attachée à la propriété territoriale. Mais, lorsque l'idée de la souveraineté eut repris tout son empire, les rois de France crurent pouvoir conférer la noblesse comme une émanation de la souveraineté. Les premières lettres de noblesse datent du règne de Philippe iii le Hardi, et furent accordées à son argentier, Raoul l'orfèvre. Les rois, par suite du même principe, défendirent à tout autre seigneur de donner des lettres de noblesse (de La Roque, Traité de la noblesse, p. 567). Le Grand Coutumier déclarait aussi (livre i, chap. iii) que le roi seul pouvait anoblir. Peu à peu les anoblissements se multiplièrent et donnèrent lieu souvent à un honteux trafic. Quelquefois l'anoblissement était la récompense du mérite et des services rendus ; ainsi, en 1441, Charles vii récompensa par l'anoblissement les hommes d'armes qui s'étaient le plus distingués. « Il leur fit donner, dit Berry dans sa Chronique, de grands dons d'or, d'argent et de rentes à leur vie dans les quatre murs de Paris, et les anoblit et leur donna des armoiries, afin qu'à toujours il en fût mémoire. » De Thou (livre cvi) parle de deux frères qui furent anoblis pour avoir délivré Marseille. Malheureusement il n'en était pas toujours ainsi ; on achetait souvent, suivant une expression triviale et expressive, une savonnette à vilain. En 1696, Louis xiv battit monnaie avec de la cire et du parchemin, comme dit Saint-Simon ; il anoblit, de sa certaine science, pleine puissance et autorité royale (c'était la formule des ordonnances), cinq cents personnes, moyennant finance. On tira quatre millions de ce trafic ; mais on exemptait de la taille les nouveaux nobles, et on aggravait le fardeau qui pesait sur les vilains. Les lettres de noblesse étaient expédiées en grande chancellerie et scellées du grand sceau de cire verte, en lacs de soie verte et rouge. Elles devaient être vérifiées par la chambre des comptes et la cour des aides. — Voy. pour tout ce qui concerne les anoblissements, de La Roque, Traité de la noblesse.
d'après le Dictionnaire historique des institutions, mœurs et coutumes de la France
Adolphe Chéruel (1809-1891) — Paris, 1899
Anoblissement,
subst. masc., grâce et concession du
prince, par laquelle on est Anobli.
Les rois de France voulant récompenser la fidélité de
quelques uns de leurs sujets, et les services qu'ils
avaient rendus à l'état,
résolurent de les admettre dans le corps illustre de
la noblesse, et créèrent à cet effet
des lettres d'Anoblissement.
Philippe le Hardi fut le premier qui en accorda ;
elles sont datées de 1270, et délivrées
en faveur de Raoul, l'orfèvre,
qui était l'argentier
du roi. Jusqu'au règne de Charles V, les rois
de France mirent la plus grande réserve dans la délivrance
des lettres d'Anoblissement ; mais ce monarque,
loin de suivre ce système, accorda les privilèges
de la noblesse à beaucoup
d'individus et d'un seul trait, à tous les bourgeois
de Paris, en 1371, avec faculté de prendre des armoiries. Ces privilèges leur furent confirmés
depuis par plusieurs rois ; mais Henri III les restreignit
aux seuls prévôts
des marchands et aux échevins.
Dans la suite, le besoin d'argent porta à vendre
les lettres d'Anoblissement ;
et Jean, duc de Normandie, fils aîné de Philippe
de Valois, et son lieutenant, se trouvant au camp d'Aiguillon,
en Guyenne, accorda, le 19 avril 1546, le pouvoir d'anoblir, à des commissaires envoyés dans le Languedoc.
Philippe de Valois avait lui-même, par ordonnance du
13 mars 1339, donné un semblable pouvoir à la
chambre des comptes, mais pour un temps limité ; puis,
par d'autres lettres, datées de Moncel-lès-Pont-Sainte-Maxence,
le 10 avril 1350, il prolonge ledit pouvoir ; et Jean-le-Bon,
par ordonnance du 26 février 1361, accorda, à des commissaires délégués dans les provinces, le pouvoir
d'anoblir.
Charles V, par un mandement délivré le 21 juillet 1368, ordonne que les lettres
d'Anoblissement soient
passées
par les gens des comptes, qui fixeront la finance à payer
par les impétrants. Voilà donc la noblesse mise à prix
d'argent, et un tarif établi pour l'obtenir.
Mais on poussa la chose plus loin ; le fisc,
toujours avide d'espèces, alla jusqu'à contraindre
des gens riches à recevoir
des lettres d'Anoblissement. « Nous
en voyons, dit la Roque, qui ont été faits nobles par
force, par édits, ayant été choisis comme
riches et aisés
pour accepter ce privilège moyennant finance. De
ce nombre a été un
un gros marchand du pays d'Auge, qui fut obligé d'accepter
ce privilège, et de payer mille écus
de finance, l'an 1577. J'en ai vu les contraintes entre
les mains de son fils ».
Après que des gens avaient payé pour
les lettres de noblesse, on les menaçait encore d'annuler
leurs AnoblissementS, s'ils ne
payaient nouvelle finance ; et de là,
toutes les taxes et les recherches qu'on a si souvent ordonnées,
sur le corps de la noblesse.
Pour remédier à ce désordre, Henri IV, Louis XIII et Louis XIV, révoquèrent
successivement, par des édits ou déclarations
de 1598, janvier 1634, novembre 1640, juin 1643, août
1647, août
et septembre 1664, janvier 1667, août 1715, les Anoblissements accordés moyennant
finance ou autrement, depuis les époques
fixées dans ces mêmes édits ou déclarations :
toutefois ce dernier prince se réserva de donner des
lettres de confirmation à ceux qui, pour des services
signalés dans les armées et dans d'autres
emplois importants, avaient été anoblis. Il est à remarquer
que, lors de la recherche de 1666, tous les anoblis du règne
de Henri IV furent maintenus, malgré son édit
de 1598 : on ne supposait pas que ce prince eut pu décerner
sans motif un titre aussi glorieux, qui n'aurait jamais
dû être
que le prix de la vertu, ou la récompense de services
rendus. Louis XV, par un édit du mois d'avril
1771, enregistré au parlement le 26 juillet de la même
année, confirma tous les Anoblissements accordés
depuis le premier janvier 1715, à condition qu'il
serait payé, par chaque impétrant, une taxe de six
mille livres et les deux sous pour livre.
Ainsi les Anoblissements,
au lieu d'avoir été une
source salutaire pour ce corps aussi antique que respectable,
et en qui consiste, comme le disait Henri III, la
principale force de la couronne ; n'ont été très
souvent qu'un moyen abusif, d'autant plus préjudiciable à l'état
que là noblesse jouissait alors de privilèges
pécuniaires très considérables.
Les derniers édits portant création
de lettres de noblesse moyennant finance, sont des mois de janvier
1568, juin 1576, mars 1696, mai 1702, et décembre 1711.
Quant aux recherches ordonnées contre
les usurpateurs de la noblesse, elles furent confiées à des traitants, hommes pour
la plupart cupides et rapaces, qui inquiétèrent
le corps entier de la noblesse, pour avoir un prétexte
plus plausible d'en obtenir de l'argent ; de
sorte que dans cette confusion et ce bouleversement, on a vu,
d'une part, d'anciens
gentilshommes Taxés ;
et de l'autre,
des particuliers non nobles mais
riches, Maintenus dans
les titres et privilèges
de noblesse qu'ils avaient osé usurper.
Pour faire cesser ce scandale public, le roi,
par un arrêt
de son conseil du premier juin 1665, fit surseoir à la
recherche de la noblesse, sous peine de trois mille livres d'amende
contre les contrevenants. Mais les choses étaient portées à un
tel point, qu'il pouvait devenir dangereux de trop prolonger
cette surséance, qui, en effet, fut levée l'année
suivante par le fameux arrêt du conseil du 22 mars 1666.
La recherche ordonnée par ce dernier acte de la puissance
royale fut, à l'instigation
de Colbert, la plus rigoureuse
de toutes : les intendants et commissaires départis dans
les provinces en furent exclusivement chargés, avec pouvoir
de juger définitivement, en laissant toutefois aux condamnés la faculté de se pourvoir au conseil d'état, dans
les six mois de la signification des jugements de condamnation.
Cette recherche, suspendue en 1674 à cause des guerres,
fut reprise en 1696 avec moins de sévérité,
et cessa entièrement en 1727. Bien avant ces recherches
générales, c'est-à-dire dans les 15e et
16e siècles, il y avait
eu en Bretagne, en Artois, et dans plusieurs autres provinces
de France, des réformations de la noblesse.
Pendant le cours des recherches, les commissaires se trouvèrent
arrêtés à l'égard des gentilshommes
dont les anciens titres ou les titres primordiaux de noblesse étaient
adirés ou n'existaient plus ; il fut décidé,
par arrêt du conseil du 19 mars 1667, que ceux qui avaient
porté les titres de chevalier et d'écuyer
depuis 1560, avec possession de fiefs, emplois et services, et
sans aucune trace de roture avant ladite année 1560, seraient
nobles de race, et, comme tels, maintenus. Quant à ceux
dont les titres n'étaient accompagnés ni
de fiefs ni de services, les commissaires exigèrent de
leur part une preuve de deux cents ans de qualifications ;
ce qui, par conséquent, faisait remonter la preuve à 1467,
et toujours sans aucune trace de roture antérieure à cette
dernière époque. Mais la déclaration du
roi du 16 janvier 1714, enregistrée à la Cour
des aides le 30 du même mois, limita la preuve à cent
années, à compter du 30 janvier 1614.
On a prétendu que cette preuve centenaire avait donné lieu à de
nombreux abus.
DES DIFFÉRENTES SORTES D'ANOBLISSEMENTS.
Anoblissement par
inféodation ou de franc
fief. La noblesse inféodée fut établie
par saint Louis. Beaucoup de seigneurs, pour suffire aux dépenses
des croisades, firent des emprunts considérables, par
suite desquels ils furent forcés, pour se libérer,
de vendre une portion de leurs terres
nobles aux personnes qui
n'étaient
pas nobles. Il y a une ordonnance de saint Louis, de l'année
1254, qui accorde un délai aux croisés pour payer
leurs dettes.
Ce monarque, en rendant les non-nobles capables
de posséder des fiefs moyennant une taxe ou finance qu'on appela depuis droit
de franc-fief, et les élevant ainsi au rang de
la noblesse, crut devoir retirer du moins quelque avantage de
leur ambition. La noblesse s'acquérait par la possession
d'un fief à tierce foi, c'est-à-dire qu'un non-noble acquérant
un fief, ses descendants étaient considérés
comme nobles au troisième
hommage du fief, et partageaient
noblement ce fief à la troisième génération
(ordonnance de 1270) ; mais ce n'a été que
sous Philippe le Bel qu'on a réellement commencé à percevoir
ce droit.
C'est par cette institution, dont l'objet
avait été,
dans le
principe, de soutenir le corps de la noblesse, mais qui dégénéra
plus tard en abus, ainsi que les Anoblissements par
lettres dont il a été parlé, que tant de
familles sont sorties de la roture, surtout depuis la fameuse charte de Louis XI, du mois de novembre 1470, contenant règlements
pour les francs-fiefs en
Normandie, et Anoblissement général
de tous ceux qui y possédaient des
fiefs.
Cette sorte d'Anoblissement,
qui forma pendant longtemps le droit commun du royaume, fut abolie
par l'article
258 de l'ordonnance de Henri III, dite ordonnance
de Blois, donnée
au mois de mai 1579.
Anoblissement par
les armes, ou noblesse militaire.
Dix années
consécutives de service militaire suffisaient, dans le
16e siècle, pour faire jouir les non-nobles des exemptions
réservées aux nobles, ainsi que le porte un arrêt
de la Cour des aides de Paris, rendu le 17 juillet 1583, sur
l'édit de Henri III, du mois de mars de la même
année. Mais les discordes intestines donnèrent
lieu à une infinité d'usurpations de la qualité de
noble : parmi le très grand nombre d'individus
de toute sorte de professions qui avaient accidentellement pris
les armes pendant les troubles, il y en a eu beaucoup qui se
jetèrent
dans l'armée, et notamment dans les compagnies d'ordonnance,
où l'on ne recevait habituellement que des gentilshommes,
afin de se procurer, après un service souvent de très
courte durée, des certificats à la faveur desquels
ils jouissaient de ces privilèges ou exemptions.
Henri IV, voulant réprimer un abus aussi
préjudiciable
aux intérêts de ses peuples, dont il était
réellement le père, déclara, par l'article
27 de son édit du mois de mars 1600, que ceux-là seuls
qui justifieraient de vingt années de service militaire,
soit dans le grade de capitaine, soit dans celui de lieutenant
ou d'enseigne, jouiraient des exemptions des nobles, tant
qu'ils
resteraient sous les drapeaux ; et qu'après
ces vingt années ils pourraient, par lettres vérifiées à la
Cour des aides, être dispensés du service militaire,
et jouir des mêmes exemptions leur vie durant, en signe
de reconnaissance de leur vertu et de leur mérite. Cette
noblesse personnelle devenait héréditaire dans
la descendance de ceux qui, de père en fils, et pendant
trois générations consécutives, avaient
porté les armes ; c'est ce qui résulte
des dispositions de l'article 25 du même édit.
Ainsi c'était un principe consacré par
une jurisprudence
constante, que, pour mériter le titre de noble, il fallait
vivre noblement, et être
issu d'un père et d'un aïeul qui eussent fait profession
des armes ou exercé des charges honorables. Mais ce principe même ne put
résister à la
cupidité des traitants :
ils obtinrent, à force
d'importunités, divers arrêts qui détruisirent totalement
cet ancien et salutaire usage, qui n'agrégeait
au corps de la noblesse que des hommes réellement dignes
d'en faire partie par leurs vertus, leurs lumières et
leurs belles actions.
La noblesse graduelle ainsi détruite fut solennellement
rétablie au milieu du 16e siècle, mais en faveur
de l'armée seulement. Louis XV, voulant récompenser
un grand nombre de glorieux exploits dont il avait été témoin
pendant la guerre, créa, à cet effet, une noblesse
militaire, par édit du mois de novembre 1750.
En voici les principales dispositions :
ART. II. Tous officiers-généraux
non nobles, actuellement au service, seront et demeureront anoblis avec toute leur postérité née
et à naître en légitime mariage.
III. Veut sa majesté, qu'à l'avenir
le grade d'officier-général
confère la noblesse de droit à ceux qui y parviendront, à toute
leur postérité légitime, lors née
et à naître, et jouiront lesdits
officiers-généraux de tous les droits
de la noblesse, à compter
du jour et de la date de leurs lettres et brevets.
IV. Tout officier non noble, d'un grade inférieur à celui
de maréchal-de-camp, qui aura été créé chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et qui se retirera
après trente ans de services non interrompus, dont il
aura passé vingt dans la commission de capitaine, jouira,
sa vie durant, de l'exemption de la taille.
V. L'officier dont le père aura été exempt
de la taille, en exécution de l'article précédent,
s'il veut jouir de la même exemption en quittant le service
du roi, sera obligé de remplir auparavant toutes les
conditions prescrites par l'art. IV.
VI. Sa Majesté réduit les vingt
années de commission de capitaine, ci-dessus exigées, à dix-huit
ans, pour ceux qui auront eu la commission de lieutenant-colonel ; à seize,
pour ceux qui auront eu celle de colonel ; et quatorze,
pour ceux qui auront eu le grade de brigadier.
VII. Pour que les officiers non nobles qui auront accompli
leur temps de service puissent justifier qu'ils ont acquis
l'exemption de la taille, accordée par les articles IV
et V, veut sa majesté que le secrétaire d'état
chargé du
département de la guerre, leur donne un certificat, portant
qu'ils l'ont servie le temps prescrit par les articles IV et
VI, en tel corps et dans tel grade.
VIII. Les officiers devenus capitaines et chevaliers
de l'ordre de Saint-Louis, que leurs blessures mettront hors
d'état
de continuer leurs services, demeureront dispensés de
droit du temps qui en restera lors à courir ; veut
en ce cas, sa majesté que le certificat mentionné en
l'article précèdent spécifie la qualité des
blessures desdits officiers, les occasions de guerre dans lesquelles
ils les ont reçues, et la nécessité dans
laquelle ils se trouvent de se retirer.
IX. Ceux qui mourront au service du roi, après être
parvenus au grade de capitaine, mais sans avoir rempli les autres
conditions imposées par les art. IV et VI, seront censés
les avoir accomplies ; et s'ils laissent des fils légitimes
qui soient au service de sa majesté, ou qui s'y destinent,
il leur sera donné par le secrétaire d'état
chargé du département de la guerre, un certificat
portant que leur père la servait au jour de sa mort, dans
tel corps et dans tel grade.
X. Tout officier né en légitime
mariage, dont le père et l'aïeul auront acquis l'exemption
de la taille, en exécution des articles ci-dessus, sera
noble de droit, après toutefois qu'il aura été par
sa majesté créé chevalier de l'ordre de
Saint-Louis, qu'il l'aura servie le temps ci-dessus prescrit,
ou qu'il aura profité de la dispense accordée
par l'article VIII. Veut sa majesté, pour le mettre en état
de justifier de ses services personnels, qu'il lui soit délivré un
certificat, tel qu'il est ordonné par les art. VII et
VIII, selon qu'il se sera trouvé dans quelqu'un des cas
prévus par ces articles, et qu'en conséquence
il jouisse de tous les droits
de la noblesse, du jour daté dans
ledit certificat.
XI. La noblesse acquise en vertu de l'article
précédent
passera de droit aux enfants légitimes de ceux qui y
seront parvenus, même à ceux qui seront nés
avant que leurs pères soient devenus nobles ; et
si l'officier qui remplit ce troisième degré meurt
dans le cas prévu par l'art. IX, il aura acquis la noblesse :
veut sa majesté, pour en assurer la
preuve, qu'il soit délivré à ses enfants
légitimes un certificat, tel qu'il est mentionné audit
art. IX.
XII. Dans tous les cas où les officiers de sa majesté seront
obligés de faire les preuves de noblesse acquise en vertu
du présent édit, outre les actes de célébration
et contrats de mariage, extraits baptistaires et mortuaires,
et autres titres nécessaires pour établir
une filiation légitime, ils seront tenus de représenter
les commissions des grades des officiers qui auront rempli les
trois degrés ci-dessus établis, leurs provisions
de chevaliers de l'ordre de Saint-Louis et les certificats à eux
délivrés, en exécution des art. VII et VIII, IX, X et XI, selon que lesdits officiers auront rempli les
conditions auxquelles sa majesté a attaché l'exemption
de la taille et la noblesse, ou selon qu'ils auront été dispensés
desdites conditions, par blessures ou par mort, conformément
aux dispositions du présent état.
XIII. Les officiers non nobles, actuellement
au service de sa majesté, jouiront du bénéfice
du présent édit, à mesure que le temps de
leurs services prescrit par les art. IV, VI et VIII sera accompli,
quand même ce temps
aurait commencé à courir avant la publication dudit édit.
XIV. N'entend néanmoins sa majesté par
l'article précédent, accorder auxdits officiers
d'autre avantage rétroactif que le droit de remplir le
premier degré.
Défend à ses cours et toutes juridictions qui ont
droit d'en connaître, de les admettre à la preuve
des services de leurs pères et aïeux, retirés
ou morts au service avant la publication du-dit édit.
Commissaires
ordinaires provinciaux des guerres. Sa majesté veut
qu'ils fassent souche de noblesse, lorsqu'eux et leurs enfants,
successivement, et sans interruption, auront possédé et
exercé lesdits offices pendant vingt années, en
sorte que comptant les services du père, et ceux des
enfants, ensemble se trouveront vingt années de service
entre eux. Édit du roi du mois de mars 1704, confirmé au
mois d'octobre 1709, et portant sur les cent trente commissaires
des guerres alors en charge ou qui exerceront par la suite.
Les deux syndics dudit ordre, par déclaration du 5 mai
1711, jouissent des mêmes privilèges.
Anoblissements municipaux
ou noblesse de cloche. Des lettres
d'Anoblissement furent aussi accordées
aux officiers municipaux de certaines villes de France ;
cette noblesse se nommait noblesse de cloche, parce
que les officiers municipaux s'assemblaient communément
au son de la cloche ; elle fut conférée par
nos rois à douze villes, dont les services et la fidélité méritaient
d'être récompensés ; en voici le
tableau :
| Tableau chronologique des Anoblissements accordés
aux Officiers municipaux de douze villes de France. |
| Par |
|
|
| Charles V |
8 Janvier 1372 |
La Rochelle. |
| |
Décembre idem |
Poitiers. |
| |
1373 |
Angoulême. |
| |
|
Saint-Jean-d'Angély. |
| Charles VII |
Avril 1444 |
Saint-Maixent. |
| Louis XI |
Février 1461 |
Tours. |
| |
Novembre idem |
Niort. |
| |
2 Février 1474 |
Angers. |
| François Ier |
1539 |
Péronne. |
| François II |
1559 |
Nantes. |
| Louis XIV |
Arrêt du Conseil-d'état du
roi, du 14 mai 1667, qui rappelle l'ANOBLISSEMENT antérieurement accordé aux
maires et aux échevins |
Cognac.
Abbeville |
La ville de Lyon jouissait aussi de grands
privilèges municipaux,
accordés par nos rois. Charles VIII, en maintenant les anciens privilèges
des habitants de Lyon par des lettres-patentes de l'an 1495, anoblit, par
les mêmes lettres, les douze officiers municipaux de cette ville, connus
sous les dénominations de consuls ou conseillers-échevins.
Ce privilège
de noblesse transmissible leur fut confirmé par des lettres de Henri II,
du mois de septembre 1550 et du mois d'octobre 1554 ; de François II,
du mois d'octobre 1559 ; de Charles IX, du mois d'avril
1570 ;
de Henri IV, du mois de novembre 1602 et du mois de mars 1609 ; de
Louis XIII, du mois de juin 1618 et du mois de mars 1638, avec faculté de
faire, eux, leurs successeurs et postérité, le commerce en gros ;
de Louis XIV, du mois de décembre 1643, etc.
On évalue à deux mille six cents
environ le nombre des élections au consulat de cette ville,
depuis le 12e siècle jusqu'en
1789 ; mais, comme ces élections se sont renouvelées assez
souvent sur les mêmes têtes, il n'a guère été nommés
que deux mille individus dans cet intervalle aux charges consulaires de Lyon.
Au reste, il suffit de jeter les yeux sur la liste de ses conseils ou conseillers,
pour se convaincre que beaucoup d'anciens gentilshommes en ont exercé les
fonctions, surtout avant l'année 1594. Cette assertion se trouve,
au surplus, pleinement justifiée par les lettres mêmes de Charles VIII,
données au mois de décembre 1495. « Iceux
conseillers, y est-il dit, présents et à venir, s'ils
n'Estoient nés
et extraits de noble lignée,
avons anoblis et anoblissons par ces présentes, et du titre et privilège
de noblesse, eux et leur postérité née
et à naistre en loyal mariage, avons décoré et décorons,
etc ».
Toulouse avait des capitouls ;
anciennement ces magistrats civils et militaires, formaient,
sous les premiers comtes de Toulouse, avant 1271, époque
de la réunion de ce comté à la couronne, plutôt le
conseil de ces princes qu'un corps municipal. Depuis, ces magistrats ont
eu la police et le gouvernement de la ville.
Dans ces premiers temps, et comme à Paris, les privilèges
de la noblesse dont jouissaient les habitants de Toulouse, se confondaient
avec ceux des capitouls, essentiellement les premiers citoyens
de cette ville.
Par des lettres du 25 janvier 1273, Philippe
le Hardi accorda aux consuls ou capitouls et
aux citoyens de Toulouse la faculté de posséder
des fiefs de chevalier. Le même prince, par d'autres
lettres du 19 octobre 1283, confirma les anciennes coutumes de
cette ville, sauf quelque réserve ; Philippe le Bel, par lettres du 23 janvier 1297 (1298 n.
st.), déclara
que les habitants de Toulouse pouvaient, en vertu de leur coutume, tenir
des biens nobles sans payer finance. D'autres lettres de Louis Hutin,
du 1er avril 1315 ; de Philippe de Valois, du mois de septembre 1328,
et du roi Jean, des mois de juin et d'octobre 1354, confirmèrent
les capitouls et les habitants de cette
ville dans leurs anciens privilèges. Charles VII, encore dauphin et régent du royaume, déclara,
par lettres du mois de mars 1419 (1420 n. st.),
que les capitouls de famille non
noble, attendu leur
qualité,
pourraient, sans payer le droit de franc-fief, posséder toute sortes
de fiefs, de quelque nature qu'ils fussent, et même les fiefs
et arrière-fiefs tenus du roi avec justice et
par foi et hommage. Parvenu à la couronne en 1422, ce prince, par
d'autres lettres du 11 décembre de la même année,
mais qui paraissent n'avoir été publiées à Toulouse
que le 17 novembre 1427, confirma ce qu'il avait fait précédemment
en faveur de ceux des capitouls qui n'étaient
pas nobles ;
car une foule d'anciens gentilshommes ont
exercé cette importante charge. Dans la suite, ces officiers ayant été inquiétés
sur la jouissance de leurs antiques prérogatives, franchises ou
libertés, par d'indiscrets préposés aux recherches, Louis XI, par lettres patentes du 24 mars 1471, accorda à la
ville de Toulouse, capitale de tout le Languedoc, le privilège
d'anoblir ses capitouls, au nombre
de huit : ainsi c'était
moins un Anoblissement qu'une confirmation du privilège
de noblesse. Dès 1461, le même prince, par d'autres
lettres du mois d'octobre de la même année, avoit confirmé les
statuts, coutumes et franchises de cette ville, d'après la
demande que les capitouls et les habitants
lui en avaient faite lors de son avènement à la
couronne.
Bourges avait un échevinage qui jouissait
de grands privilèges ; on voit par une charte de
Louis VII dit le
Jeune, de l'an 1172, et une
autre de Louis VIII, de 1224, que la ville de Bourges était
autrefois administrée
par quatre prud'hommes ou gouverneurs élus par les bourgeois.
Ces officiers conservèrent pendant plus de trois siècles
le gouvernement de la ville ; mais leur mauvaise administration dans
les derniers temps, et une sédition
qui eut lieu au sujet de leur élection, déterminèrent Louis XI à confier, par lettres du 27 mai 1474, le gouvernement
et la police de la ville à un maire et douze échevins nommés
par le roi. Ce prince, par d'autres lettres du mois de juin suivant,
accorda à ces
officiers le privilège de noblesse,
en considération des
bons services et de la fidélité des habitants de cette ville.
Ces lettres ont été confirmées par d'autres
lettres des rois Charles VIII, de l'an 1491 ; Louis XII,
de l'an 1498 ; François Ier, des années
1515 et 1538 ; Henri II, de l'an 1547 ; François II,
de l'an 1559 ; Henri III, de l'an 1574 ; Henri IV,
de l'an 1594 ;
Louis XIII, des années
1615 et 1654 ; de Louis XIV, du mois d'octobre 1651 et
du mois de mai 1674, etc.
Les citoyens de la ville de Bourges, qui étaient
libres dès leur
première origine, sont qualifiés et appelés barons dans
les lettres de Louis le Jeune,
de 1145. Charles VII, en les
maintenant dans leurs anciens privilèges, leur permit, par lettres
du 5 mai 1457, d'acquérir et de posséder des biens
nobles sans être
tenus de payer, à raison de cette faculté, le droit de
franc-fief, ni aucune autre finance. Il suit de là que les principaux
habitants de cette ancienne capitale du Berry jouissaient des privilèges
affectés à la
noblesse bien avant l'Anoblissement du
maire et des échevins :
ces échevins avait été réduits à quatre par les lettres-patentes
de Charles VIII, du mois d'avril 1491 (1492 n.
st.), qui prescrivaient
une nouvelle forme pour l'élection de ces officiers, et réglaient
leur autorité et leur juridiction. Enfin les annales municipales
de Bourges offrent également une infinité de noms aussi anciens
que recommandables.
Perpignan possédait un corps consulaire ;
et les habitants de cette ville, dont Louis XIII se rendit
maître
en 1642, avaient, de temps immémorial,
c'est-à-dire bien avant l'année 1291, le privilège
de pouvoir, tous les ans, anoblir quelques-uns d'entre eux :
on les nommait alors citoyens nobles.
Une sentence arbitrale, rendue le 18 août
1449, par la reine Marie, épouse
et lieutenante-générale d'Alphonse IV, roi d'Aragon, contenant
règlement pour la police du corps de ville de Perpignan, porte,
article 14, « que dorénavant
nul ne pourra s'intituler ni être
tenu pour citoyen noble,
s'il n'est fils de citoyen noble, ou s'il n'est approuvé pour être
citoyen noble ; laquelle approbation devra se faire, à l'avenir,
par cinq consuls et par ceux qui auront été premiers
consuls, ou par les plus anciens des ex-consuls seconds, au nombre
de neuf ; lesquels quatorze ou dix d'entre eux devront être
d'avis conforme pour ladite approbation, laquelle ne pourra se
faire que le jour de Saint-Cyr, 16 juin. Ceux qui seront ainsi approuvés,
seront inscrits pour citoyens nobles au livre de la matricule ;
et après avoir prêté le serment
ordinaire des conseillers de ville, ils seront tenus pour conseillers
de main-majeure ou premier état : déclarant que nul,
quoique fils de citoyen noble, ne pourra entrer au conseil de ville,
jusqu'à ce qu'il soit inscrit audit livre avec
la discussion susdite ».
Ces cinq consuls qui formaient le corps de ville,
et qui étaient tirés
annuellement des différents corps, donnaient leurs audiences sous
un dais, en qualité de ducs de Vernet. On choisissait alternativement
les premier et deuxième consuls parmi les gentilshommes et parmi
les citoyens nobles : les avocats avaient un droit égal à celui
des citoyens nobles pour le consulat. Les troisième et quatrième
consuls étaient pris dans les
notaires et les mercaders, et le cinquième dans diverses autres
corporations.
La noblesse des citoyens immatriculés de cette ville
a été confirmée
par plusieurs souverains, et entre autres, par Ferdinand V, en
1519 ;
Philippe II, en 1585 ; Philippe III, en 1599 ;
Louis XIV, roi de France, en 1660, et par deux arrêts
du conseil d'état du roi, des 13 septembre 1702
et 22 décembre 1785 : ce dernier arrêt les a assujettis
au payement du droit de marc d'or de noblesse.
Anoblissement par
les charges ou noblesse civile. Il
y avait des charges dans les parlements et les diverses cours
souveraines, qui anoblissaient ceux qui en étaient pourvus ;
cependant dans l'origine du parlement de Paris, il était
de rigueur qu'il entrât des nobles
parmi ses officiers, car une lettre de Charles VI, datée
de l'an 1400, s'exprime ainsi : « Parmi
ceux qu'on élira pour remplir les places
des officiers du parlement qui vaqueront, il y sera pris et
mis de nobles personnes qui seront à ce
suffisantes ».
L'édit du roi, du mois de juillet
1644, registré le 19 août
1649, porte Anoblissement pour les
officiers de son parlement de Paris, en ces termes :
« Les présidents, conseillers, avocat et procureur-général,
le greffier en chef et les quatre notaires et secrétaires
du parlement de Paris, pourvus desdits offices, et qui le seraient
par la suite, sont déclarés
nobles et tenus pour tels par sa majesté qui veut que lesdits
officiers, leurs veuves en viduité et leur postérité et
lignée,
tant mâle que femelle, née et à naître,
jouissent de toutes les prérogatives et prééminences
accordées
aux nobles, barons et gentilshommes du royaume, pourvu que lesdits
officiers eussent servi pendant vingt années et qu'ils fussent
décédés
revêtus de leurs offices, quoiqu'ils ne fussent point issus
de noble et ancienne race ».
Le greffier en chef criminel et le premier huissier
de la cour de parlement jouissaient de la noblesse transmissible,
de même que les officiers de cette cour,
par déclaration du roi du 2 janvier 1691.
Parlement de Dombes.
La noblesse au premier degré était accordée aux officiers de cette cour, par déclaration
du mois d'avril 1571 et de mars 1604, confirmée en novembre
1694.
Parlement de Grenoble. « Les
officiers du parlement, chambre des comptes, Cour des aides et
bureau des finances de la généralité de
Grenoble, qui ont eu ou qui auront servi vingt ans en iceux, acquerront
titre de noblesse à eux et à leurs enfants sans
préjudice de la
réalité des tailles ».
Édit du 24 octobre 1659, confirmé par une déclarations
du roi du 10 avril 1706.
Parlement de Metz.
Édit du roi du mois de septembre 1658. « Le
roi déclare
que les présidents, conseillers, avocats et procureur-général
et le greffier en chef de la cour de parlement de Metz, présentement
pourvus desdits offices, et qui le seront ci-après, seront
nobles et tenus pour tels ; qu'ils jouiront, eux et leurs veuves
demeurant en viduité, leur
postérité et lignée, tant mâle que femelle,
née
et à naître, des mêmes droits, privilèges,
franchises et immunités, rangs, séances et prééminences
que les autres nobles de race, barons, gentilshommes de son royaume ;
qu'ils seront capables de parvenir à tous honneurs, charges et dignités,
pourvu que lesdits officiers ayent servi vingt années ou qu'ils
décèdent
revêtus desdits offices, nonobstant qu'ils ne soient issus
de noble et ancienne race ».
Parlement de Besançon.
La noblesse transmissible est attribuée
aux officiers du parlement de Besançon, par édit du
11 mars 1694, confirmé en 1698, 1704 et 1706.
Parlement de Dôle.
Les officiers de cette cour ont été confirmés
dans le privilège de la noblesse, par édits du 21 février
1654 et du mois de novembre 1655.
Parlement de Flandres.
La noblesse héréditaire au premier degré est
attribuée aux présidents, conseillers, avocats et
procureurs-généraux
du parlement de Flandres, par édit du mois de décembre
1715, confirmé le
10 janvier 1755.
Parlements du royaume.
Édit du roi du mois d'octobre 1734. « Le
roi ayant remarqué qu'un des avantages qui décore
le plus les charges des officiers des cours supérieures
du royaume est
la noblesse qui a été attachée
de tout temps, lorsque le père
et le fils sont morts revêtus
desdites charges, ou qu'ils les ont exercées pendant
vingt années ;
accorde aux officiers de chacune des Cours de Parlement,
Chambre des comptes, Cour des aides, conseils supérieurs et
bureaux des finances du royaume,
quatre dispenses d'un degré de
service, pour pouvoir acquérir la noblesse et la transmettre à leur
postérité ;
au moyen de quoi, après avoir servi vingt années dans
leurs offices, ou étant décédés revêtus
d'iceux, eux, leurs veuves demeurant en viduité et leurs
enfants nés et à naître
en loyal mariage seront nobles, et jouiront de tous les mêmes droits, privilèges, etc., dont jouissent les autres nobles
de race du royaume, comme si leur père et leur aïeul étaient
décédés
revêtus de pareils offices, en prenant par chacun desdits
officiers 500 livres effectives d'augmentation de gages
au denier 20, sur les quittances du garde du trésor royal ».
Chambres des comptes de Paris. Édit
du mois de janvier 1645, registré le
6 juin 1658 : « Les présidents, maîtres ordinaires,
correcteurs et auditeurs, avocats et procureurs-généraux
et le greffier en chef de la chambre des comptes de Paris, sont
déclarés nobles, et tenus pour tels par sa majesté qui
veut qu'eux et leurs veuves en viduité, leur postérité et
lignée, tant mâle
que femelle, née et à naître, jouissent
des privilèges
de la noblesse, comme les nobles de race, barons et
gentilshommes du royaume, pourvu que lesdits officiers eussent
servi vingt ans, ou qu'ils fussent décédés
revêtus de leurs offices, nonobstant qu'ils
ne fussent point issus de noble race ». Cet édit
fut confirmé en
1704 et 1714.
Chambre des comptes de Grenoble.
Voyez ce qui est dit à l'article
de ce parlement, plus haut.
Chambre des
comptes de Nantes. La noblesse est
acquise par l'exercice des charges de procureur-général,
présidents, maîtres et correcteurs
en cette chambre, par édit du mois d'août 1669,
et la noblesse est accordée aux auditeurs en ladite
chambre des comptes et à leurs descendants, par édit du mois de décembre 1692.
Cour des comptes
de Montpellier. Édit du mois de novembre 1690,
qui confirme la noblesse accordée à cette cour, à l'instar
des Chambres des comptes et Cour des aides de Paris.
Chambre des comptes de Dôle. La noblesse au premier degré est confirmée
aux officiers de cette chambre, par édit du mois d'août
1706.
Chambre des comptes de Blois.
Les officiers de cette
chambre sont confirmés dans leur noblesse, par lettres
du mois de février
1715 ; mais le privilège de la noblesse héréditaire
leur est retiré par édit de juillet 1775.
Cour des aides de Paris.
La noblesse au premier degré, était confirmée
aux officiers de cette cour, par édit de 1659 ; elle
est révoquée
et lesdits officiers remis à la noblesse graduelle (*),
par édit
de juillet 1669. Mais de nouveaux offices ayant été créés
en 1691, les pourvus de ces offices et leurs descendants furent
déclarés
nobles, pourvu qu'ils exerçassent vingt années
ou qu'ils mourussent dans leurs charges.
Cour des aides de Bordeaux.
La noblesse au deuxième degré est attribuée
aux officiers de cette cour, par édit du mois de décembre
1629, à l'instar de la Cour des aides de Paris et
aux même privilèges.
Cour des aides
de Grenoble. La noblesse est
acquise aux officiers de cette cour et à leur postérité lorsqu'ils
auront exercé vingt
années, ou que leur aïeul et leur père auront
possédé lesdites charges. Édit du 24 octobre 1639.
Cour des aides de Rouen.
La noblesse est attribuée aux officiers de cette
cour, ainsi qu'aux deux notaires-secrétaires qui y exercent.
Lettres-patentes du 11 mars 1653.
Grand conseil. La noblesse
au premier degré est attribuée au président,
aux conseillers et autres officiers de cette cour, par déclaration
du mois d'août 1717, pourvu qu'ils ayent exercé lesdits
offices pendant vingt ans, ou qu'ils meurent en les possédant.
Conseil privé.
La noblesse au premier degré est attribuée
aux quatre secrétaires des finances et greffiers de ce
conseil, par édit
du 18 juillet 1784.
Conseil de Dombes.
La noblesse au premier degré est accordée aux
officiers de ce conseil en 1571, puis confirmée en novembre
1694.
Conseil supérieur de
Douai. La noblesse transmissible est conférée
aux présidents, conseillers, avocats et procureurs-géneraux
de cette cour, dans le cas où le père et le fils
auraient successivement rempli un desdits offices, chacun pendant
vingt ans, ou seraient morts dans l'exercice desdits offices,
avant les vingt ans révolus. Édit du 5 mai 1772.
Requêtes du Palais.
La noblesse au premier degré est attribuée à l'avocat du roi aux requêtes du palais, par déclaration
du 2 janvier 1691.
Bureau des finances et Chambre
du domaine à Paris. La noblesse au premier degré est attribuée aux présidents, trésoriers-généraux
de France et chambre du domaine, aux avocats et procureurs du
roi audit bureau, et au greffier en chef et à leurs enfants
et descendants, pourvu que lesdits officiers exercent pendant
vingt ans, ou qu'ils décèdent
dans leurs charges. Édit du mois d'avril 1705, confirmé en
septembre 1720.
Bureau des finances dans les
autres généralités. Les officiers
de ces bureaux ne jouissaient de la noblesse qu'au cinquième degré.
Cours des monnaies
de Paris. Le premier président, les présidents,
conseillers, avocats et procureurs-géneraux de la
cour des monnaies à Paris
et leurs descendants, sont déclarés nobles, pourvu
que lesdits officiers ayent exercé leurs charges pendant
vingt ans, ou qu'ils décèdent
en étant revêtus.
Châtelet de Paris.
Les lieutenants-généraux, civil, de
police et criminel, et les lieutenants particuliers, les conseillers,
avocats et procureurs du roi au Châtelet de Paris,
jouiront de la noblesse eux et leurs descendants, pourvu que
lesdits magistrats exercent pendant vingt années, ou qu'ils décèdent
dans leurs charges.
Anoblissement des
secrétaires du roi. Voyez Secrétaires
du roi.
Anoblissement des
trésoriers !e France.
Voyez Trésoriers de France.
Anoblissement des
docteurs régents ou noblesse comitive. Les docteurs régents
et professeurs en droit acquéraient aussi la noblesse à leurs
familles après vingt ans d'exercice, ainsi qu'il
résulte
de plusieurs lettres-patentes de nos rois, et plus particulièrement
de celles que Henri VI accorda au mois de septembre 1607, à Claude
Froment, professeur en droit à Valence en Dauphiné ;
et c'est ce qu'on appelle noblesse comitive. Voy. Docteurs.
Anoblissement par
le ventre de la mère. La perte de la
bataille de Fontenay en 841, fut si funeste à la France,
par le grand nombre de gentilshommes qui y périrent
et notamment de la province de Champagne, que les anciennes coutumes de cette province établirent que désormais (parmi
les filles de condition), le Ventre,
c'est-à-dire
la mère,
anoblirait les enfants, quoique le père ne fût pas
noble.
La coutume de Barrois,
fondée probablement sur de semblables motifs,
avait introduit le même privilège ; mais avec
cette condition, que les enfants, pour reprendre
la noblesse du côté de
leur mère, étaient obligés de renoncer,
au profit du fisc, à la
succession du père : encore fallait-il que le prince
confirmât
cette reprise par lettres-patentes, conformément aux
anciennes lois de Lorraine et à l'arrêt du conseil
rendu par Louis XIV.
Cette noblesse utérine on coutumière,
consacrée par les établissements
de saint Louis, eut lieu dans une grande partie de la France ;
l'usage s'en perdit insensiblement, excepté en
Champagne, où il se conserva
jusqu'en 1750 environ, quoique dès 1566 on eût
commencé à l'attaquer,
parce que les pertes avaient été réparées,
et qu'il y avait alors suffisamment de noblesse. Meynier,
historien de la noblesse de Provence, dit « que
les enfants d'une mère noble
et d'un père roturier, quittent le nom du père,
prennent celui de la mère avec ses armes et continuent
ainsi la postérité ; que c'est ainsi
que la noblesse de Provence la plus ancienne se trouve usurpée,
en noms et armes, par des familles dans lesquelles les illustres
maisons ont fait passer leurs filles, avec peu de dot ».
Les grands services rendus à la France
par Jeanne d'Arc, dite Du Lys ou la
Pucelle d'Orléans, firent anoblir tous ses descendants en ligne masculine et féminine ; mais
par un édit de 1664, l'Anoblissement fut réduit à ses descendants mâles, vivants noblement. Henri et Thibault, comtes de Champagne, anoblirent également, par édit
des années 1175 et 1198, les descendants en ligne masculine
et féminine d'Anne
Musnier, femme de Gérard
de Langres, parce qu'elle
avait sauvé la vie au premier
de ces princes, en se battant contre trois gentilshommes qui
avaient conspiré contre
sa vie.
On voit combien il y avait autrefois de moyens
d'Anoblissement, et voici
un tableau qui porte au-delà de
trois
mille le nombre des charges par lesquelles on parvenait à la
noblesse ; et encore ce tableau n'est-il donné que
comme imparfait :
| Charges de secrétaires du roi des grande et petite chancelleries |
750 |
| --- du grand conseil |
64 |
| --- des parlements |
1057 |
| --- des chambres des comptes |
686 |
| --- des cours des aides |
171 |
| --- de la cour des monnaies |
41 |
| --- du bureau des finances de Paris |
12 |
| --- des bureaux des finances des autres généralités,
qui donnent la noblesse au deuxième degré 650, lesquelles équivalent à 525 charges qui donnent
la noblesse au premier degré. |
525 |
| |
|
| TOTAL |
3066 |
Dans ce nombre, on ne comprend point les charges du maires, capitouls, jurats, échevins, etc., ni les Anoblissements par lettres. Voyez Noblesse, Francs-archers, Sergents-d'armes.
(*) La noblesse graduelle est celle qui ne se consomme qu'à la
deuxième génération.
d'après le Dictionnaire encyclopédique
de la noblesse de France
Nicolas Viton de Saint-Allais (1773-1842) — Paris, 1816
d'après le Dictionnaire héraldique
Charles de Grandmaison — Paris, 1861
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