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Au Blason des Armoiries : héraldique, féodalité, noblesse, armoiries
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Asile (Droit d')

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Asile (Droit d'). — Le droit d'asile remonte à l'empire romain ; d'après une loi de Théodose le Jeune (23 mars 431) il comprenait non seulement l'intérieur du temple, mais encore toute l'enceinte du lieu sacré, où étaient situés les maisons, les galeries, les jardins, les bains et les cours qui en dépendaient. Les conciles tenus sous les rois francs, et, entre autres, le concile d'Orléans sous Clovis, en 511, consacrèrent le droit d'asile. Les voleurs, les adultères, les homicides même, qui se réfugiaient dans l'église, ne pouvaient en être arrachés. L'asile était rarement violé. Cependant on voit que Parthenius, ministre de Thépdebert ier, fut enlevé de l'église où il s'était réfugié et lapidé par le peuple. Mais en général les asiles étaient respectés par le peuple, aussi bien que protégés par la loi. On ne pouvait livrer le criminel qui s'était réfugié dans un asile que dans le cas où ceux qui le poursuivaient juraient sur l'Évangile de ne lui faire subir ni la mort, ni la mutilation. Gontran, roi de Burgondie, voulant interroger des conspirateurs qui s'étaient réfugiés dans un asile, leur promit la vie sauve, s'ils en sortaient. Apres les avoir interrogés et reconnus coupables, il leur permit de retourner dans leur asile. L'esclave, même accusé d'un crime atroce, était affranchi de toute peine corporelle, lorsqu'il s'était placé sous la protection d'un asile. Il n'était rendu à son maître que si celui-ci faisait serment de lui pardonner. Le suppliant se réfugiait quelquefois jusque dans le sanctuaire et saisissait la nappe de l'autel. Les capitulaires de Charlemagne maintinrent le droit d'asile : « Si quelqu'un ose arracher un suppliant des portiques, des parvis, des jardins, des bains et autres lieux attenant à l'église, qu'il soit puni de mort. » Cependant d'autres capitulaires, spécialement un capitulaire de 779, commencent à porter atteinte au droit d'asile en défendant de donner de la nourriture au criminel qui s'est réfugié dans une église. Les croix élevées sur les chemins protégeaient également ceux qui s'y réfugiaient. Le concile de Clermont (1095) défend formellement de mutiler le criminel qui les a embrassées. Il y avait quelquefois aux murs des églises un anneau de salut ; il suffisait de le saisir pour être à l'abri de toute poursuite. « Dans ces temps barbares, dit M. Guérard (préface du Cartulaire de Notre-Dame de Paris), où l'offensé se faisait lui-même justice, où souvent une vengeance terrible et prompte suivait un tort assez léger, où la force était la loi de tous et les sentiments d'humanité affaiblis et même éteints dans le cœur du plus grand nombre ; il était bien que l'Église pût accueillir et mettre en sûreté chez elle le malheureux qui venait lui demander un refuge, afin de donner à la colère le temps de se calmer ou de soustraire le faible et le pauvre a la colère de l'homme puissant. » Cependant l'asile ne pouvait abriter indéfiniment les coupables ; les clercs demandaient au bout d'un certain temps (ordinairement le neuvième jour) à celui qui s'y était réfugié s'il voulait comparaître devant les tribunaux laïques ou ecclésiastiques. S'il préférait s'exiler, on lui laissait quarante jours pour s'éloigner du royaume. L'acte par lequel il renonçait à l'asile s'appelait abjuration.

Au xiie siècle, les communes devinrent aussi de véritables asiles. Guillaume le Conquérant avait, dès le xie siècle, déclare dans ses lois que le serf, qui aurait passé dans une ville un an et un jour, serait affranchi.

Les ordonnances des rois de France, sans abolir le droit d'asile, y mirent des restrictions. Une ordonnance do novembre 1311, obligea les chirurgiens de jurer qu'ils ne mettraient qu'un appareil aux blessés qui se réfugieraient dans les églises (Ordonnances, i, 491). Cependant au xive siècle, le droit d'asile était encore dans toute sa vigueur. En 1351, le changeur, Perrin Macé, ayant été arraché de l'asile, où il s'était réfugié, par Robert de Clermont, maréchal de Normandie, une sédition terrible éclata et coûta la vie au maréchal. Mais, au xvie siècle, lorsque la société commença à se constituer sur des bases plus solides, le droit d'asile ne servit plus qu'à protéger le coupable contre la vindicte des lois. Cet abus devint intolérable, et l'ordonnance de Villers-Cotterets, rendue par François ier (1539), déclara qu'à l'avenir on pourrait arrêter un criminel partout, même dans les asiles, sauf à l'y réintégrer, s'il y avait lieu. — Voy. pour les détails Henri Wallon, Thèse sur le droit d'asile.

d'après le Dictionnaire historique des institutions, mœurs et coutumes de la France
Adolphe Chéruel (1809-1891) — Paris, 1899

 

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