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Aubain. — L'Aubain était un étranger qui passait un an et un jour sur les terres d'un baron et devenait son homme. Les établissements de saint Louis nous apprennent quelle était sa condition : « Si aucun homme étranger étoit venu dans la châtellenie d'un baron et n'avoit choisi aucun seigneur pendant un an et un jour, il devenoit exploitable au baron, et si d'aventure il mouroit, sans avoir commandé de rendre quatre deniers au baron, toutes ses meubles appartenoient au baron. » La condition de l'étranger se rapprochait donc de la servitude ; il était soumis à cette loi tyrannique qu'on appelait droit d'aubaine ou aubenage. L'étranger était comme une épave (voy. ce mot) jetée sur la terre féodale et appartenant au seigneur. Il y a même des coutumes qui le désignent par ce nom d'épave : « sont, par la coutume et usage de Laon, réputés épaves, ceux qui sont natifs hors du royaume et demeurant audit royaume. » Dans ces temps-là, dit Montesquieu, les nommes pensèrent que les étrangers ne leur étant unis par aucune communication du droit civil, ils ne leur devaient d'un côté aucune sorte de justice, et, de l'autre, aucune sorte de pitié.
Quant au mot aubain, les uns le font dériver des deux mots latins alibi natus (né en pays étranger), d'autres du mot Albion, parce que les habitants des Îles britanniques étaient regardés comme essentiellement voyageurs.
La royauté modifia à son avantage la condition des aubains. Elle les prit sous sa protection dès le xiiie siècle, et peu à peu fit prévaloir le principe que les aubains ne dépendaient que du roi, et, dans toute l'étendue de la France, la succession de ces étrangers fut dévolue au domaine royal. Une ordonnance de Charles vi, rendue en 1386, portait qu'en quelque lieu que fussent situés les biens des aubains ils appartiendraient au roi. Le droit d'aubaine ou aubenage fut donc considéré, surtout depuis le xvie siècle, comme domanial et inaliénable. Cette dure condition de l'étranger, « qui vivait libre et mourait serf, » comme dit une ancienne coutume, s'adoucit peu à peu. Des villes et des provinces obtinrent l'exemption du droit d'aubaine ; les traités conclus avec certaines nations, et principalement avec l'Angleterre et l'Espagne, en exemptaient les habitants de ces contrées. En 1608, le parlement enregistra un édit de Henri iv qui défendait aux procureurs fiscaux de s'emparer pour le roi, en vertu du droit d'aubaine, des biens des Genevois qui mourraient en France. Les étrangers, qui introduisaient en France quelque industrie nouvelle, obtenaient le même privilège. Ainsi, Louis xi exempta du droit d'aubaine les trois imprimeurs allemands qui reçurent l'autorisation de s'établir dans la Sorbonne. À partir de Henri iv, les privilèges accordés aux étrangers se multiplièrent. Enfin, ce droit
insensé, comme l'appelle Montesquieu, a été aboli, le 6 août 1790, par l'Assemblée constituante, qui s'exprimait ainsi dans le préambule de la loi : « L'Assemblée nationale, considérant que le droit d'aubaine est contraire aux principes de fraternité qui doivent lier tous les hommes, quels que soient leur pays et leur gouvernement ; que ce droit établi dans des temps barbares doit être proscrit chez un peuple qui a fondé sa constitution sur les droits de l'homme et du citoyen, et que la France libre doit ouvrir son sein à tous les peuples de la terre, en les invitant à jouir, sous un gouvernement libre, des droits sacrés et inaliénables de l'humanité, a décrété et décrète, etc. » L'abolition du droit d'aubaine fut étendue à toutes les colonies françaises, par un nouveau décret daté du 13 avril 1791.
d'après le Dictionnaire historique des institutions, mœurs et coutumes de la France
Adolphe Chéruel (1809-1891) — Paris, 1899
AUBAIN,
subst. masc., étranger qui n'est point naturalisé.
Un Français même qui s'était fait naturaliser
dans un autre royaume, était réputé Aubain ;
mais s'il revenait, dans le dessein d'une perpétuelle
demeure, il jouissait du droit de retour.
Les étrangers, tant qu'ils demeurent
en France, sont sujets aux lois du royaume ; mais ils ne
pouvaient, à moins
qu'ils ne fussent naturalisés, y posséder d'offices
ni de bénéfices, quoiqu'ils pussent y acquérir
d'autres biens et en disposer entre-vifs.
d'après le Dictionnaire encyclopédique
de la noblesse de France
Nicolas Viton de Saint-Allais (1773-1842) — Paris, 1816
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