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Bailli. — Les mots Baile, Bailli, Bajule, avaient primitivement le sens de protecteur. Le nom de bajule se trouve surtout dans l'empire d'Orient, où il désignait les précepteurs des princes. Charlemagne emprunta ce nom à l'empire grec, et donna Arnulphe pour bajule à Louis le Débonnaire. Dans la suite, on appliqua le nom de bailli à un magistrat chargé du gouvernement d'une province. On appelait baillie, bailliage ou baillage la circonscription territoriale sur laquelle s'étendait l'autorité des baillis.
Un bailli était, au moyen âge, le représentant du roi ou du seigneur féodal ; il rendait la justice en son nom, commandait ses hommes d'armes, administrait ses finances, et s'occupait de tous les détails du gouvernement. Dès le xiie siècle, Henri ii, roi d'Angleterre et duc de Normandie, adresse ses mandements aux baillis de ses domaines. En 1190, Philippe-Auguste, partant pour la terre sainte, règle l'administration du domaine royal dans un acte qu'on appelle son testament. Il y parle des baillis qui doivent tenir leurs assises une fois par mois, et juger spécialement les crimes de meurtre, rapt, homicide et trahison. Cet acte prouve qu'ils avaient autorité sur les prévôts, et on doit en conclure qu'ils jugeaient les appels des sentences prononcées par les prévôts, tandis qu'eux-mêmes ressortissaient au tribunal des régents ; les baillis étaient forcés d'y comparaître en personne. À mesure que s'étendit le domaine royal, les baillis se multiplièrent. Au midi de la France, on appela sénéchaux des magistrats investis de fonctions analogues. Ainsi, lorsque Louis viii eut fait la conquête du Bas-Languedoc, il y établit deux sénéchaux, l'un à Beaucaire et l'autre à Carcassonne.
Saint Louis institua quatre grands baillis à Saint-Quentin pour le Vermandois, à Sens pour la Champagne, à Mâcon pour la Bourgogne, et à Saint-Pierre-le-Moûtier pour l'Auvergne. Mais en même temps il prit des précautions minutieuses pour restreindre l'autorité de ces magistrats et les empêcher d'usurper les droits régaliens : Défense d'acquérir des propriétés dans le lieu qu'ils administraient, et même de s'y marier ou d'y marier leurs enfants, injonction d'y rester quarante jours après l'expiration de leurs fonctions, afin de répondre aux accusations portées contre eux, injonction de rendre bonne et loyale justice aux petits comme aux grands. Jamais un bailli ne pouvait exercer ses fonctions dans le lieu de sa naissance, et il ne devait administrer un pays que pendant un espace de temps assez court. Les ordonnances de saint Louis, rendues en 1254 et 1256, celles de Philippe le Bel en 1302 et 1303, multiplièrent les précautions pour empêcher les baillis d'imiter l'exemple des comtes et des ducs francs, et d'usurper comme eux l'autorité souveraine. Elles les astreignaient à venir en personne, au parlement royal, rendre compte de leur gestion et à justifier devant ce tribunal leur administration judiciaire et financière. Les baillis étaient, d'ailleurs, investis d'un pouvoir formidable. Toute l'administration judiciaire, financière, militaire, était entre leurs mains. Lac. Ste-Palaye (v° Bailli), cite une commission donnée à un de ces magistrats, où l'on énumère les fonctions qui lui sont attribuées : « Si vous savez que messeigneurs de l'Église fassent aucun abus, vous en devez avertir le roi ; si messeigneurs les nobles veulent faire aucune force, vous ne le devez pas souffrir, et, si messeigneurs les avocats veulent manger le peuple, vous devez faire belles informations et les envoyer au roi. » Les baillis se servirent habilement de l'autorité remise entre leurs mains pour miner la puissance féodale et agrandir le pouvoir de la royauté.
Mais, à mesure que se perfectionna l'administration, et que l'étude du droit devint plus vaste et plus approfondie, il fallut diviser les attributions que réunissaient les baillis. Peu à peu chaque branche d'administration fut confiée à un fonctionnaire spécial.
L'inconvénient du cumul des pouvoirs militaire et judiciaire fut compris dès le xive siècle, ainsi que le prouve une ordonnance de la chambre des comptes, en date de 1335, citée par Pasquier (Recherches de la France, livre ii, chap. v). Elle enjoint à Godemar du Fay de se démettre des fonctions de bailli de Chaumont et Vitry ; « car, comment qu'il soit bon homme d'armes, il n'a pas accoustumé de tenir plaicts ne assises ; » elle recommande d'établir, dans celte ville, deux baillis, comme c'était coutume. Là, commence à percer la distinction des baillis de robe et des baillis d'épée ; les premiers chargés de la justice, les seconds du service militaire. Une ordonnance de 1413, rendue à l'époque où le parti cabochien procédait violemment à la réforme du royaume, autorisa les baillis à se choisir des lieutenants, sous leur responsabilité personnelle ; c'était encore un moyen d'arriver à la division des pouvoirs judiciaire et militaire. L'ordonnance de Charles vii, rendue en 1454 pour la réformation de la justice, décida que les lieutenants des baillis recevraient des gages, afin qu'ils s'occupassent avec plus de soin de l'administration de la justice. Il y avait ordinairement, à cette époque, deux lieutenants pour chaque bailli, un lieutenant général et un lieutenant particulier. Sous Charles viii, en 1493, les baillis n'eurent plus seulement l'autorisation de s'adjoindre des lieutenants ; ils y furent contraints. L'ordonnance organique de Blois, rendue par Louis xii, en 1499, attribua aux parlements la nomination des lieutenants des baillis ainsi que celle des baillis ; elle exigea que les lieutenants des baillis fussent gradués en droit civil ou en droit canon. Le nombre des lieutenants continua de s'accroître. Chaque bailli eut un lieutenant général criminel, un lieutenant général civil, et plusieurs lieutenants particuliers ; la fiscalité multiplia ces charges qui étaient devenues vénales. L'ordonnance d'Orléans, rendue par l'Hôpital, en 1561, sépara formellement les fonctions civiles et militaires ; les baillis de robe courte et les baillis de robe longue eurent des attributions entièrement distinctes ; bien plus, l'ordonnance de Blois, en 1579, défendit aux baillis de robe courte, aux baillis d'épée, de prendre part au délibéré des sentences que les lieutenants de robe longue rendaient en leur nom. Ainsi, les baillis se trouvaient exclus de leurs propres tribunaux. En même temps, les gouverneurs leur avaient enlevé le commandement des troupes ; les receveurs, la perception de l'impôt. Après avoir été investis d'une autorité illimitée, et avoir cumulé toutes les fonctions, ils se trouvèrent en dehors de la hiérarchie administrative, judiciaire, financière
et militaire. Ils n'avaient plus, aux xviie et xviiie siècles, que des attributions mal définies ; ils commandaient le ban et l'arrière-ban, convoquaient la noblesse de leur district, et étaient regardés comme ses chefs naturels.
Outre les baillis royaux ou hauts baillis, il y avait un grand nombre d'officiers de ce nom. Dans l'ordre de Malte, le titre de bailli désignait une dignité inférieure à celle de grand prieur et supérieure à celle de commandeur. Les abbayes, les évêchés, et beaucoup de seigneuries particulières avaient leurs baillis. À Paris, le bailli du palais était chargé de la juridiction dans l'enceinte du palais de justice ; le bailli de la barre avait le même droit dans l'église de Notre-Dame, dans le cloître et parvis qui en dépendaient ; le bailli de l'Arsenal, dans l'Arsenal, etc. Voy. Ferrière, Dictionnaire de Droit, v° Baillif, Jousse, Traité de la Justice civile et criminelle ; Du Cange, v° Baillivus ; D. de Vaines, Dictionn. diplom., v° Baillif.
d'après le Dictionnaire historique des institutions, mœurs et coutumes de la France
Adolphe Chéruel (1809-1891) — Paris, 1899
Bailli,
subst. masc. On entendait, en général,
par ce mot, un officier chargé de rendre la justice dans
un certain district, appelé bailliage.
Voyez Baillage.
Ce mot est formé de baile, vieux terme, qui signifie
gouverneur, du latin bajulus, qui a la même signification.
Pasquier assure que les Baillis étaient
originairement une sorte de subdélégués,
que l'on
envoyait dans les provinces pour examiner si les comtes, qui
alors étaient
les juges ordinaires, rendaient exactement la justice. Loiseau
rapporte plus vraisemblablement l'origine des Baillis à l'usurpation
et à la négligence des grands seigneurs, qui s'étant
emparés de l'administration de la justice, et étant
trop faibles pour ce fardeau, s'en déchargèrent
sur des députés qu'on appela Baillis. Ces
Baillis eurent d'abord l'inspection des armes et
l'administration de
la justice et des finances ; mais comme ils abusèrent
de leur pouvoir, ils en furent insensiblement dépouillés,
et la plus grande partie de leur autorité fut transférée à leurs
lieutenants qui étaient gens de robe : les Baillis eurent encore depuis, en France, une ombre de leurs anciennes
prérogatives,
et furent considérés comme les chefs de leurs districts ;
c'était en leur nom que la justice s'administrait ;
c'était
devant eux que se passaient les contrats et les autres actes,
et c'étaient eux qui avaient le commandement des
milices.
Ce fut de là que les Baillis d'Angleterre
prirent leur nom et leur office ; comme il y avait en France
huit parlements qui étaient des cours souveraines, des
arrêts desquels
il n'y avait point d'appel, et que dans le ressort
de plusieurs parlements ou de différentes provinces, la
justice était
rendue par des Baillis, ou du moins par leurs lieutenants ;
de même, il y avait en Angleterre différents comtés,
dans lesquels la justice était administrée par
un Vicomte ou Scherif, qui paraît vraisemblablement avoir été appelé Bailli,
et son district bailliage.
Le Bailli, dans l'origine, était donc
un seigneur, qui avait dans l'étendue de son bailliage,
l'administration de la justice, le commandement des armes et
le maniement des finances. De ces trois prérogatives,
il ne leur resta plus que le commandement du ban et de l'arrière-ban.
Quant à l'administration
de la justice, ce n'étaient plus que des juges titulaires.
Les sentences et les commissions s'expédiaient bien en
leur nom ; mais c'étaient leurs lieutenants de robe
qui rendaient la justice. Les Baillis de sièges particuliers
ressortissant au bailliage général, n'étaient
proprement que les lieutenants de ceux-là.
On distinguait de ces Baillis royaux, les Baillis seigneuriaux, par la dénomination de hauts-justiciers.
Quelques-uns de ceux-ci ressortissaient aux bailliages royaux lesquels ressortissaient au parlement ;
mais il y avait des
Baillis hauts-justiciers qui ressortissaient nuement au parlement :
tels étaient les Baillis des duchés-pairies.
Les Baillis et Sénéchaux des
provinces devaient être
gentilshommes de nom et d'armes, d'après l'édit
de Henri III, du mois de mai 1579.
Bailli était
aussi le nom d'un grade
ou dignité dans
l'ordre de Malte. On en distinguait de deux sortes ;
les baillis
conventuels et les baillis
capitulaires. Les premiers étaient
les huit chefs ou piliers de chaque langue. On les appelait conventuels,
parce qu'ordinairement ils résidaient dans le couvent
de la religion, à Malte.
Les Baillis capitulaires,
ainsi nommés, parce que dans
les chapitres provinciaux, ils avaient séance immédiatement
après les grands-prieurs, étaient des chevaliers qui possédaient des bailliages de l'ordre. La langue
de France avait deux bailliages, dont les titulaires étaient
le Bailli de
la Morée,
ou commandeur de Saint-Jean-de-Latran à Paris, le grand
trésorier ou commandeur de Saint-Jean en l'Isle,
proche de Corbeil. La langue de Provence avait le bailliage de
Manosque ; et celle d'Auvergne, le bailliage de Lyon.
Il y avait de même des bailliages et des Baillis capitulaires
dans les autres langues.
d'après le Dictionnaire encyclopédique
de la noblesse de France
Nicolas Viton de Saint-Allais (1773-1842) — Paris, 1816
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