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Noblesse & Féodalité

 
 
Noblesse & Féodalité

 

Au Blason des Armoiries : héraldique, féodalité, noblesse, armoiries
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Chevalier

Au Blason des Armoiries
 

CHEVALIER. La dignité de Chevalier, en latin miles, était dans l'origine le grade le plus éminent de la noblesse militaire. Il n'y avait pas de récompense plus ambitionnée et plus capable d'animer et de redoubler le courage des guerriers dans les occasions périlleuses. Cette dignité, toute personnelle et non transmissible héréditairement, se conférait par une espèce d'investiture accompagnée de cérémonies religieuses et d'un serment solennel, excepté en temps de guerre, sur les champs de bataille, où la collation se réduisait à la simple accolade.

Il y avait deux classes de Chevaliers : les bannerets, qui, possédant de grands fiefs, avaient le droit de lever bannière et étaient tenus de soudoyer cinquante arbalétriers pour le service du roi ; les bacheliers, qui, n'étant point barons ou n'ayant pas assez de vassaux pour lever bannière, servaient sous les ordres des premiers, et quelquefois même sous les enseignes des écuyers bannerets.

On rapporte la décadence de cette institution au privilège qu'eurent les prélats et les barons de certaines villes du royaume, comme à Beaucaire et à Limoges, d'anoblir les bourgeois en leur conférant la ceinture militaire, cérémonie en usage pour armer un Chevalier. L'invention de la poudre et la révolution qu'elle apporta dans la tactique et la discipline militaires, doivent être regardées comme les deux plues véritables causes de l'anéantissement de la chevalerie.

Nos rois introduisirent, à la fin du xive siècle, l'usage d'anoblir par la chevalerie, et ce ne fut depuis qu'une simple qualification, d'abord caractéristique d'ancienne noblesse, et dans la suite prodiguée aux familles encore trop récentes pour pouvoir s'attribuer des titres de dignité.

Un édit de Louis xiv, du mois de novembre 1702, porta création dans les pays de Flandre, d'Artois et de Hainaut, de 200 chevaliers héréditaires qui se recruteraient parmi les principaux gentilshommes de ces provinces.

En Lorraine, les expressions lettres d'anoblissement ou de chevalerie étaient devenues synonymes, car les ducs avaient pris la coutume d'accorder la qualification de Chevalier à tous ceux qu'ils élevaient à l'ordre de la noblesse.

L'usurpation des titres de marquis, comte, vicomte et baron, devint si générale, au siècle dernier, que la qualification de Chevalier tomba presque entièrement en désuétude. Elle ne continua d'être portée que par quelques personnes d'ancienne extraction qui n'avaient pas de titres et qui ne voulaient pas en prendre de leur propre autorité. C'est ainsi que nous retrouvons, sous Louis xv, les chevaliers d'Assas, de Parny et de Boufflers.

Lorsque l'Empereur constitua une nouvelle noblesse, il y assigna un rang au titre de Chevalier.

Le statut impérial du 1er mars 1808, sur l'organisation de l'ordre de la Légion d'honneur, contenait les deux articles suivants :

« Article 2. — Les membres de la Légion d'honneur et ceux qui à l'avenir obtiendront cette distinction, porteront le titre de Chevalier.

Article 12. — Ce titre sera transmissible à la descendance directe et légitime, naturelle ou adoptive, de mâle en mâle et par ordre de promogéniture, de celui qui en aura été revêtu, en se retirant devant nous, afin d'obtenir à cet effet nos lettres patentes, et en justifiant d'un revenu net de 3 000 fr. »

Ces dispositions, qui rendaient héréditaire une distinction personnelle, accordée assez fréquemment comme récompense de toute espèce de service, auraient multiplié à l'infini le nombre des Chevaliers et auraient fait perdre à ce titre, la valeur et la considération qu'on voulait lui attribuer. Il fallut songer à y remédier. Par l'article 21 du décret du 3 mars 1810, l'empereur astreignit la transmission héréditaire du titre de Chevalier au cas où les trois premiers appelés à le recueillir auraient obtenu des lettres de confirmation, c'est-à dire auraient été eux-mêmes créés membres de la Légion d'honneur. La charte de 1814 et les ordonnances royales relatives à l'ordre de la Légion d'honneur pendant la Restauration, n'apportèrent point de modification à la matière qui nous occupe, mais le titre de Chevalier par sa nouveauté, sinon comme mot, au moins comme valeur et signification, resta peu recherché. L'Empire et la Restauration ne nous fournissent que de rares exemples de personnes qui se soient pourvues de lettres patentes pour la transmission ultérieure de leur titre de chevalerie, et, dans ces divers cas, la clause exigeant trois générations de membres de la Légion d'honneur pour que l'hérédité des titres devint perpétuelle, n'a pas eu le temps de s'accomplir. (Annuaire de la noblesse de France, 1851.)

L'expression Eques auratus a été donnée à des Chevaliers qui n'étaient point du tout admis dans les Chapitres de la Toison d'Or. Telle est l'opinion du docteur Kreidemann exprimée dans son Tractatus von dess Teutschen Adels, etc. (Quaestio quarta), 1646, citant toutes les dénominations sous lesquelles figure la noblesse immédiate de l'Empire, en Souabe. On y voit les Equites aurati qui n'étaient nullement Chevaliers de la Toison d'Or. Parmi les auteurs qui sort de cette opinion on cite Nicolas de Bourgogne, Lectius et Antoine Mathaeus.

Le plus ancien exemple connu du titre d'Eques auratus est du xive siècle.

Donc Eques auratus signifie un Chevalier ayant droit aux éperons d'or pour le distinguer d'Eques, écuyer, qui n'avait droit qu'aux éperons d'acier. (M. de Ring, antiquaire à Strasbourg ; communication faite au Messager des sciences historiques, en 1853.)

Dans les îles britanniques, les Chevaliers timbrent leurs écus d'un casque posé de face.

d'après le Dictionnaire archéologique et explicatif de la science du blason
Comte Alphonse O'Kelly de Galway — Bergerac, 1901

 

CHEVALIER, subst. masc. Le premier ordre de la noblesse était celui des barons ou chevaliers bannerets ; il comprenait tous les gentilshommes qui étaient élevés en dignités, tant à cause des titres qui leur avaient été accordés, qu'à cause de leurs fiefs, en vertu desquels ils avaient droit de porter la bannière dans les armées, et d'y conduire leurs vassaux. C'est pourquoi ils sont ordinairement reconnus sous le nom de bannerets, et souvent sous le terme général de barons ; ce qui a fait dire à Divœus, que barones vocari soient ii proceres, qui vexilium in bellum efferunt. Le second ordre était celui des bacheliers, ou de simples chevaliers, et le troisième celui des écuyers.

Dès la première race des rois de France, les nobles se séparèrent de leurs inférieurs, portèrent de longs cheveux, à l'exemple des princes de la maison royale, pour marque de leur ancienne liberté.

Les bannerets étaient des gentilshommes qui avaient de grands fiefs qui leur donnaient droit de porter la bannière ; ils étaient obligés de soudoyer cinquante arbalétriers qui devaient les accompagner.

Selon M. du Tillet, le banneret était celui qui avait autant de vassaux gentilshommes qu'il en fallait pour lever bannière, et faire une compagnie de gendarmes ou gens à cheval, entretenus à sa table et soudoyés à ses dépens. Il devait avoir un château, avec vingt-quatre chefs de famille qui lui prétassent hommage.

Pour parvenir à cette dignité, il ne suffisait pas d'être puissant en fiefs et en vassaux, il fallait encore être gentilhomme de nom et d'armes. Dans une bataille ou un tournoi, le banneret s'y trouvait, et faisait présenter par un héraut le panon de ses armes au roi, ou aux maréchaux de l'armée, en l'absence du prince, et demandait permission de lever bannière, selon son rang de réception.

Le droit de lever bannière était très honorable, et la cérémonie s'en faisait avec pompe.

Selon un ancien cérémonial, un banneret devait avoir cinquante lances, outre les gens de trait, les archers et les arbalétriers qui lui appartenaient, savoir, vingt-cinq pour combattre, et autant pour garder sa bannière, et chaque homme d'armes avait à sa suite deux chevaux.

Les bannerets étaient ordinairement connus sous le nom comme sous le titre de barons ; et comme ils avaient souvent la qualité de Chevaliers, on les appelait Chevaliers bannerets.

Il y a cependant de la différence entre le baron et le banneret. Des arrêts des 2 et 7 juin 1401 contiennent que messire Gui, baron de Laval, soutint à messire Raoul de Coëtquen qu'il n'était point baron, mais seulement banneret, et qu'il avait levé la bannière dont on se moquait, l'appelant Chevalier au drapeau carré.

Il y avait aussi des écuyers bannerets qui possédaient des fiefs avec le droit de bannière ; mais n'ayant pas encore reçu l'honneur de la chevalerie, ils ne pouvaient s'en attribuer le titre.

Dans les commencements, le titre de banneret était personnel, et celui qui l'avait ne le tenait que de son épée et de sa bravoure ; mais dans la suite il devint héréditaire, passant a ceux qui possédaient la terre ou le fief d'un banneret, bien qu'ils n'eussent pas l'âge nécessaire, et qu'ils n'eussent donné aucune preuve de leur valeur pour mériter cette qualité. Cet ordre fut changé, à cause du ban et arrière-ban, parce que, lorsqu'il était assemblé, chaque banneret était tenu de servir son seigneur souverain ; ainsi ce devoir qui était personnel, devint purement réel, suivant le fief et la nature de son inféodation.

Il y avait des terres de haubert et de bannière, comprises sous le nom de militiæ ou de haubert ; d'autres appelées fiefs et terres baculariæ, ou de bachelerie ; d'autres enfin nommées vavassories. Le vavasseur avait des vassaux, mais la seigneurie dépendait d'un autre seigneur. Le banneret avait souvent des seigneurs bannerets, le vicomté de Thouars avait sous lui trente-deux bannières.

Le banneret avait le privilège du cri de guerre, que l'on appelle cri d'armes, qui lui était particulier, et qui lui appartenait privativement à tous les bacheliers et à tous les écuyers, parce qu'il avait droit de conduire ses vassaux à la guerre, et d'être chef de troupes et d'un nombre considérable de gendarmes. En 1283, Philippe le Hardi, fit un règlement portant qu'un Chevalier qui aurait 3 000 l. de terre ou plus, ou un banneret, pourrait avoir trois paires de robes par an, et que l'une des trois serait pour l'été.

La paye du Chevalier-Banneret était différente de celle du Chevalier-Bachelier, comme la paye de celui-ci l'était de l'écuyer. C'était à vingt-un ans, et après beaucoup d'épreuves, que l'écuyer pouvait prétendre au grade suprême de Chevalier, qui faisait toute l'ambition de la noblesse. C'était le prix le plus insigne qu'on pût proposer dans les occasions périlleuses de la guerre, pour redoubler le courage des guerriers. On le regardait comme un caractère qui imprimait des sentiments élévés au-dessus de l'humanité. C'était aussi la récompense la plus capable de payer les plus grands travaux et d'acquitter les plus grands services rendus au souverain et à la patrie ; c'était le grade le plus éminent dans la milice. Le grade de Chevalier était la première dignité dans l'ordre militaire. Cette dignité se conférait par une espèce d'investiture accompagnée de certaines cérémonies et d'un serment solennel.

Des jeûnes austères, des nuits passées en prières avec un prêtre et des parrains dans des églises ou dans des chapelles, les sacrements de pénitence et d'eucharistie reçus avec dévotion, des bains qui figuraient la pureté nécessaire dans l'état de chevalerie, des habits blancs, pris à l'imitation des néophites, comme le symbole de cette même pureté, un aveu sincère de toutes les fautes de sa vie, une attention sérieuse à des sermons, où l'on expliquait les principaux articles de la foi et de la morale chrétienne, étaient les préliminaires de la cérémonie par laquelle le novice allait être ceint de l'épée de chevalerie. Après avoir rempli tous ces devoirs, il entrait dans une église, et s'avançait vers l'autel avec cette épée passée en écharpe à son cou ; il la présentait au prêtre célébrant, qui la bénissait et la remettait ensuite au col du novice. Celui-ci, dans un habillement très simple, allait ensuite, les mains jointes, se mettre à genoux aux pieds du seigneur ou de la dame qui devait l'armer. Cette scène auguste se passait dans une église ou dans une chapelle, et souvent aussi dans la salle ou dans la cour d'un palais, ou d'un château, ou même en pleine campagne. Le seigneur ou le chevalier à qui le novice présentait l'épée, recevait en même temps son serment, que l'on sera peut être bien aise de voir tel que les anciens auteurs nous l'ont conservé.

Ils promettaient,

  1. De craindre, de révérer et de servir Dieu religieusement, de combattre pour la foi de toutes leurs forces, et de mourir plutôt de mille morts, que de renoncer au christianisme ;
     
  2. De servir leur prince souverain fidèlement, et de combattre pour lui et pour la patrie très valeureusement ;
     
  3. De soutenir le bon droit des plus faibles, comme des veuves, des orphelins et des damoiselles en bonne querelle, en s'exposant pour eux selon que la nécessité le requerrait, pourvu que ce ne fut contre leur honneur propre, ou contre leur roi ou prince naturel ;
     
  4. Qu'ils n'offenseraient jamais aucune personne malicieusement, ni usurperaient le bien d'autrui, mais plutôt qu'ils combattraient contre ceux qui le feraient ;
     
  5. Que l'avarice, la récompense, le gain et le profit, ne les obligeraient à faire aucune action, mais la seule gloire et vertu ;
     
  6. Qu'ils combattront pour le bien et pour le profit de la chose publique ;
     
  7. Qu'ils tiendront et obéiront aux ordres de leurs généraux et capitaines, qui auront droit de leur commander ;
     
  8. Qu'ils garderont l'honneur, le rang et l'ordre de leurs compagnons, et qu'ils n'empiéterontrien par orgueil, ni par force sur aucun d'eux ;
     
  9. Qu'ils ne combattront jamais accompagnés contre un seul, et qu'ils finiront toutes fraudes et supercheries ;
     
  10. Qu'ils ne porteront qu'une épée, à moins qu'ils ne soient obligés de combattre contre deux ou plusieurs ;
     
  11. Que dans un tournoi ou autre combat à plaisance, ils ne se serviront jamais de la pointe de leurs épées ;
     
  12. Qu'étant pris en un tournoi prisonniers, ils seront obligés par leur foi et par leur honneur, d'exécuter de point en point les conditions de l'emprise, outre qu'ils seront obligés de rendre aux vainqueurs, leurs armes et leurs chevaux, s'ils les veulent avoir, et ne pourront combattre en guerre ni ailleurs sans leur congé ;
     
  13. Qu'ils doivent garder la foi inviolablement à tout le monde, et particulièrement à leurs compagnons soutenant leur honneur et profit entièrement en leur absence ;
     
  14. Qu'ils s'aimeront et s'honoreront les uns les autres, et se porteront aide et secours toutes les fois que l'occasion s'en présentera, et ne combattront jamais l'un contre l'autre, si ce n'est par méconnaissance ;
     
  15. Qu'ayant fait vœu ou promesse d'aller en quelque quête ou aventure étrange, ils ne quitteront jamais les armes, si ce n'est pour le repos de la nuit ;
     
  16. Qu'en la poursuite de leur quête ou aventure, ils n'éviteront pas les mauvais et périlleux passages, ni ne se détourneront du droit chemin, de peur de rencontrer des Chevaliers puissants, ou des monstres, bêtes sauvages, ou autre empêchement que le corps et le courage d'un seul homme peut mener à chef ;
     
  17. Qu'ils ne prendront jamais aucun gage ni pension d'un prince étranger.
     
  18. Que commandants des troupes de gendarmerie, ils vivront avec le plus d'ordre et de discipline qu'il leur sera possible, et notamment en leur propre pays, où ils ne souffriront aucun dommage ni violence être faits ;
     
  19. Que s'ils sont obligés à conduire une dame ou damoiselle, ils la serviront, protégeront, et la sauveront de tout danger et de toute offense, ou ils mourront à la peine ;
     
  20. Qu'ils ne feront jamais violence à dames ou damoiselles, encore qu'ils les eussent gagnées par armes, sans leur volonté et consentement ;
     
  21. Qu'étant recherchés de combat pareil, ils ne se refuseront point, sans plaie, maladie, ou autre empêchement raisonnable ;
     
  22. Qu'ayant entrepris de mettre à chef une entreprise, ils y vacqueront an et jour, s'ils n'en sont rappelés pour le service du roi et de leur patrie ;
     
  23. Que s'ils font un vœu pour acquérir quelque honneur, ils ne s'en retireront point qu'ils ne l'ayent accompli, ou l'équivalent ;
     
  24. Qu'ils seront fidèles observateurs de leur parole et de leur foi donnée, et qu'étant pris prisonniers en bonne guerre, ils payeront exactement la rançon promise, ou se remettront en prison aux jour et temps convenus selon leur promesse, à peine d'être déclarés infâmes et parjures ;
     
  25. Que retournés à la cour de leur souverain, ils rendront un véritable compte de leurs aventures, encore même qu'elles fussent quelquefois à leur désavantage, au roi et au greffier de l'ordre, sur peine d'être privés de l'ordre de chevalerie ;
     
  26. Que sur toutes choses, ils seront fidèles, courtois, humbles et ne failleront jamais a leur parole, pour mal ou perte qui leur en peut advenir.

Le serment fait, le nouveau Chevalier était revêtu par un ou plusieurs Chevaliers, quelquefois par des dames et demoiselles de toutes les marques extérieures de la chevalerie ; on lui donnait successivement, et dans l'ordre que nous suivons, les éperons en commençant par la gauche, le haubert ou la cotte de mailles, la cuirasse, les brassards et les gantelets ; puis on lui ceignait l'épée. Quand il avait été ainsi adoubé, c'est-à-dire revêtu, il restait à genoux avec la contenance la plus modeste. Alors le seigneur qui devait lui conférer l'ordre, se levait de son siège ou de son trône, et lui donnait l'accolade ou l'accolée ; c'était ordinairement trois coups du plat de son épée sur l'épaule, ou sur le col de celui qu'il faisait Chevalier ; c'était quelquefois un coup de la paume de la main sur la joue ; on prétendait l'avertir par là de toutes les peines auxquelles il devait se préparer, et qu'il devait supporter avec patience et avec fermeté, s'il voulait être fidèle à ses engagements. En donnant l'accolade, le seigneur prononçait ces paroles, ou d'autres semblables : Au nom de Dieu, de Saint-Michel et de Saint-Georges, je te fais Chevalier ; auxquelles on joutait quelquefois ces mots : soyez preux, hardi et loyal.

Il ne lui manquait plus que le heaume ou casque, l'écu ou bouclier, et la lance qu'on lui donnait aussitôt : ensuite on amenait un cheval qu'il montait, et pour faire parade de sa nouvelle dignité autant que de son adresse, il caracolait en faisant brandir sa lance et flamboyer son épée. Ensuite il se montrait dans cet équipage au peuple, qui témoignait sa joie par des acclamations, et par des danses autour du nouveau Chevalier.

En temps de guerre, on conférait la chevalerie d'une manière plus expéditive et plus militaire. On présentait seulement son épée, par la croix ou la garde au prince ou au général de qui on voulait recevoir l'accolade ; c'était tout le cérémonial. La célérité des entreprises, et le grand nombre de Chevaliers que l'on créait à la guerre, ne permettaient pas de suivre avec exactitude toutes les lois établies pour la création d'un chevalier.

Les Chevaliers jouissaient de plusieurs avantages extérieurs, qui rehaussaient l'éclat de cette profession par des prérogatives honorables, et donnaient à ceux qui l'exerçaient, une prééminence marquée sur tous les écuyers, et sur tout le reste de la noblesse. Ces distinctions consistaient dans l'armure, dans l'habillement, dans les titres, etc.

Une lance forte et difficile à rompre, un haubert, un haubergeon, c'est-à-dire une double cotte de mailles tissue de fer à l'épreuve de l'épée, étaient les armes assignées aux CHEVALIERS exclusivement ; la cotte d'armes faite d'une simple étoffe armoriée, était l'enseigne de leur prééminence sur tous les autres ordres de l'état et de la guerre.

Les Chevaliers avaient seuls le droit d'enrichir leurs vêtements, les harnais de leurs chevaux, leurs armes, d'ornements en or ; leurs femmes pouvaient aussi porter de pareils ornements sur leurs robes. On les distinguait dans le discours et dans les actes, par les titres de Dom, Sire, Messire, Monseigneur ; on donnait à leurs femmes, les titres de Dame, de Madame, etc. L'argent, destiné pour les écuyers que l'on qualifiait de Monsieur, de Damoiseau, et pour leurs femmes à qui l'on donnait le titre de Demoiselle, marquait aussi la différence qu'on devait mettre entr'eux, et les personnes d'un étage inférieur, qui ne portaient que des étoffes de laine, ou du moins sans or ni argent. Les seuls Chevaliers avaient droit de fourrer leurs manteaux de vair, d'hermine et de petit-gris : d'autres fourrures moins précieuses étaient pour les écuyers, et les plus communes pour le peuple.

La soie, interdite aux bourgeois, était dispensée avec un sage ménagement entre les Chevaliers et les autres nobles. Quand les Chevaliers paraissaient en cérémonie, vêtus de damas, les écuyers ne l'étaient que de satin ; ou si les derniers paraissaient en habit de damas, les premiers l'étaient de velours ; l'écarlate et toute autre couleur rouge était appropriée aux Chevaliers à cause de son éclat. Elle s'est conservée dans l'habillement des magistrats supérieurs et des docteurs.

Si les cérémonies observées dans la création d'un Chevalier étaient propres à faire naître dans le cœur de la jeune noblesse, l'amour de l'honneur et de la vertu, celles qui s'observaient dans la dégradation d'un Chevalier coupable d'un crime déshonorant, ne l'étaient pas moins pour inspirer de l'horreur pour le crime et pour la lâcheté.

Un gentilhomme qui avait déshonoré par quelque action honteuse, la chevalerie dont il était revêtu, était réduit à l'état le plus ignominieux par une espèce de dégradation, dans laquelle on remarque plusieurs traits de ressemblance avec celle des ministres de l'église.

Le Chevalier juridiquement condamné, pour ses forfaits, à subir cette flétrissure, était d'abord conduit sur un échafaud, où l'on brisait et foulait aux pieds, en sa présence, ses armes et les différentes pièces de son armure, dont les hérauts et poursuivants d'armes le dépouillaient successivement, en commençant par le casque. Pendant ce temps, des prêtres récitaient les vigiles des morts, après lesquelles ils prononçaient, sur la tête du coupable, le psaume 108, qui contient plusieurs imprécations contre les traîtres. Cela fait, le roi, ou héraut d'armes, demandait, par trois fois, le nom du coupable, et chaque fois, le poursuivant d'armes le nommait par son nom propre et par celui de sa seigneurie ; et ce héraut disait toujours que ce n'était pas le nom de celui qu'il avait devant les yeux, puisqu'il ne voyait en lui, qu'un traître déloyal, et foi mentie. Ensuite, prenant des mains du même poursuivant d'armes, un bassin plein d'eau chaude, il le jetait avec indignation sur la tête de cet infâme Chevalier, pour effacer le sacré caractère conféré par l'accolade.

Le coupable dégradé de la sorte, était ensuite tiré en bas de l'échafaud, par une corde passée sous le bras, et mis sur une claie ou sur une civière, couvert d'un drap mortuaire ; enfin porté à l'église, où l'on faisait sur lui les mêmes prières et les mêmes cérémonies que pour les morts. Ce cérémonial achevé, le dégradé était livré au juge royal, pour lui faire subir la peine de mort, ou telle autre qu'il avait méritée. Après l'exécution, les rois et les hérauts d'armes déclaraient les enfants et descendants du dégradé, ignobles, vilains et roturiers, incapables de porter les armes et de paraître à l'armée, aux joutes ou tournois, sous peine d'être battus de verges, comme nés d'un père infâme.

Des fautes plus légères, mais toutefois déshonorantes, excluaient celui qui les avait commises, de la table des Chevaliers. S'il osait y prendre place, chacun d'eux était en droit de venir trancher la nappe devant lui. Les écuyers même pouvaient lui faire un pareil affront.

Aujourd'hui, la maniere de révoquer l'ordre de la chevalerie, est de retirer à l'accusé le collier ou la marque de l'ordre, que l'on remet ensuite entre les mains du trésorier de l'ordre.

Le titre d'écuyer ou de Chevalier, était d'abord affecté à la seule noblesse faisant profession des armes. La noblesse qui s'acquiert par les grands offices, et surtout par le service dans les cours souveraines, ne donnait point autrefois la qualité d'écuyer ou de Chevalier, qui paraissait incompatible avec un office dont l'emploi est différent de la profession des armes. Aussi les présidents et conseillers des cours souveraines ne prirent d'abord d'autre titre que celui de Maître, qui équivalait à celui de Noble ou d'Écuyer ; mais dans la suite, les gens de robe et autres qui jouissaient du privilège de noblesse, prirent les mêmes titres que la noblesse d'épée. Il y eut des chanceliers, des premiers présidents du parlement qui furent faits Chevaliers ès-lois, et depuis ce temps, tous les présidents ont pris les qualités de Messire et de Chevalier. Les conseillers et autres officiers jouissant de la noblesse, ont pris pareillement la qualité d'Écuyer. Il y en a même beaucoup qui prennent les qualités de Messire et de Chevalier, qui n'appartiennent néanmoins réguliérement qu'à ceux qui les ont par la naissance, ou à l'office desquels ces qualités ont été expressément attribuées.

Un arrêt du parlement, rendu sur les conclusions du procureur-général, le 13 août 1663, défend, en vertu des ordonnances, à tous gentilshommes de prendre la qualité de Messire et de Chevalier, sinon en vertu de bons et légitimes titres, et à ceux qui ne sont point gentilshommes de prendre la qualité d'écuyer, ni de timbrer leurs armes, le tout à peine de 1 500 livres d'amende.

Malgré tant de sages règlements, il ne laisse pas d'y avoir beaucoup d'abus, tant de la part de ceux qui étant nobles, au lieu de se contenter du titre d'écuyer, usurpent celui de Chevalier, que de la part de ceux qui n'étant point nobles, usurpent des armories timbrées qui n'appartiennent qu'aux véritables nobles.

Il est égalemement certain que le titre de Chevalier exprimé en latin par celui de Miles, commence à paraître comme une espèce de dignité, et est donné à quelques seigneurs, dans certains actes, sur la fin de la seconde race. Le P. de Mabillon, dans ses Annales de l'ordre de Saint-Benoît, en fournit plusieurs exemples. Mais il est vrai aussi que ce fut sous les premiers rois de la troisième race que les Chevaliers commencèrent à faire comme un corps distingué dans l'État et dans les armées, qu'il se forma une jurisprudence qui réglait leurs rangs, leurs droits, leurs prérogatives, l'âge, les qualités et les autres conditions requises pour parvenir à cette dignité.

Du temps de Philippe-Auguste, sous le règne duquel on commence à faire plus souvent mention des Chevaliers, ce qu'on appelait Miles était un homme de naissance, qui avait fait preuve de noblesse par de bons titres et de valeur par de belles actions, et à qui la chevalerie avait été conférée avec certaines cérémonies dont nous avons le détail dans des monuments anciens que nous appelons céréroniaux.

Les nobles seuls pouvaient être Chevaliers de droit ; car, « si quelqu'un s'était fait armer Chevalier, sans être gentilhomme de père, quoiqu'il le fût par sa mère, le roi ou le baron de qui il relevait, le pouvait faire prendre, trancher ses éperons sur un fumier, et saisir ses meubles ».

Le parlement mêrne porta la sévérité jusqu'à prononcer une amende contre le Chevalier qui avait eu la témérité de donner l'accolade à un roturier, parce qu'il n'y que le roi qui puisse faire d'un roturier un Chevalier.

Nous en avons un exemple. Le comte de Flandres et le comte de Nevers son fils, ayant fait Chevaliers deux roturiers frères, le parlement les condamna chacun à une amende, par arrêt de la Toussaint 1279 et de la Pentecôte. Il condamna pareillement, par arrêt de la Saint-Martin 1281, chacun de ces roturiers à mille livres tournois d'amende envers le roi. Cette somme excède seize mille livres de notre monnaie actuelle. Si la première fois que l'on a recherché les usurpateurs de noblesse, on les avait traités aussi sévèrement, le nombre en serait moins grand aujourd'hui.

Les nobles seuls combattaient à cheval, soit en duel, soit à la guerre : les roturiers ne pouvaient, en aucuns cas, combattre qu'à pied ; car vilain ne sait que valent éperons.

« S'il arrivait qu'un roturier accusât un Chevalier, ou un gentilhomme qui dût être Chevalier, de meurtre, de vol de grand chemin ou de quelqu'autre crime qu'on punit par la mort du coupable ; il était permis au gentilhomme de se battre à cheval, s'il le voulait ; mais si c'était le gentilhomme qui se portât accusateur, il était obligé de combattre à pied ».

Voilà le seul cas d'exception à la règle générale : Beaumanoir nous en apprend la raison ; c'est dit-il, « parce que s'avilissant jusqu'à appeler en duel une personne d'aussi basse extraction, il perdait le privilège attaché à sa dignité ; et, dans ce cas, il devait se servir d'armes telles que celui qu'il avait appelé pouvait avoir de droit. S'eût été une grande cruauté de laisser à un gentilhomme, qui aurait appelé un roturier, l'avantage du cheval et de l'armure ».

On appelait un Chevalier d'armes Messire ou Monseigneur, et le Chevalier de lois n'avait que le titre de Maître un tel. Les premiers portaient la cotte d'armes armoriée de leur blason, et les autres une robe fourrée de vair, et le bonnet de même. Voyez Drap d'or.

Chevalier bachelier. Les Bacheliers étaient du second ordre de la noblesse, c'est-à-dire qu'ils tenaient le milieu entre les hauts Chevaliers et les écuyers : on disait Bachelier, au lieu de bas chevalier. Le banneret ou le Chevalier recevait l'investiture par la bannière carrée, et le Bachelier par un panon qui se terminait en queue, qui était l'enseigne avec laquelle il conduisait ses vassaux à la guerre, pour servir sous la bannière d'un Chevalier banneret, parce que le Bachelier n'ayant ni assez de bien, ni assez de vassaux pour les mener à la guerre à ses dépens, marchait et combattait sous la bannière d'autrui, et tâchait par ses exploits d'arriver à la qualité de Chevalier banneret.

« Lorsqu'un Bachelier a grandement servi et suivi la guerre, et qu'il a terre assez, et qu'il puisse avoir gentilshommes, les hommes, et pour accompagner sa bannière, il peut licitement lever la bannière, et non autrement ; car nul homme ne doit lever la bannière en bataille, s'il n'a au moins cinquante hommes d'armes, tous les hommes et les archers et les arbalestriers qui y appartiennent ; et s'il les a, il doit à la première bataille où il se trouvera, apporter un pennon de ses armes, et doit venir au connétable ou maréchaux, ou à celui qui sera lieutenant de l'ost, pour le prince requérir qu'il porte bannière ; et s'ils lui octroyent, doit sommer les hérauts pour témoignage, et doivent couper la queue du pennon pour en faire bannière ».

d'après le Dictionnaire encyclopédique de la noblesse de France
Nicolas Viton de Saint-Allais (1773-1842)  — Paris, 1816

 

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