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CHEVALIER. La dignité de Chevalier, en latin miles, était dans l'origine le grade le plus éminent de la noblesse militaire. Il n'y avait pas de récompense plus ambitionnée et plus capable d'animer et de redoubler le courage des guerriers dans les occasions périlleuses. Cette dignité, toute personnelle et non transmissible héréditairement, se conférait par une espèce d'investiture accompagnée de cérémonies religieuses et d'un serment solennel, excepté en temps de guerre, sur les champs de bataille, où la collation se réduisait à la simple accolade.
Il y avait deux classes de Chevaliers : les bannerets, qui, possédant de grands fiefs, avaient le droit de lever bannière et étaient tenus de soudoyer cinquante arbalétriers pour le service du roi ; les bacheliers, qui, n'étant point barons ou n'ayant pas assez de vassaux pour lever bannière, servaient sous les ordres des premiers, et quelquefois même sous les enseignes des écuyers bannerets.
On rapporte la décadence de cette institution au privilège qu'eurent les prélats et les barons de certaines villes du royaume, comme à Beaucaire et à Limoges, d'anoblir les bourgeois en leur conférant la ceinture militaire, cérémonie en usage pour armer un Chevalier. L'invention de la poudre et la révolution qu'elle apporta dans la tactique et la discipline militaires, doivent être regardées comme les deux plues véritables causes de l'anéantissement de la chevalerie.
Nos rois introduisirent, à la fin du xive siècle, l'usage d'anoblir par la chevalerie, et ce ne fut depuis qu'une simple qualification, d'abord caractéristique d'ancienne noblesse, et dans la suite prodiguée aux familles encore trop récentes pour pouvoir s'attribuer des titres de dignité.
Un édit de Louis xiv, du mois de novembre 1702, porta création dans les pays de Flandre, d'Artois et de Hainaut, de 200 chevaliers héréditaires qui se recruteraient parmi les principaux gentilshommes de ces provinces.
En Lorraine, les expressions lettres d'anoblissement ou de chevalerie étaient devenues synonymes, car les ducs avaient pris la coutume d'accorder la qualification de Chevalier à tous ceux qu'ils élevaient à l'ordre de la noblesse.
L'usurpation des titres de marquis, comte, vicomte et baron, devint si générale, au siècle dernier, que la qualification de Chevalier tomba presque entièrement en désuétude. Elle ne continua d'être portée que par quelques personnes d'ancienne extraction qui n'avaient pas de titres et qui ne voulaient pas en prendre de leur propre autorité. C'est ainsi que nous retrouvons, sous Louis xv, les chevaliers d'Assas, de Parny et de Boufflers.
Lorsque l'Empereur constitua une nouvelle noblesse, il y assigna un rang au titre de Chevalier.
Le statut impérial du 1er mars 1808, sur l'organisation de l'ordre de la Légion d'honneur, contenait les deux articles suivants :
« Article 2. — Les membres de la Légion d'honneur et ceux qui à l'avenir obtiendront cette distinction, porteront le titre de Chevalier.
Article 12. — Ce titre sera transmissible à la descendance directe et légitime, naturelle ou adoptive, de mâle en mâle et par ordre de promogéniture, de celui qui en aura été revêtu, en se retirant devant nous, afin d'obtenir à cet effet nos lettres patentes, et en justifiant d'un revenu net de 3 000 fr. »
Ces dispositions, qui rendaient héréditaire une distinction personnelle, accordée assez fréquemment comme récompense de toute espèce de service, auraient multiplié à l'infini le nombre des Chevaliers et auraient fait perdre à ce titre, la valeur et la considération qu'on voulait lui attribuer. Il fallut songer à y remédier. Par l'article 21 du décret du 3 mars 1810, l'empereur astreignit la transmission héréditaire du titre de Chevalier au cas où les trois premiers appelés à le recueillir auraient obtenu des lettres de confirmation, c'est-à dire auraient été eux-mêmes créés membres de la Légion d'honneur. La charte de 1814 et les ordonnances royales relatives à l'ordre de la Légion d'honneur pendant la Restauration, n'apportèrent point de modification à la matière qui nous occupe, mais le titre de Chevalier par sa nouveauté, sinon comme mot, au moins comme valeur et signification, resta peu recherché. L'Empire et la Restauration ne nous fournissent que de rares exemples de personnes qui se soient pourvues de lettres patentes pour la transmission ultérieure de leur titre de chevalerie, et, dans ces divers cas, la clause exigeant trois générations de membres de la Légion d'honneur pour que l'hérédité des titres devint perpétuelle, n'a pas eu le temps de s'accomplir. (Annuaire de la noblesse de France, 1851.)
L'expression Eques auratus a été donnée à des Chevaliers qui n'étaient point du tout admis dans les Chapitres de la Toison d'Or. Telle est l'opinion du docteur Kreidemann exprimée dans son Tractatus von dess Teutschen Adels, etc. (Quaestio quarta), 1646, citant toutes les dénominations sous lesquelles figure la noblesse immédiate de l'Empire, en Souabe. On y voit les Equites aurati qui n'étaient nullement Chevaliers de la Toison d'Or. Parmi les auteurs qui sort de cette opinion on cite Nicolas de Bourgogne, Lectius et Antoine Mathaeus.
Le plus ancien exemple connu du titre d'Eques auratus est du xive siècle.
Donc Eques auratus signifie un Chevalier ayant droit aux éperons d'or pour le distinguer d'Eques, écuyer, qui n'avait droit qu'aux éperons d'acier. (M. de Ring, antiquaire à Strasbourg ; communication faite au Messager des sciences historiques, en 1853.)
Dans les îles britanniques, les Chevaliers timbrent leurs écus d'un casque posé de face.
d'après le Dictionnaire archéologique et explicatif de la
science du blason
Comte Alphonse O'Kelly de Galway — Bergerac, 1901
CHEVALIER, subst. masc. Le premier ordre
de la noblesse était
celui des barons ou chevaliers bannerets ; il comprenait tous
les gentilshommes qui étaient élevés
en dignités, tant à cause des titres qui leur avaient été accordés,
qu'à cause de leurs fiefs, en vertu desquels ils
avaient droit de porter la bannière dans les armées,
et d'y conduire leurs vassaux. C'est pourquoi ils
sont ordinairement reconnus sous le nom de bannerets,
et souvent sous le terme général
de barons ; ce qui a
fait dire à Divœus, que barones
vocari soient ii proceres, qui vexilium in bellum efferunt.
Le second ordre était celui des bacheliers,
ou de simples chevaliers, et le troisième celui des écuyers.
Dès la première race des rois
de France, les nobles se séparèrent de leurs inférieurs,
portèrent
de longs cheveux, à l'exemple des princes de la
maison royale, pour marque de leur ancienne liberté.
Les bannerets étaient
des gentilshommes qui avaient de grands fiefs qui leur donnaient
droit de porter la bannière ;
ils étaient obligés de soudoyer cinquante arbalétriers
qui devaient les accompagner.
Selon M. du Tillet, le banneret était
celui qui avait autant de vassaux gentilshommes qu'il en fallait
pour lever bannière, et faire une compagnie de gendarmes
ou gens à cheval,
entretenus à sa table et soudoyés à ses
dépens. Il devait avoir un château, avec vingt-quatre
chefs de famille qui lui prétassent hommage.
Pour parvenir à cette dignité,
il ne suffisait pas d'être puissant en fiefs et en
vassaux, il fallait encore être gentilhomme de nom et d'armes.
Dans une bataille ou un tournoi, le banneret s'y
trouvait, et faisait présenter
par un héraut le panon de ses armes au roi, ou aux maréchaux de l'armée, en l'absence du prince, et demandait
permission de lever bannière, selon son rang de réception.
Le droit de lever bannière était
très honorable,
et la cérémonie s'en faisait avec pompe.
Selon un ancien cérémonial, un banneret devait
avoir cinquante lances, outre les gens de trait, les archers et les arbalétriers qui lui appartenaient, savoir, vingt-cinq
pour combattre, et autant pour garder sa bannière, et
chaque homme d'armes avait à sa suite deux chevaux.
Les bannerets étaient
ordinairement connus sous le nom comme sous le titre de barons ;
et comme ils avaient souvent la qualité de Chevaliers,
on les appelait Chevaliers
bannerets.
Il y a cependant de la différence entre le baron et
le
banneret. Des arrêts
des 2 et 7 juin 1401 contiennent que messire Gui, baron de Laval,
soutint à messire Raoul
de
Coëtquen qu'il n'était point baron,
mais seulement
banneret, et qu'il avait
levé la bannière dont
on se moquait,
l'appelant Chevalier au drapeau carré.
Il y avait aussi des écuyers
bannerets qui possédaient
des fiefs avec le droit de bannière ; mais n'ayant
pas encore reçu l'honneur de la chevalerie, ils
ne pouvaient s'en attribuer le titre.
Dans les commencements, le titre de banneret était
personnel, et celui qui l'avait ne le tenait que de son épée
et de sa bravoure ; mais dans la suite il devint héréditaire,
passant a ceux qui possédaient la terre ou le fief d'un
banneret, bien qu'ils
n'eussent pas l'âge nécessaire,
et qu'ils n'eussent donné aucune preuve de
leur valeur pour mériter cette qualité. Cet ordre
fut changé, à cause
du ban et arrière-ban, parce que, lorsqu'il était
assemblé, chaque banneret était
tenu de servir son seigneur souverain ; ainsi
ce devoir qui était personnel, devint purement réel,
suivant le fief et la nature de son inféodation.
Il y avait des terres de haubert et
de bannière,
comprises sous le nom de militiæ ou
de haubert ; d'autres appelées fiefs et terres baculariæ,
ou de bachelerie ; d'autres enfin nommées vavassories.
Le vavasseur avait des
vassaux, mais la seigneurie dépendait d'un autre
seigneur. Le banneret avait
souvent des seigneurs bannerets,
le vicomté de Thouars avait sous lui trente-deux bannières.
Le banneret avait
le privilège du cri de
guerre, que
l'on appelle cri d'armes, qui lui était particulier,
et qui lui appartenait privativement à tous les bacheliers et à tous les écuyers, parce qu'il avait
droit de conduire ses vassaux à la guerre, et d'être
chef de troupes et d'un nombre considérable de gendarmes.
En 1283, Philippe le Hardi, fit un règlement portant qu'un
Chevalier qui aurait 3 000 l. de
terre ou plus, ou un banneret,
pourrait avoir trois paires de robes par an, et que l'une
des trois serait pour
l'été.
La paye du Chevalier-Banneret était
différente
de
celle du Chevalier-Bachelier,
comme la paye de celui-ci l'était
de l'écuyer. C'était à vingt-un
ans, et après beaucoup
d'épreuves, que l'écuyer pouvait prétendre
au grade suprême
de Chevalier, qui faisait toute
l'ambition de la noblesse. C'était le prix
le plus insigne qu'on pût
proposer dans les occasions périlleuses de la guerre,
pour redoubler le courage des guerriers. On le regardait comme
un caractère qui imprimait des sentiments élévés
au-dessus de l'humanité. C'était aussi
la récompense
la plus capable de payer les plus grands travaux et d'acquitter
les plus grands services rendus au souverain et à la patrie ;
c'était le grade le plus éminent dans la
milice. Le grade de Chevalier était
la première dignité dans
l'ordre militaire. Cette dignité se conférait
par une espèce d'investiture accompagnée
de certaines cérémonies et d'un serment solennel.
Des jeûnes austères, des nuits
passées en
prières avec un prêtre et des parrains dans des églises
ou dans des chapelles, les sacrements de pénitence et
d'eucharistie reçus avec dévotion, des bains
qui figuraient la pureté nécessaire dans l'état
de chevalerie, des habits blancs, pris à l'imitation
des néophites, comme le symbole de cette même pureté,
un aveu sincère de toutes les fautes de sa vie, une attention
sérieuse à des sermons, où l'on expliquait
les principaux articles de la foi et de la morale chrétienne, étaient
les préliminaires de la cérémonie
par laquelle le novice allait être ceint de l'épée
de chevalerie. Après avoir rempli tous ces devoirs, il
entrait dans une église, et s'avançait vers
l'autel
avec cette épée passée en écharpe à son
cou ; il la présentait au prêtre célébrant,
qui la bénissait et la remettait ensuite au col du novice.
Celui-ci, dans un habillement très simple, allait ensuite,
les mains jointes, se mettre à genoux aux pieds du
seigneur ou de la dame qui devait l'armer. Cette scène
auguste se passait dans une église ou dans une chapelle,
et souvent aussi dans la salle ou dans la cour d'un palais,
ou d'un château, ou même en pleine campagne.
Le seigneur ou le chevalier à qui le novice présentait
l'épée, recevait en même temps son
serment, que l'on sera peut être bien aise de voir
tel que les anciens auteurs nous l'ont conservé.
Ils promettaient,
-
De craindre, de révérer
et de servir Dieu religieusement, de combattre pour la foi
de toutes leurs forces, et de mourir plutôt de mille
morts, que de renoncer au christianisme ;
-
De servir leur prince souverain fidèlement, et
de combattre pour lui et pour la patrie très valeureusement ;
-
De soutenir le bon droit des plus faibles, comme des
veuves, des orphelins et des damoiselles en bonne querelle,
en s'exposant pour eux selon que la nécessité
le requerrait, pourvu que ce ne fut contre leur honneur
propre, ou contre leur roi ou prince naturel ;
-
Qu'ils n'offenseraient jamais aucune personne
malicieusement, ni usurperaient le bien d'autrui, mais
plutôt
qu'ils combattraient contre ceux qui le feraient ;
-
Que l'avarice, la récompense, le gain et
le profit, ne
les obligeraient à faire aucune action, mais la seule
gloire et vertu ;
-
Qu'ils combattront pour le bien
et pour le profit de
la chose publique ;
-
Qu'ils tiendront et obéiront aux ordres de
leurs
généraux et capitaines, qui auront droit de leur
commander ;
-
Qu'ils garderont l'honneur, le rang et l'ordre
de leurs compagnons, et qu'ils n'empiéterontrien
par orgueil, ni par force sur aucun d'eux ;
-
Qu'ils ne combattront jamais accompagnés
contre un seul, et qu'ils finiront toutes fraudes et
supercheries ;
-
Qu'ils ne porteront qu'une épée, à moins
qu'ils ne
soient obligés de combattre contre deux ou plusieurs ;
-
Que dans un tournoi ou autre combat à plaisance,
ils ne se serviront jamais de la pointe de leurs épées ;
-
Qu'étant pris en un tournoi prisonniers, ils
seront
obligés par leur foi et par leur honneur, d'exécuter
de point en point les conditions de l'emprise, outre
qu'ils
seront obligés de rendre aux vainqueurs, leurs armes et leurs chevaux, s'ils les veulent avoir, et ne pourront
combattre en guerre ni ailleurs sans leur congé ;
-
Qu'ils doivent garder la foi inviolablement à tout
le monde, et particulièrement à leurs compagnons
soutenant leur honneur et profit entièrement en leur
absence ;
-
Qu'ils s'aimeront et s'honoreront les
uns les autres, et se porteront aide et secours toutes les
fois que l'occasion
s'en présentera, et ne combattront jamais l'un
contre l'autre, si ce n'est par méconnaissance ;
-
Qu'ayant fait vœu ou promesse d'aller
en quelque quête
ou aventure étrange, ils ne quitteront jamais les armes, si ce n'est pour le repos de la nuit ;
-
Qu'en la poursuite de leur quête ou aventure,
ils
n'éviteront pas les mauvais et périlleux
passages, ni ne se détourneront du droit chemin, de
peur de rencontrer des Chevaliers puissants,
ou des monstres, bêtes
sauvages, ou autre empêchement que le corps et le courage
d'un seul homme peut mener à chef ;
-
Qu'ils ne prendront jamais aucun gage ni pension d'un
prince étranger.
-
Que commandants des troupes de gendarmerie, ils vivront
avec le plus d'ordre et de discipline qu'il leur
sera possible, et notamment en leur propre pays, où ils
ne souffriront aucun dommage ni violence être faits ;
-
Que s'ils sont obligés à conduire une dame ou damoiselle, ils la serviront, protégeront, et
la sauveront de tout danger et de toute offense, ou ils mourront à la
peine ;
-
Qu'ils ne feront jamais violence à dames ou
damoiselles, encore qu'ils les eussent gagnées
par armes, sans leur volonté et consentement ;
-
Qu'étant recherchés de combat pareil,
ils ne se refuseront point, sans plaie, maladie, ou autre empêchement
raisonnable ;
-
Qu'ayant entrepris de mettre à chef une entreprise,
ils y vacqueront an et jour, s'ils n'en sont rappelés
pour le service du roi et de leur patrie ;
-
Que s'ils font un vœu pour acquérir quelque
honneur, ils ne s'en retireront point qu'ils ne
l'ayent accompli,
ou l'équivalent ;
-
Qu'ils seront fidèles observateurs de leur
parole et de leur foi donnée, et qu'étant
pris prisonniers en bonne guerre, ils payeront exactement la
rançon promise, ou se remettront en prison aux jour
et temps convenus selon leur promesse, à peine d'être
déclarés
infâmes et parjures ;
-
Que retournés à la cour de leur souverain,
ils rendront un véritable compte de leurs aventures,
encore même qu'elles fussent quelquefois à leur
désavantage, au roi et au greffier de l'ordre,
sur peine d'être privés de l'ordre
de chevalerie ;
-
Que sur toutes choses, ils seront fidèles, courtois,
humbles et ne failleront jamais a leur parole, pour mal ou
perte qui leur en peut advenir.
Le serment fait, le nouveau Chevalier était
revêtu
par un ou plusieurs Chevaliers,
quelquefois par des dames et demoiselles de toutes les marques
extérieures de la chevalerie ;
on lui donnait successivement, et dans l'ordre que
nous suivons, les éperons en commençant par la
gauche, le haubert ou la cotte de mailles, la cuirasse, les
brassards et les gantelets ; puis on lui ceignait l'épée.
Quand il avait été ainsi adoubé, c'est-à-dire
revêtu, il restait à genoux avec la contenance
la plus modeste. Alors le seigneur qui devait lui conférer
l'ordre, se levait de son siège ou de son trône,
et lui donnait l'accolade ou l'accolée ;
c'était
ordinairement trois coups du plat de son épée sur
l'épaule, ou sur le col de celui qu'il faisait Chevalier ;
c'était quelquefois un coup de la paume de la
main sur la joue ; on prétendait l'avertir
par là de
toutes les peines auxquelles il devait se préparer, et
qu'il devait supporter avec patience et avec fermeté,
s'il voulait être fidèle à ses engagements.
En donnant l'accolade, le seigneur prononçait ces
paroles, ou d'autres semblables : Au
nom de Dieu, de Saint-Michel et de Saint-Georges, je te fais Chevalier ;
auxquelles on joutait quelquefois ces mots : soyez
preux, hardi et loyal.
Il ne lui manquait plus que le heaume ou casque,
l'écu
ou bouclier, et la lance qu'on lui donnait aussitôt :
ensuite on amenait un cheval qu'il montait, et pour faire
parade de sa nouvelle dignité autant que de son adresse,
il caracolait en faisant brandir sa lance et flamboyer son épée.
Ensuite il se montrait dans cet équipage au peuple, qui
témoignait sa joie par des acclamations, et par des danses
autour du nouveau Chevalier.
En temps de guerre, on conférait la chevalerie d'une manière plus expéditive et plus militaire.
On présentait
seulement son épée, par la croix ou la garde au
prince ou au général de qui on voulait recevoir
l'accolade ; c'était tout le cérémonial.
La célérité des entreprises, et le grand
nombre de Chevaliers que l'on
créait à la
guerre, ne permettaient pas de suivre avec exactitude toutes
les lois établies
pour la création d'un chevalier.
Les Chevaliers jouissaient
de plusieurs avantages extérieurs, qui rehaussaient l'éclat
de cette profession par des prérogatives honorables, et
donnaient à ceux qui
l'exerçaient, une prééminence marquée
sur tous les écuyers, et sur tout le reste de la noblesse.
Ces distinctions consistaient dans l'armure, dans l'habillement,
dans les titres, etc.
Une lance forte et difficile à rompre,
un haubert, un haubergeon, c'est-à-dire une double
cotte de mailles tissue de fer à l'épreuve
de l'épée, étaient les armes assignées
aux CHEVALIERS exclusivement ; la cotte
d'armes faite d'une
simple étoffe armoriée, était l'enseigne
de leur prééminence sur tous les autres ordres
de l'état et de la guerre.
Les Chevaliers avaient
seuls le droit d'enrichir leurs vêtements,
les harnais de leurs chevaux, leurs armes, d'ornements
en or ; leurs femmes pouvaient aussi porter de pareils ornements
sur leurs robes. On les distinguait dans le discours et dans
les actes, par les titres de Dom, Sire, Messire, Monseigneur ;
on donnait à leurs femmes, les titres de Dame,
de Madame,
etc. L'argent, destiné pour les écuyers que
l'on qualifiait de Monsieur,
de Damoiseau, et pour
leurs femmes à qui
l'on donnait le titre de Demoiselle,
marquait aussi la différence
qu'on devait mettre entr'eux, et les personnes d'un étage
inférieur, qui ne portaient que des étoffes de
laine, ou du moins sans or ni argent. Les seuls Chevaliers avaient
droit de fourrer leurs manteaux de vair, d'hermine et de
petit-gris : d'autres fourrures moins précieuses étaient
pour les écuyers, et les plus communes pour le peuple.
La soie, interdite aux bourgeois, était
dispensée
avec un sage ménagement entre les Chevaliers et
les autres nobles. Quand les Chevaliers paraissaient
en cérémonie,
vêtus de damas, les écuyers ne l'étaient
que de satin ; ou si les derniers paraissaient en habit
de damas, les premiers l'étaient de velours ; l'écarlate
et toute autre couleur rouge était appropriée aux
Chevaliers à cause de son éclat.
Elle s'est conservée
dans l'habillement des magistrats supérieurs et
des docteurs.
Si les cérémonies observées
dans la création
d'un Chevalier étaient
propres à faire naître
dans le cœur de la jeune noblesse, l'amour de l'honneur et
de la vertu, celles qui s'observaient dans la dégradation d'un Chevalier coupable d'un
crime déshonorant,
ne l'étaient
pas moins pour inspirer de l'horreur pour le crime et pour la
lâcheté.
Un gentilhomme qui avait déshonoré par quelque
action honteuse, la chevalerie dont il était revêtu, était
réduit à l'état le plus ignominieux par
une espèce de dégradation, dans laquelle on remarque
plusieurs traits de ressemblance avec celle des ministres de
l'église.
Le Chevalier juridiquement
condamné, pour ses forfaits, à subir
cette flétrissure, était d'abord conduit
sur un échafaud,
où l'on brisait et foulait aux pieds, en sa présence,
ses armes et les différentes pièces de son
armure, dont les hérauts et poursuivants d'armes
le dépouillaient successivement,
en commençant par le casque. Pendant ce temps, des prêtres
récitaient les vigiles des morts, après lesquelles
ils prononçaient, sur la tête du coupable, le psaume
108, qui contient plusieurs imprécations contre les traîtres.
Cela fait, le roi, ou héraut d'armes, demandait,
par trois fois, le nom du coupable, et chaque fois, le poursuivant
d'armes le nommait par son nom propre et par celui de sa
seigneurie ; et ce héraut disait toujours que ce n'était
pas le nom de celui qu'il avait devant les yeux, puisqu'il
ne voyait en lui, qu'un traître
déloyal, et foi
mentie. Ensuite, prenant des mains du même poursuivant
d'armes, un bassin plein d'eau chaude, il le jetait
avec indignation sur la tête
de cet infâme Chevalier,
pour effacer le sacré caractère
conféré par l'accolade.
Le coupable dégradé de la sorte, était
ensuite tiré en bas de l'échafaud, par une
corde passée sous le bras, et mis sur une claie ou sur
une civière, couvert d'un drap mortuaire ; enfin
porté à l'église,
où l'on faisait sur lui les mêmes prières
et les mêmes cérémonies que pour les morts.
Ce cérémonial achevé, le dégradé était
livré au juge royal, pour lui faire subir la peine de
mort, ou telle autre qu'il avait méritée.
Après
l'exécution, les rois et les hérauts d'armes
déclaraient
les enfants et descendants du dégradé, ignobles,
vilains et roturiers, incapables de porter les armes et de paraître à l'armée,
aux joutes ou tournois,
sous peine d'être battus de verges, comme nés
d'un père infâme.
Des fautes plus légères, mais toutefois déshonorantes, excluaient celui qui les avait commises, de la table des Chevaliers.
S'il osait y prendre place, chacun d'eux était en droit
de venir trancher la nappe devant lui. Les écuyers même
pouvaient lui faire un pareil affront.
Aujourd'hui, la maniere de révoquer l'ordre de la chevalerie, est de retirer à l'accusé le collier ou la marque
de l'ordre, que l'on remet ensuite entre les mains du trésorier
de l'ordre.
Le titre d'écuyer ou de Chevalier, était
d'abord affecté à la seule noblesse faisant
profession des armes. La noblesse qui s'acquiert par les
grands offices, et surtout par le service dans les cours souveraines,
ne donnait point autrefois la qualité d'écuyer ou
de Chevalier, qui paraissait
incompatible avec un office dont l'emploi est différent
de la profession des armes. Aussi les présidents
et conseillers
des cours souveraines ne prirent d'abord d'autre
titre que celui de Maître,
qui équivalait à celui
de Noble ou
d'Écuyer ;
mais dans la suite, les gens de robe et autres qui jouissaient
du privilège de noblesse, prirent les
mêmes titres que la noblesse d'épée.
Il y eut des chanceliers, des premiers présidents du parlement
qui furent faits Chevaliers ès-lois,
et depuis ce temps, tous les présidents ont pris les qualités
de Messire et
de Chevalier. Les conseillers
et autres officiers jouissant de la noblesse, ont pris pareillement
la qualité d'Écuyer.
Il y en a même beaucoup qui prennent les qualités
de Messire et de Chevalier,
qui n'appartiennent néanmoins
réguliérement qu'à ceux qui les ont
par la naissance, ou à l'office desquels ces qualités
ont été expressément
attribuées.
Un arrêt du parlement, rendu sur les conclusions
du procureur-général, le 13 août 1663, défend,
en vertu des ordonnances, à tous gentilshommes de prendre la
qualité de
Messire et de Chevalier,
sinon en vertu de bons et légitimes
titres, et à ceux qui ne sont point gentilshommes de prendre
la qualité d'écuyer,
ni de timbrer leurs armes, le tout à peine de 1 500
livres d'amende.
Malgré tant de sages règlements,
il ne laisse pas d'y avoir beaucoup d'abus, tant
de la part de ceux qui étant
nobles, au lieu de se contenter du titre d'écuyer,
usurpent celui de Chevalier, que
de la part de ceux qui n'étant
point nobles, usurpent des armories timbrées qui n'appartiennent
qu'aux véritables nobles.
Il est égalemement certain que le titre
de Chevalier exprimé en
latin par celui de Miles,
commence à paraître comme une
espèce de dignité, et est donné à quelques
seigneurs, dans certains actes, sur la fin de la seconde race.
Le P. de Mabillon, dans ses Annales de l'ordre de Saint-Benoît,
en fournit plusieurs exemples. Mais il est vrai aussi que ce
fut sous les premiers rois de la troisième race que les
Chevaliers commencèrent à faire
comme un corps distingué dans l'État et dans
les armées,
qu'il se forma une jurisprudence qui réglait leurs
rangs, leurs droits, leurs prérogatives, l'âge,
les qualités
et les autres conditions requises pour parvenir à cette
dignité.
Du temps de Philippe-Auguste, sous le règne
duquel on commence à faire plus souvent mention des Chevaliers,
ce qu'on appelait Miles était
un homme de naissance, qui avait fait preuve de noblesse par
de bons titres et de
valeur par de belles actions, et à qui la chevalerie avait été conférée avec certaines
cérémonies dont nous avons le détail dans
des monuments anciens que nous appelons céréroniaux.
Les nobles seuls pouvaient être Chevaliers de
droit ; car, « si
quelqu'un
s'était
fait armer Chevalier, sans être gentilhomme de père,
quoiqu'il le fût
par sa mère, le roi ou le baron de qui il relevait, le
pouvait faire prendre,
trancher ses éperons sur un fumier, et saisir
ses meubles ».
Le parlement mêrne porta la sévérité jusqu'à prononcer
une amende contre le Chevalier qui
avait eu la témérité de
donner l'accolade à un roturier, parce qu'il
n'y
que le roi qui puisse faire d'un roturier un Chevalier.
Nous en avons un exemple. Le comte de Flandres et le comte de
Nevers son fils, ayant fait Chevaliers deux
roturiers frères,
le parlement les condamna chacun à une amende, par arrêt
de la Toussaint 1279 et de la Pentecôte. Il condamna pareillement,
par arrêt de la Saint-Martin 1281, chacun de ces roturiers à mille
livres tournois d'amende envers le roi. Cette somme excède
seize mille livres de notre monnaie actuelle. Si la première
fois que l'on a recherché les usurpateurs de noblesse,
on les avait traités aussi sévèrement, le
nombre en serait moins grand aujourd'hui.
Les nobles seuls combattaient à cheval,
soit en duel, soit à la guerre : les roturiers ne
pouvaient, en aucuns cas, combattre qu'à pied ; car
vilain ne sait que valent éperons.
« S'il arrivait
qu'un roturier accusât
un Chevalier,
ou un gentilhomme qui dût être Chevalier,
de meurtre,
de vol de grand chemin ou de quelqu'autre crime qu'on punit
par la mort du coupable ; il était permis
au gentilhomme de se battre à cheval, s'il le voulait ;
mais si
c'était le gentilhomme qui se portât accusateur,
il était obligé de combattre à pied ».
Voilà le seul cas d'exception à la règle
générale : Beaumanoir nous en apprend la raison ;
c'est dit-il, « parce
que s'avilissant jusqu'à appeler en duel une personne d'aussi basse extraction, il perdait le
privilège
attaché à sa dignité ; et, dans
ce cas, il devait se servir d'armes telles que
celui qu'il avait appelé pouvait avoir
de droit. S'eût été une
grande cruauté de
laisser à un gentilhomme, qui aurait appelé un
roturier, l'avantage du cheval et de l'armure ».
On appelait un Chevalier d'armes Messire ou
Monseigneur, et le Chevalier de
lois n'avait que le titre de
Maître un
tel. Les premiers portaient la cotte
d'armes armoriée de leur blason, et les autres
une robe fourrée de vair,
et le bonnet de même. Voyez Drap
d'or.
Chevalier bachelier. Les Bacheliers étaient
du second ordre de la noblesse, c'est-à-dire qu'ils
tenaient le milieu entre les hauts Chevaliers et
les écuyers :
on disait Bachelier, au lieu de bas
chevalier. Le banneret ou le Chevalier recevait l'investiture
par la bannière carrée, et le Bachelier par
un panon qui se terminait en queue, qui était
l'enseigne avec laquelle il conduisait ses vassaux à la
guerre, pour servir sous la bannière d'un Chevalier banneret,
parce que le Bachelier n'ayant
ni assez de bien, ni assez de vassaux pour les mener à la
guerre à ses
dépens,
marchait et combattait sous la bannière d'autrui,
et tâchait par ses exploits d'arriver à la
qualité de
Chevalier banneret.
« Lorsqu'un Bachelier a
grandement servi et suivi la guerre, et qu'il a terre assez,
et qu'il puisse avoir gentilshommes, les hommes, et pour
accompagner sa bannière, il peut licitement lever la bannière,
et non autrement ; car nul homme ne doit lever la bannière en bataille, s'il n'a au moins cinquante
hommes d'armes,
tous les hommes et les archers et les arbalestriers
qui y appartiennent ; et s'il les a, il doit à la première
bataille où il se trouvera, apporter un pennon
de ses armes, et doit venir au connétable ou maréchaux,
ou à celui
qui sera lieutenant de l'ost, pour le prince requérir
qu'il porte bannière ; et s'ils lui
octroyent, doit sommer les hérauts pour témoignage,
et doivent couper la queue du pennon
pour en faire bannière ».
d'après le Dictionnaire encyclopédique
de la noblesse de France
Nicolas Viton de Saint-Allais (1773-1842) — Paris, 1816
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