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Noblesse & Féodalité

 
 
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Au Blason des Armoiries : héraldique, féodalité, noblesse, armoiries
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Colonies françaises

Au Blason des Armoiries
 

COLONIES FRANÇAISES. Des lettres-patentes du roi en forme d'édit, concernant les anoblissements dans les Colonies françaises, et les preuves de noblesse à faire dans le royaume, par les habitants desdites Colonies, 24 août 1782, registré en la cour des aides le 18 décembre, portent :

Art. 1er. Les lettres d'anoblissement, accordées par sa majesté ou par les rois ses prédécesseurs, à aucun habitants de ses Colonies, ou à ceux qui, depuis qu'ils auraient transporté leur domicile dans lesdites Colonies, auraient été anoblis, continueront d'avoir leur effet à leur égard, ou a l'égard de leurs enfants mâles et femelles, et descendants en ligne directe, et en légitime mariage, soit dans les Colonies, soit dans le royaume, pourvu que lesdites lettres d'anoblissement aient été revêtues des formalités ordinaires et accoutumées, et qu'il ne puisse être valablement opposé, soit auxdits anoblis ou à leurs descendants, aucune dérogeance.

II. Leur noblesse sera comptée, à dater des enregistrements desdites lettres d'anoblissement dans les parlements et autres cours et conseils supérieurs des Colonies, en la forme ordinaire et accoutumée. Veut qu'ils en jouissent pleinement, sans qu'on puisse leur opposer, en aucun cas, la déclaration du 27 septembre 1664, l'édit du mois d'août 1715, la déclaration du 27 septembre 1725, l'arrêt du conseil du 2 mars 1771, ni aucune autre ordonnance ou règlement, dont elle n'a pas ordonné l'enregistrement dans les conseils supérieurs des Colonies.

III. Sa majesté ordonne que lesdits anoblis, ou ceux de leurs descendants, nés dans les Colonies, qui seront dans le cas de faire preuve de leur noblesse, seront tenus de rapporter, indépendamment de leurs lettres d'anoblissement ou titres constitutifs de leur noblesse, et des titres et actes nécessaires pour justifier de leur filiation et possession de noblesse, un acte de notoriété du conseil supérieur, dans le ressort duquel leur domicile sera établi, portant que les anoblis, depuis la date de leur titre d'anoblissement et leurs descendants, n'auront exercé aucun état incompatible avec la noblesse dont ils seront revêtus, qu'ils auront pris les qualités nécessaires pour la conserver. Ne pourra ledit acte de notoriété être donné que d'après les conclusions du procureur-général du roi, par le conseil supérieur assemblé en nombre compétent, et sera ledit acte signé par tous les juges qui auront assisté à la séance, et par le procureur général.

IV. Attendu les partages des familles, dont les titres originaux restent ordinairement en la possession de la branche aînée, et vu le danger de confier à l'incertitude de la navigation les originaux des titres justificatifs de la noblesse ; veut sa majesté, sans tirer à conséquence, que les copies collationnées des titres constitutifs de noblesse, et arrêts d'enregistrement d'iceux, soient admis dans les preuves que les habitants des Colonies seraient obligés de faire dans le royaume, et seront lesdites copies attestées conformes aux originaux, et signées par les conseils supérieurs, chacun dans leur ressort, en observant les mêmes formalités prescrites par l'article 5 ; et sera en outre indiquée dans ladite attestation, la branche de la famille entre les mains de laquelle lesdits titres originaux seront restés.

V. Les descendants d'anoblis, pour obtenir l'acte mentionné en l'article 3, et dans la forme qui y est désignée, seront tenus de rapporter, outre le titre de leur anoblissement, les titres et autres actes civils, tels que contrats de mariage, partages, transactions, testaments et autres pièces admises dans les preuves de noblesse, et de les joindre à la requête qu'ils feront présenter au conseil supérieur du ressort, à l'effet d'avoir ledit acte, lequel leur sera donné comme ci-dessus, d'après les conclusions du procureur-général du roi, de laquelle production il sera fait mention dans ledit acte.

VI. N'empêche sa majesté, soit les procureurs-généraux ès-dits conseils, soit lesdits conseils supérieurs, chacun dans leur ressort, de requérir et ordonner, s'ils avisent qu'il en soit besoin, d'après les requêtes des parties, pour avoir le certificat de non-dérogeance, une enquête dans laquelle seront entendus au moins quatre témoins notables, entre ceux que les parties pourront indiquer au nombre de six, et que les procureurs-généraux pourront choisir.

VII. L'enquête ne pourra être donnée que pour avoir le certificat de non dérogeance ; n'entend, sa majesté qu'elle puisse suppléer au défaut de titres, ni au défaut de qualités nécessaires pour la conservation de la noblesse.

VIII. Les anoblis, pour avoir ledit acte, ne seront tenus de joindre à leur requête que des lettres d'anoblissement, ou le titre constitutif de leur noblesse.

d'après le Dictionnaire encyclopédique de la noblesse de France
Nicolas Viton de Saint-Allais (1773-1842)  — Paris, 1816

 

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