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COLONIES FRANÇAISES.
Des lettres-patentes du roi en forme d'édit,
concernant les anoblissements dans les Colonies
françaises,
et les preuves de noblesse à faire dans le royaume,
par les habitants desdites Colonies,
24 août 1782,
registré en la cour des aides le 18 décembre,
portent :
Art. 1er. Les lettres d'anoblissement,
accordées
par sa majesté ou par les rois ses prédécesseurs, à aucun
habitants de ses Colonies,
ou à ceux
qui, depuis qu'ils auraient transporté leur
domicile dans lesdites Colonies,
auraient été anoblis,
continueront d'avoir leur effet à leur égard,
ou a l'égard de leurs enfants mâles
et femelles, et descendants en ligne directe, et en légitime
mariage, soit dans les Colonies,
soit dans le royaume, pourvu que lesdites lettres d'anoblissement aient été revêtues
des formalités ordinaires et accoutumées,
et qu'il ne puisse être valablement opposé,
soit auxdits anoblis ou à leurs descendants,
aucune dérogeance.
II. Leur noblesse sera comptée, à dater
des enregistrements desdites lettres d'anoblissement dans les parlements et autres cours et conseils supérieurs
des Colonies, en la forme ordinaire et accoutumée.
Veut qu'ils en jouissent pleinement, sans qu'on puisse
leur opposer, en aucun cas, la déclaration du
27 septembre 1664, l'édit du mois d'août
1715, la déclaration du 27 septembre 1725, l'arrêt
du conseil du 2 mars 1771, ni aucune autre ordonnance
ou règlement, dont elle n'a pas ordonné l'enregistrement
dans les conseils supérieurs des Colonies.
III. Sa majesté ordonne que lesdits anoblis, ou
ceux de leurs descendants, nés dans les Colonies,
qui seront dans le cas de faire preuve de leur noblesse,
seront tenus de rapporter, indépendamment de
leurs lettres d'anoblissement ou titres constitutifs
de leur noblesse, et des titres et actes nécessaires
pour justifier de leur filiation et possession
de noblesse, un acte de notoriété du
conseil supérieur, dans le ressort duquel
leur domicile sera établi, portant que les anoblis,
depuis la date de leur titre d'anoblissement et leurs descendants, n'auront exercé aucun état
incompatible avec la noblesse dont ils seront revêtus,
qu'ils auront pris les qualités nécessaires
pour la conserver. Ne pourra ledit acte de notoriété être
donné que d'après les conclusions du
procureur-général
du roi, par le conseil supérieur assemblé en
nombre compétent, et sera ledit acte signé par
tous les juges qui auront assisté à la
séance, et par le procureur général.
IV. Attendu les partages des familles, dont les titres
originaux restent ordinairement en la possession de la
branche aînée, et vu le danger de confier à l'incertitude
de la navigation les originaux des titres justificatifs
de la noblesse ; veut sa majesté,
sans tirer à conséquence, que les copies
collationnées des titres constitutifs de noblesse,
et arrêts d'enregistrement d'iceux, soient
admis dans les preuves que les habitants des Colonies seraient
obligés de faire dans le royaume, et seront lesdites
copies attestées conformes aux originaux, et signées
par les conseils supérieurs, chacun dans
leur ressort, en observant les mêmes formalités
prescrites par l'article 5 ; et sera en outre indiquée
dans ladite attestation, la branche de la famille entre
les mains de laquelle lesdits titres originaux seront restés.
V. Les descendants d'anoblis, pour obtenir l'acte mentionné en
l'article 3, et dans la forme qui y est désignée,
seront tenus de rapporter, outre le titre de leur anoblissement,
les titres et autres actes civils, tels que contrats de
mariage, partages, transactions, testaments et autres pièces
admises dans les preuves de noblesse, et de les joindre à la
requête qu'ils feront présenter
au conseil supérieur du ressort, à l'effet
d'avoir ledit acte, lequel leur sera donné comme
ci-dessus, d'après les conclusions du procureur-général
du roi, de laquelle production il sera fait mention dans
ledit acte.
VI. N'empêche sa majesté, soit les procureurs-généraux ès-dits
conseils, soit lesdits conseils supérieurs, chacun
dans leur ressort, de requérir et ordonner, s'ils
avisent qu'il en soit besoin, d'après les requêtes
des parties, pour avoir le certificat de non-dérogeance,
une enquête dans laquelle seront entendus au
moins quatre témoins notables, entre ceux que
les parties pourront indiquer au nombre de six, et que
les procureurs-généraux pourront choisir.
VII. L'enquête ne pourra être donnée
que pour avoir le certificat de non dérogeance ;
n'entend, sa majesté qu'elle puisse suppléer
au défaut de titres, ni au défaut de
qualités
nécessaires pour la conservation de la noblesse.
VIII. Les anoblis, pour avoir ledit acte, ne seront tenus
de joindre à leur requête que des lettres
d'anoblissement, ou le titre constitutif de
leur noblesse.
d'après le Dictionnaire encyclopédique
de la noblesse de France
Nicolas Viton de Saint-Allais (1773-1842) — Paris, 1816
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