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COMMERCE, subst. masc. Le
Commerce était interdit
aux gens du grand conseil, maîtres des requêtes,
présidents du parlement, maîtres d'hôtel
du roi, soit qu'ils le fassent personnellement, soit
par personnes interposées, Ordonnance de janvier de
l'an 1355.
L'édit du mois d'octobre 1645, porte création
de cinquante nobles dans toutes les villes franches de
la province de Normandie, lesquels nobles
seraient réputés tels à l'avenir,
de même que leurs enfants, postérité et
lignée, née et à naître en légitime
mariage, et jouiraient de tous les privilèges dont
jouissaient les autres nobles et gentilshommes du royaume,
avec permission de porter écussons et blasons de
leurs armes timbrées, et même de continuer
leur trafic pendant leur vie, sans
que le fait de marchandise leur pût être
imputé à dérogeance, ni à leurs
descendants, à condition que si le ban des nobles
et gentilshommes était convoqué, ils seraient
tenus, à peine de déchéance du titre
de noblesse, de se trouver aux premières convocations dudit ban, tant près
de Sa Majesté que dans ses armées.
Le Commerce maritime ne
dérogeait pas, et l'édit du roi du mois d'août
1669, porte que :
« Tous gentilshommes
peuvent par eux ou par personnes interposées, entrer en société et
prendre part dans les vaisseaux marchands, denrées
et marchandises d'iceux, sans, que pour raison de ce,
ils soient censés ni réputés déroger à noblesse,
pourvu toutefois qu'ils ne vendent point
en détail. »
Le Commerce en gros fut également
autorisé par édit
du mois de décembre 1701, qui s'exprime ainsi :
« Sa Majesté en confirmant et renouvelant,
en tant que besoin serait, l'édit du mois d'août
1669, concernant le Commerce de
mer, ordonne que tous ses sujets, nobles par extraction,
par charges ou autrement, excepté ceux qui sont
actuellement revêtus
de charges de magistrature, pourront faire librement toute
sorte de Commerce en
gros, tant au dedans qu'au dehors du royaume, pour leur
compte ou par commission, sans déroger à leur
noblesse.
Ceux qui font le Commerce en
gros seulement, pourront posséder des charges de
conseillers-secrétaires
du roi, maison, couronne de France et de ses finances,
et continuer en même temps le Commerce en
gros, sans avoir besoin pour cela d'arrêts, ni lettres
de comptabilité.
»
Un autre arrêt du 27 avril 1727, dit : que le roi
voulant protéger le Commerce de
ses sujets, ordonne que les édits des mois d'août
1669 et décembre
1701, concernant le Commerce de
mer et le Commerce en
gros, seront exécutés ; et en interprétant
l'arrêt du conseil du 11 janvier 1724, elle
déclare
n'avoir entendu par ledit arrêt, que ceux qui
feraient le Commerce de
mer ou le Commerce en
gros, pussent être
réputés faire acte dérogeant à la
noblesse, et à leurs privilèges.
d'après le Dictionnaire encyclopédique
de la noblesse de France
Nicolas Viton de Saint-Allais (1773-1842) — Paris, 1816
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