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DÉNOMBREMENT, subst. masc., appelé par
Dumolin renovatio
feudi, était une déclaration par écrit
que le vassal donnait à son seigneur du fief et de toutes
ses dépendances, qu'il tenait de lui en foi et
hommage. On l'appelait aussi aveu et quelquefois aussi
aveu et Dénombrement, comme si ces termes étaient
absolument synonymes ; cependant le terme de Dénombrement ajoutait quelque chose à celui d'aveu, lequel semblait
se rapporter principalement à la reconnaissance générale
qui était au commencement de l'acte : au lieu que
le terme de Dénombrement se rapportait singulièrement
au détail qui était fait ensuite des dépendances
du fief.
L'objet pour lequel on obligeait le vassal de donner un Dénombrement, était
que la foi et hommage suffisaient bien pour
conserver la mouvance en général ; mais sans l'aveu on
n'en connaissait point les droits, et il aurait pu s'en perdre plusieurs.
Le Dénombrement devait être
donné par le vassal, c'est-à-dire par le propriétaire
du fief servant, et non par l'usufruitier.
Si le fief servant appartenait par indivis à plusieurs personnes,
ils devaient tous donner ensemble leur aveu. Supposé que
quelqu'un d'eux eût négligé de le faire, un autre
pouvait donner son aveu pour la totalité,
afin de ne pas souffrir de la négligence de son copropriétaire.
Si le fief servant était partagé, chacun des propriétaires
donnait son aveu séparément.
Le tuteur qui avait obtenu souffrance pour ses mineurs devait donner
son Dénombrement quarante jours
après, et les mineurs à leur
majorité n'en devaient pas d'autre : il suffisait qu'ils ratifiassent
celui du tuteur.
Le mari pouvait donner seul son aveu pour un fief de la communauté ;
mais quant au propre de la femme, il fallait qu'elle signât
l'aveu, autorisée à cet effet par son mari.
Le gardien n'était pas obligé de donner un aveu,
parce qu'il n'était qu'usufruitier.
L'aveu et le Dénombrement était
dû au seigneur
dominant à toutes les mutations de vassal ; il n'en était
pas dû aux mutations de seigneur : si le nouveau seigneur
en voulait un, il le pouvait demander ; mais en ce cas l'acte était à ses
dépens.
La foi et hommage devait toujours précéder le Dénombrement,
mais l'acte de la foi et hommage pouvait contenir aussi le Dénombrement.
Le vassal n'avait que quarante jours pour les fournir, à compter
du jour qu'il avait été reçu en foi et hommage.
Le seigneur dominant pouvait saisir le fief servant, faute de Dénombrement,
mais cette saisie n'emportait pas perte de fruits.
Quand le vassal n'avait point connaissance de ce qui composait son
fief, il pouvait obliger le seigneur de l'aider de ses titres, et
de lui donner copie des anciens Dénombrement ; le tout
néanmoins aux frais du vassal.
Le Dénombrement devait être donné par écrit.
Il fallait qu'il fût sur parchemin dans les pays où l'on se servait de papier timbré.
L'acte devait être passé devant deux notaires
ou un notaire et deux témoins.
II devait contenir un détail du fief article par article,
marquer le nom du fief s'il en avait un, la paroisse et le lieu où il était
situé ; la justice, s'il y en avait une ; le
chef-lieu ou le principal manoir ; les autres bâtiments
qui en dépendaient,
les terres, prés, bois, vignes, étangs, dîmes,
champarts, cens, rentes, servitudes, corvées, arrière-fiefs et autres droits, comme de banalité, de péage,
forage, etc. Le nouveau Dénombrement devait être
conforme aux anciens autant que faire se pouvait ; mais si le
vassal ne jouissait plus de tout ce qui était dans les anciens,
il n'était
pas obligé de le reconnaître.
Le vassal devait signer le Dénombrement, ou le faire signer
par un fondé de procuration spéciale.
Le seigneur pouvait se contenter d'un Dénombrement sur
papier commun et sous seing-privé ; l'acte était également
obligatoire contre le vassal, mais il n'était pas authentique.
Les anciens aveux n'étaient point la plupart revêtus
de tant de formalités que ceux qui se firent depuis. Ils ne
laissaient pas d'être valables pourvu qu'ils fussent usités
lors de la passation de l'acte.
Lorsqu'il s'agissait d'établir quelque droit
onéreux
par le moyen d'un seul aveu, il fallait que cet aveu pour être
réputé ancien eût au moins cent ans. Il y avait
néanmoins
quelquefois des aveux moins anciens auxquels on avait égard,
cela dépendait des circonstances et de la prudence du
juge.
Il était libre au vassal de ne donner qu'un seul aveu pour
plusieurs fiefs lorsqu'ils relevaient tous du
même seigneur,
et à cause d'une même seigneurie.
Le nouveau Dénombrement devait être
donné au
propriétaire du fief dominant ; s'ils étaient
plusieurs, on le donnait à l'aîné, ou à celui
qui avait la principale portion.
Le vassal pouvait l'envoyer par un fondé procuration
spéciale.
Si le seigneur était absent, on donnait l'aveu à son
procureur-fiscal ; et en cas d'absence de l'un et de l'autre,
on dressait procès-verbal.
Il était à propos que le vassal, en remettant son
Dénombrement, en retirât une reconnaissance par écrit.
Les aveux et Dénombrements qui étaient
dus au
roi, devaient être présentés à la chambre
des comptes, pour les fiefs qui étaient dans l'étendue
du bureau des trésoriers de France de Paris ; à l'égard
des autres, la chambre en
renvoyait la vérification aux bureaux
du ressort, après
quoi ils étaient reçus en la chambre.
Le Dénombrement étant
présenté, le seigneur
devait le recevoir ou le blâmer dans les quarante jours suivants,
c'est-à-dire déclarer qu'il en était
content, ou bien le débattre et le contredire dans les articles
où il était
défectueux.
On mettait ordinairement dans les aveux la clause, sauf à augmenter
ou diminuer ; et quand elle n'y aurait pas été,
elle y était
toujours sous-entendue : de sorte que le vassal pouvait en tout
temps ajouter à son aveu ce qu'il avait omis ; mais
s'il voulait le diminuer ou le réformer en quelque point
au préjudice
du seigneur, et que celui-ci s'y opposât, il fallait que
le vassal obtînt des lettres de rescision contre son aveu.
Quand le Dénombrement était
en forme authentique, il faisait foi même contre des tiers de
tout ce qui y était énoncé,
mais il ne servait de titre qu'entre le seigneur et le vassal, leurs
héritiers ou ayant-causes ; c'était un titre commun
pour eux, au lieu que par rapport à des tiers il ne pouvait
pas leur préjudicier étant à leur égard
res inter
alios acta, il servait seulement de demi-preuve, et quand il était
ancien il formait une preuve de possession.
Le seigneur ne pouvait contester à son vassal les qualités
et droits qu'il lui avait passés dans son aveu et Dénombrement ;
mais si le vassal y avait compris quelques héritages du seigneur,
ce dernier n'aurait pas été pour cela non recevable à les
réclamer, à moins que le vassal ne les eût prescrits
par trente ans.
Si le vassal était poursuivi par un autre seigneur, il devait
dénoncer cette prétention à celui qui avait reçu
son Dénombrement, celui-ci étant
son garant en ce qui regardait la foi et hommage ; il pouvait
même prendre le
fait et cause de son vassal, pour tous les objets qu'il prétendait être
dépendants du fief mouvant de lui ; mais s'il ne voulait
pas entrer dans cette discussion concernant le domaine du fief, il
n'était garant comme on l'a dit, que de la foi et hommage.
d'après le Dictionnaire encyclopédique
de la noblesse de France
Nicolas Viton de Saint-Allais (1773-1842) — Paris, 1816
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