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DROITS DE LA NOBLESSE. Ils consistaient,
- à pouvoir prendre la
qualité d'écuyer ou de chevalier, selon que leur
noblesse était
plus ou moins qualifiée, et à communiquer les mêmes
qualités et les privilèges qui y étaient attachés, à leurs
femmes, quoique roturières, et à leurs enfants et autres descendants mâles et femelles ;
- à être admis dans le corps de la noblesse, assister aux
assemblées
de ce corps, et à pouvoir être députés pour ce
même corps.
- Les nobles sont présentement le second ordre de l'État,
c'est-à-dire que la noblesse a rang après le clergé et
avant le tiers- état, lequel est composé des roturiers. Les
nobles avaient le rang et la préséance sur eux dans toutes
les assemblées, processions et cérémonies, à moins
que les roturiers n'eussent quelque autre qualité qui leur donnât
la préséance sur ceux qui n'étaient pas revêtus
du même emploi supérieur.
- Les nobles étaient seuls capables d'être admis
dans certains ordres réguliers, militaires et autres, et dans certains chapitres, bénéfices et offices, tant ecclésiastiques
que séculiers, pour lesquels il fallait faire preuve de noblesse.
En cas de concurrence, ils devaient être préférés
aux roturiers.
- Ils avaient aussi des privilèges dans les universités
pour abréger le temps d'étude et les degrés nécessaires
pour obtenir des bénéfices en vertu de leurs grades.
Suivant la pragmatique, le concordat et l'ordonnance de Louis XII,
article 8, les bacheliers en droit canon, s'ils étaient
nobles, ex
utroque parente, et d'ancienne lignée, étaient
dispensés d'étudier pendant cinq ans ; il suffisait
qu'ils eussent trois ans d'étude ; et les religieux
même, quoique morts civilement, jouissaient en ce cas de la prérogative
de la naissance, lorsqu'ils étaient nés de parents nobles.
La pragmatique réglait aussi que pour le tiers des prébendes
des églises cathédrales ou collégiales réservées
aux gradués, les personnes nobles de père et mère ou
d'ancienne famille, ne seraient pas sujets aux mêmes règles
que les roturiers ; qu'il leur suffisait d'avoir étudié six
ans en théologie, ou trois ans en droit canon ou civil, ou cinq ans
dans une université privilégiée, en faisant apparoir
aux collateurs de leurs degrés et de leur
noblesse, par des preuves en bonne forme.
Le concile de Latran permettait aussi aux nobles de distinction et aux
gens de lettres, sublimibus et litteratis, de posséder
plusieurs dignités ou personnats dans une même église,
avec dispense du pape.
- Ils étaient aussi seuls capables de prendre le titre de
fiefs, de dignités, tels que ceux de baron, marquis, comte, vicomte,
duc.
- Ils étaient personnellement exempts des tailles, et de toutes
les impositions accessoires que l'on mettait sur les roturiers, et pouvaient
faire valoir par leurs mains une ferme de quatre charrues, sans payer de
taille. En Dauphiné et dans quelques autres endroits,
les nobles payaient moins de dîme que les roturiers.
- Ils étaient aussi exempts des banalités, corvées
et autres servitudes lorsqu'elles étaient personnelles et non réelles.
- Ils étaient aussi naturellement seuls capables de posséder
des fiefs ; les roturiers ne pouvaient en posséder que par dispenses,
en payant le droit de francs-fiefs auquel les nobles n'étaient point
sujets.
- Ils avaient droit de porter l'épée, et avaient seuls
droit de porter des armoiries timbrées.
- Ils avaient la garde noble de leurs enfants.
- Dans certaines coutumes leurs successions se partageaient
noblement, même pour les biens roturiers.
- Quelques coutumes n'établissaient le douaire légal
qu'entre nobles, d'autres accordaient entre nobles un douaire plus fort
qu'entre roturiers.
- La plupart des coutumes accordaient au survivant de
deux conjoints nobles, un préciput légal qui consistait en
une certaine partie des meubles de la communauté.
- Les nobles n'étaient pas sujets à la milice, parce
qu'ils étaient obligés de marcher lorsque le roi convoquait
le ban et l'arrière-ban.
- Ils n'étaient point sujets au logement des gens de guerre, sinon
en cas de nécessité.
- En cas de délit, les nobles étaient exempts d'être
fustigés. On leur infligeait d'autres peines moins ignominieuses ;
et s'ils méritaient la mort, on les condamnait à être
décolés, à moins que ce ne fût pour trahison,
larcin, parjure, ou pour avoir corrompu des témoins : car l'atrocité de
ces délits leur faisait perdre le privilège de noblesse.
- La femme noble de son chef qui épousait un roturier,
après la mort de son mari, rentrait dans ses Droits
de noblesse.
- Les nobles comme les roturiers ne pouvaient chasser que sur les
terres dont ils avaient la seigneurie directe où la haute justice.
Tout ce que les nobles avaient de plus à cet égard que
les roturiers, c'est que l'ordonnance des eaux et forêts permettait
aux nobles de chasser sur les étangs, marnes et rivières
du roi. En Dauphiné,
les nobles, par un droit particulier à cette province,
avaient le droit de chasser tant sur leurs terres que sur celles de
leurs voisins.
- Les nobles pouvaient assigner leurs débiteurs nobles au
tribunal du point d'honneur qui se tenait chez le doyen des maréchaux
de France.
- Ils pouvaient porter leurs causes directement aux baillis et
sénéchaux au préjudice des premiers juges royaux.
Leurs veuves jouissaient du même privilège ; mais
les nobles et leurs veuves étaient sujets à la juridiction
des seigneurs.
- Ils n'étaient pas sujets en aucun cas ni pour quelque
crime que ce puisse être, à la juridiction des prévôts,
des maréchaux, ni des juges présidiaux en dernier ressort.
- En matière criminelle, lorsque leur procès était
pendant à la Tournelle, ils pouvaient demander, en tout état
de cause, d'être jugés, la grand'chambre assemblée,
pourvu que les opinions n'eussent pas commencé.
La noblesse se perd par des actes de dérogeance, savoir : par
le commerce, l'exercice des arts mécaniques, l'exploitation
des fermes d'autrui, l'exercice de certaines charges viles et abjectes,
comme de sergent, etc.
Mais ni le commerce maritime ni le commerce en gros ne dérogeaient pas. Voyez Bretagne, Dormir.
Lorsque le père et l'aïeul ou tous les deux ont dérogé à la
noblesse, les enfants ou les petits-enfants doivent obtenir des
lettres de réhabilitation qui les remettent dans le même état
que s'il n'y avait point eu de dérogeance. Mais s'il y avait
plus de deux ancêtres qui eussent dérogés, il
fallait de nouvelles lettres de noblesse.
Le crime de lèse-majesté fait aussi perdre la noblesse à l'accusé et à ses
descendants. À l'égard des autres crimes, quoique suivis
de condamnations infamantes, ils ne font perdre la noblesse qu'à l'accusé et
non pas à ses enfants.
d'après le Dictionnaire encyclopédique
de la noblesse de France
Nicolas Viton de Saint-Allais (1773-1842) — Paris, 1816
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