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Noblesse & Féodalité

 
 
Noblesse & Féodalité

 

Au Blason des Armoiries : héraldique, féodalité, noblesse, armoiries
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Droits de la noblesse

Au Blason des Armoiries
 

DROITS DE LA NOBLESSE. Ils consistaient,

  1. à pouvoir prendre la qualité d'écuyer ou de chevalier, selon que leur noblesse était plus ou moins qualifiée, et à communiquer les mêmes qualités et les privilèges qui y étaient attachés, à leurs femmes, quoique roturières, et à leurs enfants et autres descendants mâles et femelles ;
     
  2. à être admis dans le corps de la noblesse, assister aux assemblées de ce corps, et à pouvoir être députés pour ce même corps.
     
  3. Les nobles sont présentement le second ordre de l'État, c'est-à-dire que la noblesse a rang après le clergé et avant le tiers- état, lequel est composé des roturiers. Les nobles avaient le rang et la préséance sur eux dans toutes les assemblées, processions et cérémonies, à moins que les roturiers n'eussent quelque autre qualité qui leur donnât la préséance sur ceux qui n'étaient pas revêtus du même emploi supérieur.
     
  4. Les nobles étaient seuls capables d'être admis dans certains ordres réguliers, militaires et autres, et dans certains chapitres, bénéfices et offices, tant ecclésiastiques que séculiers, pour lesquels il fallait faire preuve de noblesse. En cas de concurrence, ils devaient être préférés aux roturiers.
     
  5. Ils avaient aussi des privilèges dans les universités pour abréger le temps d'étude et les degrés nécessaires pour obtenir des bénéfices en vertu de leurs grades.
     
    Suivant la pragmatique, le concordat et l'ordonnance de Louis XII, article 8, les bacheliers en droit canon, s'ils étaient nobles, ex utroque parente, et d'ancienne lignée, étaient dispensés d'étudier pendant cinq ans ; il suffisait qu'ils eussent trois ans d'étude ; et les religieux même, quoique morts civilement, jouissaient en ce cas de la prérogative de la naissance, lorsqu'ils étaient nés de parents nobles. La pragmatique réglait aussi que pour le tiers des prébendes des églises cathédrales ou collégiales réservées aux gradués, les personnes nobles de père et mère ou d'ancienne famille, ne seraient pas sujets aux mêmes règles que les roturiers ; qu'il leur suffisait d'avoir étudié six ans en théologie, ou trois ans en droit canon ou civil, ou cinq ans dans une université privilégiée, en faisant apparoir aux collateurs de leurs degrés et de leur noblesse, par des preuves en bonne forme.
     
    Le concile de Latran permettait aussi aux nobles de distinction et aux gens de lettres, sublimibus et litteratis, de posséder plusieurs dignités ou personnats dans une même église, avec dispense du pape.
  1. Ils étaient aussi seuls capables de prendre le titre de fiefs, de dignités, tels que ceux de baron, marquis, comte, vicomte, duc.
     
  2. Ils étaient personnellement exempts des tailles, et de toutes les impositions accessoires que l'on mettait sur les roturiers, et pouvaient faire valoir par leurs mains une ferme de quatre charrues, sans payer de taille. En Dauphiné et dans quelques autres endroits, les nobles payaient moins de dîme que les roturiers.
     
  3. Ils étaient aussi exempts des banalités, corvées et autres servitudes lorsqu'elles étaient personnelles et non réelles.
     
  4. Ils étaient aussi naturellement seuls capables de posséder des fiefs ; les roturiers ne pouvaient en posséder que par dispenses, en payant le droit de francs-fiefs auquel les nobles n'étaient point sujets.
     
  5. Ils avaient droit de porter l'épée, et avaient seuls droit de porter des armoiries timbrées.
     
  6. Ils avaient la garde noble de leurs enfants.
     
  7. Dans certaines coutumes leurs successions se partageaient noblement, même pour les biens roturiers.
     
  8. Quelques coutumes n'établissaient le douaire légal qu'entre nobles, d'autres accordaient entre nobles un douaire plus fort qu'entre roturiers.
     
  9. La plupart des coutumes accordaient au survivant de deux conjoints nobles, un préciput légal qui consistait en une certaine partie des meubles de la communauté.
     
  10. Les nobles n'étaient pas sujets à la milice, parce qu'ils étaient obligés de marcher lorsque le roi convoquait le ban et l'arrière-ban.
     
  11. Ils n'étaient point sujets au logement des gens de guerre, sinon en cas de nécessité.
     
  12. En cas de délit, les nobles étaient exempts d'être fustigés. On leur infligeait d'autres peines moins ignominieuses ; et s'ils méritaient la mort, on les condamnait à être décolés, à moins que ce ne fût pour trahison, larcin, parjure, ou pour avoir corrompu des témoins : car l'atrocité de ces délits leur faisait perdre le privilège de noblesse.
     
  13. La femme noble de son chef qui épousait un roturier, après la mort de son mari, rentrait dans ses Droits de noblesse.
     
  14. Les nobles comme les roturiers ne pouvaient chasser que sur les terres dont ils avaient la seigneurie directe où la haute justice. Tout ce que les nobles avaient de plus à cet égard que les roturiers, c'est que l'ordonnance des eaux et forêts permettait aux nobles de chasser sur les étangs, marnes et rivières du roi. En Dauphiné, les nobles, par un droit particulier à cette province, avaient le droit de chasser tant sur leurs terres que sur celles de leurs voisins.
     
  15. Les nobles pouvaient assigner leurs débiteurs nobles au tribunal du point d'honneur qui se tenait chez le doyen des maréchaux de France.
     
  16. Ils pouvaient porter leurs causes directement aux baillis et sénéchaux au préjudice des premiers juges royaux. Leurs veuves jouissaient du même privilège ; mais les nobles et leurs veuves étaient sujets à la juridiction des seigneurs.
     
  17. Ils n'étaient pas sujets en aucun cas ni pour quelque crime que ce puisse être, à la juridiction des prévôts, des maréchaux, ni des juges présidiaux en dernier ressort.
     
  18. En matière criminelle, lorsque leur procès était pendant à la Tournelle, ils pouvaient demander, en tout état de cause, d'être jugés, la grand'chambre assemblée, pourvu que les opinions n'eussent pas commencé.

La noblesse se perd par des actes de dérogeance, savoir : par le commerce, l'exercice des arts mécaniques, l'exploitation des fermes d'autrui, l'exercice de certaines charges viles et abjectes, comme de sergent, etc.

Mais ni le commerce maritime ni le commerce en gros ne dérogeaient pas. Voyez Bretagne, Dormir.

Lorsque le père et l'aïeul ou tous les deux ont dérogé à la noblesse, les enfants ou les petits-enfants doivent obtenir des lettres de réhabilitation qui les remettent dans le même état que s'il n'y avait point eu de dérogeance. Mais s'il y avait plus de deux ancêtres qui eussent dérogés, il fallait de nouvelles lettres de noblesse.

Le crime de lèse-majesté fait aussi perdre la noblesse à l'accusé et à ses descendants. À l'égard des autres crimes, quoique suivis de condamnations infamantes, ils ne font perdre la noblesse qu'à l'accusé et non pas à ses enfants.

d'après le Dictionnaire encyclopédique de la noblesse de France
Nicolas Viton de Saint-Allais (1773-1842)  — Paris, 1816

 

 

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