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Grands officiers de la couronne

 
 
Grands officiers de la couronne

 

Au Blason des Armoiries : héraldique, féodalité, noblesse, armoiries
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Chancelier de France

Au Blason des Armoiries
 

CHANCELIER DE FRANCE. C'est le chef de la justice et de tous les conseils du roi. Il est le premier président né du grand conseil : il peut aussi, quand il le juge à propos, venir présider dans tous les parlements et autres cours ; c'est pourquoi ses lettres sont présentées et enregistrées dans toutes les cours souveraines.

Il est la bouche du roi et l'interprète de sa volonté : c'est lui qui les expose dans toutes les occasions où il s'agit de l'administration de la justice. Lorsque le roi tenait son lit de justice au parlement, le Chancelier était au-dessous de lui dans une chaise à bras, couverte de l'extrémité du tapis semé de fleurs-de-lys  qui était aux pieds du roi. C'est lui qui recueille les suffrages, et qui prononce. Il ne peut être récusé.

Sa principale fonction est de veiller à tout ce qui concerne l'administration de la justice dans tout le royaume, d'en rendre compte au roi, de prévenir les abus qui pourraient s'y introduire, de remédier à ceux qui auraient déjà prévalu, de donner les ordres convenables sur les plaintes qui lui sont adressées par les sujets du roi contre les juges et autres officiers de justice, par rapport à leurs fonctions, prééminences et droits.

C'est encore une de ses fonctions de dresser, conformément aux intentions du roi, les nouvelles ordonnances, édits et déclarations, et les lettres patentes qui ont rapport à l'administration de la justice. L'ordonnance de Charles vii, du mois de novembre 1441, fait mention qu'elle avait été faite de l'avis et délibération du Chancelier, et autres gens du grand conseil, etc.

C'est à lui qu'on s'adresse pour obtenir l'agrément de tous les offices de judicature.

Pour ce qui est de l'étymologie du nom de Chancelier, et de l'origine de cet office, on voit que les empereurs romains avaient une espèce de secrétaire ou notaire appelé Cancellarius, parce qu'il était placé derrière les barreaux appelés cancelli, pour n'être point incommodé par la foule du peuple : Naudé dit que c'était l'empereur même qui rendait la justice dedans cette enceinte de barreaux, que le Chancelier était à la porte, et que c'est delà qu'il fut nommé Chancelier.

D'autres font venir ce nom de ce que cet officier examinait toutes les requêtes et suppliques qui étaient présentées au prince, et les cancellait ou biffait quand elles n'étaient pas admissibles : d'autres, de ce qu'il signait avec grille ou paraphe fait en forme de grillage, les lettres-patentes, commissions et brevets accordés par l'empereur : d'autres enfin de ce qu'il avait le pouvoir de canceller et annuller les sentences rendues par des juges inférieurs.

Ducange, d'après Jean de la Porte, fait venir le mot Chancelier de Palestine, où les faîtes des maisons étaient construits en terrasses, bordées de balustres ou parapets nommés cancelli ; on dit qu'on appela cancellarii, ceux qui montaient sur ces ferrasses, pour y réciter des harangues ; que cette dénomination passa aussi à ceux qui plaidaient au barreau qu'on appelait cancelli forenses, ensuite au juge même qui présidait, et enfin au premier secrétaire du roi.

L'office de Chancelier en France revient à peu près à celui qu'on appelait questeur du sacré palais chez les Romains, et qui fut établi par Constantin-le-Grand : en effet, c'était ordinairement un jurisconsulte que l'on honorait de cette place de questeur ; parce qu'il devait connaître les lois de l'empire, en dresser de nouvelles quand le cas le requérait, les faire exécuter : elles n'avaient de force que quand il les avait signées. Il jugeait les causes que l'on portait par appel devant l'empereur, souscrivait les rescrits et réponses du prince ; enfin, il avait l'inspection sur toute l'administration de la justice.

En France, l'office de Chancelier est presque aussi ancien que la monarchie ; mais les premiers qui en faisaient les fonctions ne portaient pas le titre de Chancelier ; car on ne doit pas appliquer au Chancelier de France ce qui est dit de certains officiers subalternes, qu'on appelait anciennement Chanceliers, tels que ceux qui gardaient l'enceinte du tribunal, appelée cancelli, parce qu'elle était fermée de barreaux.

On donna aussi en France, à l'imitation des Romains, le nom de Chanceliers à ceux qui faisaient la fonction de greffiers et de notaires, parce qu'ils travaillaient dans une semblable enceinte fermée de barreaux.

Les notaires et secrétaires du roi prirent aussi, par la même raison, le nom de Chanceliers.

Le roi avait en outre un premier secrétaire qui avait inspection sur tous les autres notaires et secrétaires : le pouvoir de cet officier était fort étendu ; il faisait les fonctions de Chancelier de France ; mais avant d'en porter le titre, on lui a donné successivement différents noms.

Sous la première race de nos rois, ceux qui faisaient les fonctions de Chanceliers ont été appelés différemment.

Quelques auteurs modernes font Widiomare Chancelier ou référendaire de Childéric, mais sans aucun fondement : Grégoire de Tours ne lui donne point cette qualité.

Le premier qui soit connu pour avoir rempli cette fonction est Aurélien, sous Clovis ier. Hincar dit qu'il portait l'anneau ou le sceau de ce prince, qu'il élait consiliarius et legalarius régis, c'est-à-dire le député du roi. L'auteur des Gestes des Français le nomme aussi legatarium et missum Clodovæi : Aymoin le nomme familiarissimum régi, pour exprimer qu'il avait sa plus intime confiance.

Valentinien est le premier que l'on trouve avoir signé les chartes de nos rois, en qualité de notaire ou secrétaire du roi, notarius et amanuensis : il fit celte fonction sous Childebert ier.

Baudin et plusieurs autres, sous Clotaire ier et ses successeurs, sont appelés référendaires par Grégoire de Tours, qui remarque aussi que sous le référendaire qui signait et scellait les chartes de nos rois, il y avait plusieurs secrétaires de la chancellerie, qu'on appelait notaires ou Chanceliers du roi, cancellarii regales.

On trouve une charte de Thierri, écrite de la main d'un notaire, et scellée par un autre officier du sceau royal. Sous le même roi, Agrestin se disait notarius régis.

Sous le règne de Chilpéric ier, il est fait mention d'un référendaire et d'un secrétaire du palais, palatinus scriptor.

Saint Ouen, en latin Audoenus et Dado, fut référendaire du roi Dagobert ier, et ensuite de Clovis ii. Aymoin dit qu'il fut ainsi appelé parce que c'était à lui que l'on rapportait toutes les écritures publiques, et qu'il les scellait du sceau du roi : il avait sous lui plusieurs notaires ou secrétaires qui signaient en son absence ad vicem. Dans des chartes de l'abbaye de Saint-Denis, il est nommé regiæ dignitatis cancellarius : c'est la première fois que le litre de Chancelier ait été donné à cet officier.

La plupart de ceux qui firent les fonctions de Chancelier sous les autres rois de celte première race, sont nommés simplement référendaires, excepté sous Clotaire iii, que Robert est nommé garde du sceau royal, gerulus annuli regii ; et Grimaud, sous Thierri II, qui signe en qualité de Chancelier, ego, cancellarius, recognovi.

Sous la seconde race de nos rois, ceux qui faisaient la fonction de Chanceliers ou référendaires, reçurent dans le même temps différents noms : on les appela Archi-Chanceliers, ou Grands-Chanceliers, Souverains-Chanceliers, ou Archi-Notaires, parce qu'ils étaient préposés au-dessus de tous les notaires ou secrétaires du roi, qu'on appelait encore Chanceliers.

On leur donna aussi le nom d'apocrisaires ou apocrisiaires, mot dérivé du Grec, qui signifie celui qui rend les réponses d'un autre, parce que le Grand-Chancelier répondait pour le roi aux requêtes qui lui étaient présentées.

Hincmar, qui vivait du temps de Louis le Débonnaire, distingue néanmoins l'office d'apocrisaire de celui de Grand-Chancelier ; ce qui vient de ce que le grand-aumônier du roi faisait quelquefois la fonction d'apocrisaire, et en portait le nom.

On les appela aussi quelquefois archi-chapelains ; non pas que ce terme exprimât la fonction de Chancelier, mais parce que l'archi-chapelain du grand-aumônier du roi était souvent en même temps son Chancelier, et ne prenait point d'autre titre que celui d'archi-chapelain. La plupart de ceux qui firent cotte fonction sous la première et seconde race, étaient ecclésiastiques.

Sous la troisième race, les premiers secrétaires ou référendaires furent appelés Grands-Chanceliers de France, Premiers Chanceliers ; et depuis Baudouin ier, qui fut Chancelier de France sous le roi Robert, il paraît que ceux qui firent cette fonction ne prirent plus d'autre titre que celui de Chancelier de France ; et que, depuis ce temps, ce titre leur fut réservé, à l'exclusion des notaires et secrétaires du roi, greffiers, et autres officiers subalternes qui prenaient auparavant le titre de Chanceliers.

Le Chancelier fut d'abord nommé par le roi seul.

Dans la suite, le Chancelier fut élu en parlement par voix de scrutin, en présence du roi. Guillaume de Dormans fut le premier élu de cette manière, en 1371. Louis xi changea cet ordre ; et, depuis ce temps, c'est le roi seul qui nomme le Chancelier ; le parlement n'avait aucune juridiction sur lui.

Quoique l'office de Chancelier ait toujours été rempli par des personnes distinguées par leur mérite et par leur naissance, dont la plupart sont qualifiées de chevaliers, il est cependant certain qu'anciennement cet office n'anoblissait point. En effet, sous le roi Jean, Pierre de la Forêt, Chancelier, ayant acquis la terre de Loupelande, dans le Maine, obtint du roi des lettres de noblesse pour jouir de l'exemption du droit de francs-fiefs. Les Chanceliers nobles se qualifiaient messire, et les autres, maître. Présentement le Chancelier est toujours qualifié de chevalier et de monseigneur. M. le Chancelier Séguier fut fait duc de Villemor et pair de France, et conserva toujours l'office de Chancelier, outre celui qu'il avait toujours de signer et sceller les lettres du prince.

Charlemagne constitua le Chancelier dépositaire des lois et ordonnances ; et Charles le Chauve lui donna le droit d'annoncer pour lui les ordonnances en présence du peuple. Sous le règne de Henri  ier, et de ses successeurs, jusqu'à celui de Louis viii, il souscrivait toutes les lettres et chartes de nos rois, avec le grand-maître, le chambrier, le grand-bouteiller et le connétable. Depuis 1320, ils cessèrent de signer les lettres, et y apposèrent seulement le sceau. Il était aussi d'usage dès l'an 1365, qu'ils mettaient de leur main le mot visa au bas des lettres, comme ils font encore présentement.

On voit aussi dans Froissard que, dès 1355, le Chancelier parlait pour le roi, en sa présence, dans la chambre du parlement ; qu'il exposa l'état des guerres, et requit que l'on délibérât sur les moyens de fournir au roi des secours suffisants.

Le Chancelier était alors précédé par le connétable et par plusieurs autres grands officiers, dont les offices ont été dans la suite supprimés ; au moyen de quoi, celui de Chancelier est présentement le premier office de la couronne ; et le Chancelier a rang, séance et voix délibérative après les princes du sang.

Dans les états que le roi envoyait autrefois de ceux qui composaient le parlement, le Chancelier est ordinairement en tête de la grand'-chambre ; il venait, en effet, y siéger fort souvent. Le cardinal de Dormans, évêque de Beauvais, et Chancelier, fit l'ouverture du parlement, les 12  novembre 1369 et 1370, par de longs discours et remontrances, ce qui ne s'était pas encore pratiqué. Arnaud de Corbie fit aussi l'ouverture du parlement en 1405 et 1406, le 12 novembre, et reçut les serments des avocats, des procureurs. Pierre de Morvilliers reçut aussi les serments le 11 septembre 1461.

Dans la suite, les Chanceliers se trouvant surchargés de différentes affaires, ne vinrent plus que rarement au parlement, excepté lorsque le roi y vint tenir son lit de justice. Le jeudi, 14 mars 1715, M. le Chancelier Voisin prit, en cette qualité, séance au parlement ; il était à la petite séance en robe violette, et vint à la grande audience en robe de velours rouge doublée de satin. On plaida devant lui un appel comme d'abus, et il prononça l'arrêt.

Le Chancelier nommait aussi anciennement les conseillers au petit châtelet, conjointement avec quatre conseillers du parlement, et avec le prévôt de Paris ; il instituait les notaires, et les examinait avant qu'ils fussent reçus.

Son pouvoir s'étendait aussi autrefois sur les monnaies, suivant un mandement de Philippe iv, en 1346, qui enjoint aux maîtres des généraux des monnaies de donner au marc d'argent le prix que bon semblerait au Chancelier et aux trésoriers du roi.

Mais Charles v, étant dauphin de Viennois et lieutenant du roi Jean, ordonna, en 1356, que dorénavant le Chancelier ne se mêlerait que du fait de la chancellerie, de tout ce qui regarde le fait de la justice, et d'ordonner des offices en tant qu'à lui appartient comme Chancelier.

Philippe v défendit au Chancelier de passer aucunes lettres avec la clause nonobstant toutes ordonnances contraires ; et ordonna que si l'on en présentait de telles au sceau, elles seraient rapportées au roi ou à celui qui serait établi de sa part ; et, par une autre ordonnance de 1318, il ne devait apposer le grand sceau qu'aux lettres auxquelles le scel du secret avait été apposé ; c'était celui que portait le chambellan, à la différence du petit signet que le roi portait sur lui.

Charles vi ordonna, en 1407, qu'en cas de minorité du roi, ou lorsqu'il serait absent, ou tellement occupé qu'il ne pourrait vaquer aux affaires du gouvernement, elles seraient décidées à la pluralité des voix dans un conseil composé de la reine, des princes du sang, du connétable, du Chancelier et des gens de son conseil. Après la mort de ce prince, on expédia quelques lettres au nom du Chandelier et du conseil. Louis xiv, en partant de Paris, au mois de février 1678, pour aller en Lorraine, dit aux députés du parlement, qu'il laissait sa puissance entre les mains de M. le Chancelier, pour ordonner de tout en son absence, suivant qu'il le jugerait à propos.

François ier déclara en parlement, qu'il n'avait aucune juridiction ni pouvoir sur le Chancelier de France. Ce fut aussi sous le règne du même prince qu'il reçut le serment du connétable, et qu'il fut gratifié du droit d'indult, comme étant chef de la justice.

Quoique le Chancelier ne soit établi que pour le fait de la justice, on en a vu plusieurs qui étaient en même temps de grands capitaines, et qui commandaient dans les armées. Tel fut saint Ouen, référendaire du roi Dagobert ier ; tel fut encore Pierre Flotte, qui fut tué à la bataille de Courtrai, les armes à la main, le 11 juillet 1302. À l'entrée du roi à Bordeaux, en 1451, le Chancelier parut à cheval, armé d'un corselet d'acier, et par-dessous une robe de velours cramoisi. M. le Chancelier Séguier fut envoyé à Rouen, en 1639, à l'occasion d'une sédition ; il commandait les armes, on prenait le mot de lui.

Lorsque le roi tient un lit de justice, le Chancelier, est assis au-dessous du trône, sur un fauteuil qui ne sert que pour lui.

L'habit de cérémonie du Chancelier est l'épitoge ou robe de velours rouge, doublée de satin, avec le mortier comblé d'or et bordé de perles ; il a le droit d'avoir chez lui des tapisseries semées de fleurs-de-lys, avec les armes de France, et les marques de sa dignité.

Quand il marche en cérémonie, il est précédé de quatre huissiers de la chancellerie, portant leurs masses d'argent doré, et des huissiers du conseil, appelés vulgairement huissiers de la chaîne ; il est aussi accompagné d'un lieutenant de robe courte de la prévôté de l'hôtel, et de deux gardes : le lieutenant a le droit d'entrée dans son carrosse, ce qui paraît avoir une origine fort ancienne ; car Charles vi ayant réduit, en 1387, le nombre de serments d'armes, ordonne que l'un d'eux demeurerait auprès du Chancelier.

Anciennement le Chancelier portait le deuil et assistait aux obsèques des rois. Guillaume Juvénal des Ursins, Chancelier, assista ainsi aux funérailles de Charles vi, vii et viii ; mais depuis longtemps l'usage est que le Chancelier ne porte point le deuil, et n'assiste plus à ces sortes de cérémonies. On a voulu par là que la justice conservât toujours la même sérénité.

Suivant une cédule sans date, qui se trouve à la chambre des comptes à Paris, Philippe d'Antogni, qui portait le grand sceau du roi saint Louis, prenait pour soi les chevaux et valets à cheval, sept sous parisis par jour, pour l'avoine et pour toute autre chose, excepté son clerc et son valet-de-chambre, qui rangeaient à la cour. Leurs gages étaient doubles aux quatre grandes fêtes annuelles ; le Chancelier avait des manteaux comme les autres clercs du roi, et livrée de chandelle comme il convenait pour sa chambre et pour les notaires ; quelquefois, le roi lui donnait un palefroi, pour son clerc un cheval, et pour le registre sommier, sur soixante sous d'émolument du sceau, il en prenait dix, et, en outre, sa portion du surplus, comme les autres clercs du roi, c'est-à-dire les secrétaires du roi ; enfin, quand il était dans les abbayes ou autres lieux, où il ne dépensait rien pour ses chevaux, cela, était rabattu sur ses gages.

En 1290, il n'avait que six sous par jour, avec bouche à la cour pour lui et les siens, et vingt sous par jour lorsqu'il était à Paris et mangeait chez lui.

Deux états de la maison du roi, des années 1316 et 1317, nommaient le Chancelier comme le premier des quatre grands officiers qui avaient leur chambre, c'est-à-dire leur logement en l'hôtel du roi. Il y est dit que si le Chancelier est prélat, il ne prendra rien à la cour ; que s'il est simple clerc, il aura, comme messire de Nogaret avait, dix soldées de pain par jour, t rois setiers de vin pris devers le roi, et les autres du commun, six pièces de chair, six pièces de poulailles; et au jour de poisson, qu'il aura à l'avenant ; qu'on ne lui comptera rien pour cuisson qu'il fasse en cuisine ni en autre chose ; qu'on lui fera livraison de certaine quantité de menues chandelles et torches, mais que l'on rendrait le torchon, c'est-à-dire le reste des flambeaux. Ces détails qui allaient jusqu'aux minuties, marquent quel était alors le génie de la nation.

Une ordonnance de 1318, porte qu'il devait compter trois fois l'année, en la chambre des comptes, de l'émolument du sceau ; et en 1320, il n'avait encore que 1 000 livres parisis de gage par an, somme qui paraît d'abord bien modique pour un office si considérable : mais alors le marc d'argent ne valait que trois livres 7 sols 6 deniers ; en sorte que 1 000 livres parisis valaient environ autant qu'aujourd'hui 22 000 livres.

Les anciennes ordonnances ont encore accordé aux Chanceliers plusieurs droits et privilèges, tels que l'exemption du ban et arrière-ban, le droit de prise pour les vivres, comme le roi, et à son prix ; l'exemption, des péages et travers pour le chauffage, qui ne consistait qu'en deux moules de bûches, c'est-à-dire deux voies de bois, et quatre quand les notaires du roi étaient avec lui.

Au parlement, il précédait le connétable. Le Chancelier de France n'est jamais dépossédé de sa dignité ; lorsque le roi veut que l'administration de la justice change de mains, il nomme un garde des sceaux.

Le Chancelier de France préside la chambre des pairs.

S. E. M. Dambray est Chancelier de France depuis 1815. Il porte pour ornements extérieurs une figure de reine pour cimier, représentant la France tenant de la main droite le sceptre, et de la gauche les grands sceaux du royaume, et derrière l'écu de ses armes deux masses d'argent vermeil doré, passées en sautoir.

d'après le Dictionnaire encyclopédique de la noblesse de France
Nicolas Viton de Saint-Allais (1773-1842)  — Paris, 1816

 

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