|
GREFFIER. Le conseil privé du roi donna
un arrêt, l'an 1625, qui semblait prouver que la dérogeance était
attachée aux greffes, car il déclarait que Jean de Fortescu,
ancien noble, avait dérogé en exerçant le greffe
royal de Carentan : de sorte qu'il obtint des lettres de réhabilitation.
Cet arrêt confirma le jugement des commissaires du roi en la généralité de
Caen de l'an 1623. Mais il fut jugé autrement par les commissaires
de Sa Majesté de la généralité de Châlons
l'an 1666, qui arrêtèrent que les Greffiers ne dérogeaient point à la noblesse. Ceux des bureaux des finances n'avaient jamais été estimés
dérogeants. Aussi l'on pouvait dire qu'il n'y avait que ceux qui
exerçaient des greffes non royaux dépendants des seigneurs
particuliers, qui dérogeaient véritablement.
Les Greffiers jouissants des privilèges
des officiers qu'ils servaient, ne dérogeaient point ;
et s'ils ne distribuaient pas la justice,
ils étaient dépositaires des arrêts et des sentences,
et leurs seings étaient des témoignages d'une vérité constante.
Il y avait des sergenteries nobles qui étaient membres de fief,
et ceux qui les possédaient étaient appelés sergents
de l'épée et sergents de fief. L'exemple de ces sergenteries était
fort commun en Normandie, et elles pouvaient sans contredit être
exercées par les nobles qui en étaient
propriétaires sans dérogeance, en rendant hommage au roi.
Il se voyait dans un registre de la chancellerie, dressé du temps
de Guy Baudet, pro parte prima, qu'il y avait
des seigneurs de la plus haute marque qui étaient sergents à cheval
du Châtelet de Paris. Voici la manière dont il en est parlé dans
les lettres données en cette ville l'an 1340, au mois d'août :
Jean d'Espernay, Jean de Dannery, Jean de Grez et autres seigneurs
champenois, étaient tous sergents à cheval.
Par l'ordonnance de Blois (article 262), le roi invitait la noblesse
a s'appliquer à l'étude,
afin de pouvoir exercer les offices des parlements, qu'il leur destinait
de préférence.
Il y avait des provinces où non seulement les charges de la haute
magistrature, mais encore tous les offices des justices inférieures,
sans en excepter ceux des Greffiers ou clercs-jurés, étaient
exercés par des gentilshommes de la première noblesse qui
s'en tenaient honorés.
Par déclaration du 2 janvier 1691, le Greffier en chef criminel
et le premier huissier de la cour du parlement jouissent du privilège
de la noblesse transmissible, de même que les officiers de cette
cour.
L'édit du mois de janvier 1645 accorde la noblesse au Greffier en
chef de la chambre des comptes de Paris, ainsi qu'aux autres officiers
de cette cour, pourvu qu'ils exercent pendant vingt ans, ou qu'ils
meurent revêtus de leur charge.
Les Greffiers en chef civils et criminels
des cours de Paris, les Greffiers des conseils
du roi et du grand conseil, furent obligés, par édit du mois
d'octobre 1727, de se
pourvoir d'un office de secrétaire du roi.
d'après le Dictionnaire encyclopédique
de la noblesse de France
Nicolas Viton de Saint-Allais (1773-1842) — Paris, 1816
Plan du site | Mises à jour | RSS | Presse | Liens
Partenariats | Webmestres |
Infos légales |
Contact
Copyright © Au Blason des Armoiries – Tous droits réservés – 2005-2008

Partenariats : Agir XIX - Annuaire de généalogie - Annuaire des artisans d'art
Armorial Général -
Ascendance et généalogie - Charles de Flahaut - Château de Moyen
Historia Nostra - Le Passé Présent - Rois et Présidents
Devenir partenaire ?
|