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HOMME D'ARMES, c'était dans l'ancienne gendarmerie un gentilhomme qui combattait à cheval, armé de tontes pièces, cataphractus eques ; chaque Homme d'armes avait avec lui cinq personnes, savoir, trois archers, un coutelier ou un écuyer, ainsi appelé d'une espèce de couteau, ou baïonnette qu'il portait au côté, et enfin un page ou un valet ; Charles VII ayant commencé à réduire la noblesse française en corps réglé de cavalerie, il en composa, en 1445, quinze compagnies, chacune de cent Hommes d'armes, appelées compagnies d'ordonnance ; et comme chaque Homme d'armes avait cinq autres hommes à la suite, chaque compagnie se trouvait de six cents Hommes, et les quinze ensemble faisaient neuf mille chevaux. Il y avait outre cela une grande quantité de volontaires, qui suivaient ces compagnies à leurs dépens, dans l'espérance d'y avoir, avec le temps, une place de gendarme ; au reste le nombre d'hommes qui était attaché à l'Homme d'armes, qui composaient la lance fournie, comme on parlait alors, n'a pas toujours été le même. Louis XII, dans une ordonnance du 7 juillet 1498, met sept hommes pour une lance fournie ; François Ier, huit selon une autre ordonnance du 28 juin de l'an 1526. Les archers de ces Hommes d'armes étaient de jeunes gentilshommes qui commençaient le métier de la guerre et qui par la suite parvenaient à remplir les places des Hommes d'armes.
Les Hommes d'armes qu'on appelait aussi gendarmes formaient le corps de la gendarmerie.
Le président Hénault parle ainsi des Hommes d'armes dans son histoire chronologique de France, sous la date de 1600.
« Édit portant règlement sur le fait des tailles, par lequel le roi déclare que la profession des armes n'anoblissait plus celui qui l'exercerait, et même qu'elle ne serait pas censée avoir anobli parfaitement la personne de ceux qui ne l'avaient exercée que depuis l'an 1563, c'est-à-dire depuis l'époque des guerres de religion en France. Cet article demande d'être éclairci. Tous les Hommes d'armes étaient gentilshommes du temps de Louis XII, c'est-à-dire tous ceux qui composaient les compagnies d'ordonnance ; mais il ne faut pas entendre par les gentilshommes d'alors, les gentilshommes issus de race noble ; il suffisait pour être réputé tel, qu'un homme né dans le tiers-état fit uniquement profession des armes, sans exercer aucun autre emploi : il suffisait à plus forte raison que cet homme né dans le tiers-état eût acquis un fief noble qu'il desservait par service compétent, c'est-à-dire qu'il suivît son seigneur en guerre, pour être réputé gentilhomme ; ainsi donc alors on s'anoblissait soi-même, et on n'avait besoin ni de lettres du prince, ni de posséder des offices pour obtenir la noblesse. Un homme extrait de race noble, et le premier noble de France, s'appelaient également gentilshommes de nom et d'armes (1). Cette noblesse ainsi entendue subsista en France jusqu'au règne de Henri III ; alors la noblesse acquise par la possession des fiefs, et celle acquise par la profession des armes cessa d'être noblesse. L'article cent cinquante-huit de l'ordonnance de Blois, rapportée à l'année 1579, supprima la noblesse acquise par les fiefs, et l'édit d'Henri IV supprima celle acquise par les armes. Depuis ce temps, le gentilhomme n'est plus celui qui a servi à la guerre, ni qui a acquis des seigneuries ou fiefs nobles, mais celui qui est extrait de race noble ou qui a eu des lettres d'anoblissement ou enfin qui possède un office auquel la noblesse soit attachée. On peut être surpris que Henri IV, qui devait tant à ses braves capitaines, reconnût si peu leurs services militaires. Louis XV, par son édit de la noblesse de 1750, a prouvé le cas qu'il en faisait et éternise son règne par cette nouvelle loi ainsi que par l'établissement d'une école militaire. »
Homme de commune. On appelait ainsi ceux qui étaient compris dans la commune ou corps des habitants d'un lieu, qui avaient été affranchis par leur seigneur, et qui juraient d'observer les articles de la charte de commune, et participaient aux privilèges accordés par le seigneur.
Homme confisquant, était un homme que les gens d'église et autres gens de mainmorte, étaient obligés de donner au seigneur haut justicier pour leurs nouvelles acquisitions, à quelque titre que ce fût, afin que par son fait le fief pût être confisqué au profit du seigneur haut justicier, et que le seigneur ne fût pas totalement frustré de l'espérance d'avoir la confiscation du fief.
Hommes de la cour du seigneur, étaient les vassaux qui rendaient la justice avec leur seigneur dominant, c'étaient ses pairs.
Homme féodal ou feudal, c'était dans quelques coutumes le seigneur qui avait des Hommes tenants en fiefs de lui. Voyez Ponthieu, art. 72 et 87 ; Boulenois, art. 15 et 39 ; Hainault, chap. I, IV et V : mais en l'art. 74 et 81 de la coutume de Ponthieu, et dans celle de Boulenois, l'Homme feudal était le vassal.
Homme de fer, c'était dans quelques seigneuries un sujet obligé d'exécuter les ordres de son seigneur et de le suivre armé à la guerre. La maison qu'il occupait s'appelait maison de fer, jouissant de certaines exemptions dans le comté de Neuviller-sur-Moselle, en Lorraine.
Homme de foi lige, était le vassal qui devait la roi et hommage Lige.
Homme de foi simple, était celui qui ne devait que l'hommage Simple et non l'hommage-lige.
Homme sans moyen, on appelait ainsi un vassal qui relevait immédiatement du roi.
Homme de paix, était un vassal qui devait procurer la Paix à son seigneur, ou bien celui qui avait juré de garder Paix et amitié à quelqu'un plus puissant que lui. D'autres entendent par Homme de paix, celui qui devait tenir et garder, par la foi de son hommage, la Paix faite par son seigneur, comme il est dit en la somme rurale : mais tout cela n'eut plus lieu depuis l'abolition des guerres privées.
Homme de plejure, était un vassal qui était obligé de se donner en gage ou otage pour son seigneur, quand le cas le requérait, comme quand plusieurs barons qui étaient vassaux du roi, furent envoyés en Angleterre pour tenir prison et otage pour le roi Jean, et faire Plejure de sa rançon.
Homme vivant et mourant, c'était un Homme que les gens d'église et autres gens de mainmorte étaient obligés de donner au seigneur féodal, pour les représenter en la possession d'un héritage, en faire la foi et l'hommage en leur place, si c'était un fief ; attendu qu'ils ne pouvaient pas le faire eux-mêmes, et afin que par le décès de cet Homme il y eût ouverture au droit de relief, si l'héritage était tenu en fief.
La coutume d'Orléans appelait l'Homme vivant et mourant vicaire.
Hommes et femmes de corps, étaient des gens dont la personne était serve, à la différence des mainmortables qui n'étaient serfs qu'à raison des héritages qu'ils possédaient et qui étaient d'ailleurs des personnes libres.
Hommes de fief, dans les coutumes de Picardie, Artois et des Pays-Bas, étaient les vassaux qui devaient rendre la justice avec le seigneur dominant.
Hommes jugeants, étaient les Hommes de fiefs ou vassaux qui rendaient la justice avec leur seigneur dominant ; il en est souvent fait mention dans les anciens arrêts de la cour, et dans la quest. 169 de Jean Le Coq ; les vassaux de Clermont qui jugeaient en la cour de leur seigneur, étaient appelés Hommes jugeants.
d'après le Dictionnaire encyclopédique
de la noblesse de France
Nicolas Viton de Saint-Allais (1773-1842) — Paris, 1816
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