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Noblesse & Féodalité

 
 
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Au Blason des Armoiries : héraldique, féodalité, noblesse, armoiries
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Honneurs de la cour

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HONNEURS DE LA COUR, subst. masc. plur. Ces Honneurs étaient, pour les dames, d'être présentées au roi, à la reine, à la famille royale ; pour les hommes, de monter dans les carrosses du roi, et de chasser avec Sa Majesté, après avoir été préalablement présentés.

Ils étaient accordés :

  1. À la noblesse d'ancienne chevalerie qui faisait ses preuves depuis 1399 par titres originaux ;
  2. Aux descendants des maréchaux de France, des chevaliers des ordres du roi, et des ministres ;
  3. Aux personnes que le roi jugeait à propos d'admettre, en les dispensant de faire leurs preuves (ce qui se voyait très rarement).

L'ordonnance du roi, rendue le 17 avril 1760, et que je transmets littéralement ici, donnera une juste idée de la pureté de la noblesse des familles qui étaient admises à ces Honneurs :

« À l'avenir, nulle femme ne sera présentée à S.M. qu'elle n'ait préalablement produit devant le généalogiste de ses ordres trois titres sur chacun des degrés de la famille de son époux, tels que contrats de mariage, testaments, partage, acte de tutelle, donation, etc., par lesquels la filiation sera établie clairement depuis l'an 1400. Défend S.M. audit généalogiste d'admettre aucun des arrêts de son conseil, de ses cours supérieures, ni de jugements rendus par ses différents commissaires, lors de diverses recherches de noblesse faites dans le royaume, et de ne recevoir, par quelque considération que ce puisse être, que des originaux des titres de famille. Et voulant, à l'exemple des rois ses prédécesseurs, n'accorder qu'aux seules femmes de ceux qui sont issus d'une noblesse de race, l'honneur de lui être présentées, S.M. enjoint également à son généalogiste de ne délivrer aucun certificat, lorsqu'il aura connaissance que la noblesse dont on voudra faire preuve aura pris son principe dans l'exercice de quelque charge de robe et d'autres semblables offices, ou par des lettres d'anoblissement, exceptant toutefois dans ce dernier cas ceux dont de pareilles lettres auraient été accordées pour des services signalés rendus à l'État, se réservant au surplus d'excepter de cette règle ceux qui seraient pourvus de charges de la couronne ou dans sa maison, et les descendants par mâles des chevaliers de ses ordres, lesquels seront seulement tenus de prouver leur jonction avec ceux qui auront été décorés desdits ordres. »

Nota. Ce règlement est le même que celui qui concernait la preuve des hommes qui aspiraient aux Honneurs de la cour.

d'après le Dictionnaire encyclopédique de la noblesse de France
Nicolas Viton de Saint-Allais (1773-1842)  — Paris, 1816

 

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