|
LETTRES DE NOBLESSE ou D'ANOBLISSEMENT. C'étaient des Lettres du grand sceau, par lesquelles le roi, de sa grâce spéciale, anoblissait un roturier et toute sa postérité à l'effet de jouir, par l'impétrant et ses descendants, des droits, privilèges, exemptions et prérogat'ives des nobles. Ces sortes de Lettres étaient expédiées par un secrétaire d'état et scellées de cire verte ; elles devaient être registrées au parlement, à la chambre des comptes et à la cour des aides.
Par édit du mois de janvier 1634, ceux qui avaient obtenu des Lettres d'anoblissement depuis 1614, moyennant finance ou autrement, furent imposés à la taille.
Déclaration du roi, du 17 septembre 1657, qui porte : « Depuis l'an 1606, tous ceux qui ont obtenu de Sa Majesté, et de ses prédécesseurs rois, Henri IV et Louis XIII, des Lettres d'anoblissement depuis vérifiées en la chambre des comptes de Paris, ensemble des dons, permissions, légitimations, naturalités, bâtardises et autres Lettres patentes en forme de chartes, émanées de son grand sceau, de quelque nature qu'elles puissent être, qui ont été registrées à ladite chambre, seront et demeureront maintenues, en payant, savoir : par chacun impétrant des Lettres d'anoblissement, 1500 livres, et les 2 sols pour livre ; et pour les impétrants des autres Lettres patentes, les sommes auxquelles chacun impétrant sera pour ce modérément taxé en son conseil. Et à faute de payer par eux lesdites taxes et 2 sous pour livre d'icelles, dans les temps qui leur seront par lui ordonnés, veut qu'ils y soient contraints, ou demeurent déchus, et leurs descendants, dudit titre de noblesse, privilèges, et exemptions, et compris dans les rôles des tailles ».
Édit du roi, du mois d'août 1664, qui supprime toutes les Lettres de noblesse qui avaient été accordées par Sa Majesté ou les rois ses prédécesseurs, depuis le premier janvier 1614, dans la province de Normandie, et depuis le premier janvier de l'année 1611, dans le reste du royaume.
Un autre édit de décembre 1692, révoque toutes Lettres de réhabilitation de noblesse, non registrées aux cours des aides depuis le premier janvier 1600.
Confirme celles enregistrées depuis ledit temps dans lesdites cours, en payant, par ceux qui les ont obtenues, les sommes pour lesquelles ils seront taxés par les rôles du conseil, et enjoint aux officiers et greffiers desdites cours des aides, de fournir au traitant desdites taxes, sans frais, les extraits de leurs registres, dont il aura besoin, contenant les noms, surnoms et demeures de ceux qui ont obtenu lesdites Lettres, et qui les auront fait registrer.
Déclaration du roi, du 17 janvier 1696, qui ordonne que tous ceux qui ont obtenu des Lettres de maintenue ou de rétablissement dans leur ancienne noblesse, sous quelque prétexte que ce soit, ou de réhabilitation, avec anoblissement en tant que de besoin, enregistrées aux cours des aides depuis le premier janvier 1600.
Comme aussi ceux qui ont obtenu des Lettres d'anoblissement depuis les édits des mois d'août et de septembre 1664, jusqu'à ce jour, ou le rétablissement par Lettres ou par arrêts du conseil, de leur noblesse révoquée, tant par lesdits édits, que par les arrêts du conseil, du 13 janvier 1667, jouiront eux et leurs enfants, nés et à naître, en légitime mariage, du bénéfice desdites Lettres et arrêts, pleinement et paisiblement.
En payant, par chacun d'eux et non autrement, ainsi que les réhabilités, les sommes contenues aux rôles, qui seront pour cet effet arrêtés au conseil, sans qu'à l'avenir, pour quelque cause que ce soit, ils puissent être recherchés ni tenus de rapporter autres motifs, ni preuve de leur noblesse, que leurs Lettres dûment enregistrées, avec leurs quittances de finance ; à tous lesquels titres Sa Majesté donne la même force et veut qu'ils produisent le même effet, que des Lettres de confirmation de noblesse, accordées en pleine connaissance de cause.
« Création, par édit du mois de mars 1696, de 300 Lettres de noblesse, pour des personnes qui seront choisies parmi celles qui se sont le plus distinguées par leurs mérite, vertus et bonnes qualités.
Seront préférés ceux qui, par des emplois et des charges qu'ils auront exercés ou qu'ils exercent, se sont rendus recommandables et dignes d'être élevés à ce degré d'honneur et de distinction, même les négociants et les marchands faisant commerce en gros, qu'ils pourront continuer sans déroger à ladite qualité ».
La somme fut fixée à six mille livres, et 2 sous pour livre pour chaque Lettre de noblesse, par arrêt du conseil du 7 août 1696 ; et ceux qui avaient obtenu des Lettres de noblesse qui avaient été révoquées, furent reçus à obtenir celles créées par ledit édit, en payant la même finance de 6000 livres.
Arrêt du conseil d'état du roi, du 31 juillet 1696, ceux qui avaient obtenu des Lettres de maintenue, de réhabilitation ou de rétablissement de noblesse, depuis le 1er janvier 1600, où leurs descendants furent tenus de les représenter devant les commissaires départis, pour être confirmés moyennant de nouvelles taxes, et faute de satisfaire, les Lettres de noblesse annulées.
Édit du mois de mai 1702, qui crée deux cents anoblissements, moyennant finances ; mais au mois d'octobre 1704, un nouvel édit supprima cent de ces Lettres de noblesse, qui n'étaient point encore délivrées, mais en 1711, elles furent de nouveau rétablies.
Et un arrêt du conseil du 15 décembre de la même année 1711 porte que « En payant par ceux qui désireront obtenir des Lettres de noblesse, la somme de 6000 livres de finance principale, et les 2 sols pour livre, entre les mains d'un préposé par Sa Majesté, lesdites Lettres leur seront expédiées en la forme et manière accoutumées, sans que, pour l'enregistrement, ils soient tenus de payer autres et plus grands droits que la somme de cinquante livres, suivant la déclaration du 12 mars 1697, et arrêts du conseil rendus en conséquence, qui seront exécutés selon leur forme et teneur. Sa Majesté se réserve la connaissance de toutes oppositions qui pourraient intervenir à l'exécution du présent arrêt, et l'interdit à toutes les autres cours et juges. »
Mais en 1723, on imposa encore de nouvelles taxes aux acquéreurs de Lettres de noblesse, depuis l'an 1643, et à défaut par eux de payer lesdites taxes, ils furent déclins.
En 1730, un autre édit imposa de nouvelles taxes à tous les anoblis depuis l'an 1643, jusqu'en 1715 ; c'est ce qu'on appela le droit de Joyeux Avènement.
Un édit de décembre 1770, assujettit au droit de marc d'or, toutes les Lettres de noblesse,de reconnaissance ou de confirmation.
Un autre édit du mois d'avril 1771, porte :
ART. 1er.
« Tous ceux des sujets de Sa Majesté, qui, depuis le premier janvier 1715, ont été maires, échevins, jurats, consuls, capitouls, ou revêtus de quelques offices municipaux des différentes villes du royaume, ou autres auxquels sont attachés les privilèges de la noblesse transmissible, à l'exception de la ville de Paris : tous ceux qui ont été pareillement anoblis comme ayant obtenu des Lettres de vétérance, après avoir été pourvus, soit au second degré, d'offices de présidents, trésoriers de France, avocats du roi, procureurs et greffiers en chef aux bureaux des finances, des généralités et provinces du royaume, soit au premier degré, de pareils offices au bureau des finances et chambre des domaines de Paris, comme aussi d'offices de conseillers-secrétaires-audienciers, gardes-des-sceaux, et autres, dans les chancelleries, près des cours et conseils supérieurs ; tous ceux auxquels, depuis ladite époque, il a été accordé des Lettres d'anoblissement, Lettres ou arrêts du conseil, de maintenue ou réhabilitation, avec anoblissement, en tant que de besoin, seront et demeureront confirmés à perpétuité dans tous les droits et privilèges de noblesse, eux et leurs enfants, et descendants en ligne directe et de légitime mariage, payant par chacun d'eux la somme de 6000 liv. et les deux sols pour livre.
ART. II
Les enfants et descendants mâles de ceux desdits anoblis, mentionnés au précédent article, dont les pères sont décédés depuis ledit jour premier janvier 1715, ou pourraient décéder dans l'intervalle de six mois, à compter du jour de la publication du présent édit, sans avoir payé la finance portée par icelui, seront également confirmés dans les droits et privilèges de noblesse, tout ainsi que s'ils étaient issus de noble et ancienne extraction, en payant par les enfants ou représentants en ligne directe du défunt, en quelque nombre qu'ils soient, la somme de 6000 livres, s'ils veulent être maintenus dans les privilèges de la noblesse.
ART. III
Maintient les veuves restées en viduité, des différents anoblis, même les filles demeurées dans le célibat après l'âge de majorité, dans la jouissance des exemptions, droits et privilèges de noblesse, à condition par elles de payer ; savoir, par les veuves sans postérité de leur mariage, et par les filles, somme de 1500 livres ; et par les veuves, ayant de leur mariage des enfants, ou autres descendants, la somme de 6000 livres seulement.
ART. IV.
Confirme pareillement dans la jouissance, leur vie durant, des exemptions, droits et privilèges attachés à la noblesse personnelle, ceux qui, après avoir été pourvus au premier degré d'offices de présidents, trésoriers de France, d'avocats du roi, procureurs et greffiers en chef aux bureaux des finances des généralités et provinces du royaume, ont obtenu des lettres de vétérance, sans avoir d'enfants pourvus des mêmes offices, même les veuves restées en viduité tant desdits officiers vétérans que de ceux décédés titulaires desdits offices, à condition de payer ; savoir, par lesdits officiers vétérans, la somme de 1800 livres, et par les veuves, celle de 900 livres seulement, ensemble les deux sols pour livre, desdites sommes. »
En lisant tous ces divers édits concernant les Lettres d'anoblissement, on voit d'une part la versatilité de la législation d'alors, et de l'autre une avidité sans bornes, qui assujettit à chaque instant les acquéreurs à de nouvelles taxes qui sont imposées contre la foi due à la première institution ; et si l'on faisait une recherche scrupuleuse de la noblesse de France, combien de familles, qui jouissent du titre de nobles, ne le seraient plus, si on les forçait de justifier du paiement de ces diverses taxes. Aujourd'hui, les personnes qui veulent obtenir des Lettres d'anoblissement, ou de reconnaissance de noblesse, doivent s'adresser au conseil du sceau des titres, qui les délivrent sous l'autorité du chancelier, qui prend la signature du roi. Voyez Anoblissement, Homologation, Juge d'armes, Normandie.
d'après le Dictionnaire encyclopédique
de la noblesse de France
Nicolas Viton de Saint-Allais (1773-1842) — Paris, 1816
Plan du site | Mises à jour | RSS | Presse | Liens
Partenariats | Webmestres |
Infos légales |
Contact
Copyright © Au Blason des Armoiries – Tous droits réservés – 2005-2008

Partenariats : Agir XIX - Annuaire de généalogie - Annuaire des artisans d'art
Ascendance et généalogie - Charles de Flahaut - Château de Moyen - Historia Nostra
Le Passé Présent - Rois et Présidents
Devenir partenaire ?
|