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ORDRE DU SAINT-ESPRIT. En France, l'Ordre du Saint-Esprit est celui qui tient le premier rang. Il a été établi sous le nom d'Ordre et milice du Saint-Esprit, le 31 décembre 1578, par Henri III. Ce prince le dédia au Saint-Esprit, en mémoire des deux événements les plus intéressants de sa vie, arrivés le jour de la Pentecôte, savoir : son élection à la couronne de Pologne et son avènement à celle de France ; le roi est grand-maître de l'Ordre, et prête, en cette qualité, serment à son sacre, d'en maintenir les principaux statuts.
Sa Majesté nomme en chapitre, tous les chevaliers, elle les choisit parmi les personnes les plus illustres de l'État.
Tous, excepté les cardinaux et les prélats, reçoivent l'Ordre de Saint-Michel avant de recevoir celui du Saint-Esprit ; c'est ce qui leur donne le titre de chevalier des Ordres du roi.
Leur nombre est fixé à cent, y compris les prélats et les grands-officiers commandeurs, et non compris les princes de la branche espagnole et les étrangers.
Les grands officiers commandeurs sont :
Le chancelier garde des sceaux,
Le prévôt maître des cérémonies,
Le grand trésorier,
Et le secrétaire.
Ils portent sur leurs habits ordinaires les mêmes marques distinctives que les chevaliers.
Les officiers commandeurs sont :
L'intendant,
Le héraut,
Le généalogiste,
Et l'huissier.
La croix de l'Ordre est à huit pointes pommetées d'or, émaillée de blanc par les bords, et le milieu sans émail, anglée d'une fleur de lys à chaque angle et chargée en cœur d'une colombe d'argent d'un côté et de l'autre, de l'image de Saint-Michel aussi d'argent.
Les cardinaux et les prélats portent une colombe des deux côtés.
La croix est attachée à un grand ruban bleu céleste moiré, que les chevaliers portent de droite à gauche, forme de baudrier, et les prélats en forme de collier ; les officiers non commandeurs le portent en sautoir ; tous les chevaliers portent encore la croix brodée sur le côté gauche de leur habit ; il y a au milieu une colombe figurée, et aux angles, des rais et des fleurs de lys brodées en argent.
Le collier de l'Ordre est formé de fleurs de lys et de trophées d'armes en or, d'où naissent des flammes et des bouillons de feu et des lettres HH LL, couronnées.
Les chevaliers entourent leur écusson de ce collier, et de celui de l'Ordre de Saint-Michel.
Les prélats ne l'entourent que d'un ruban bleu d'où pend la croix.
Les trente plus anciens chevaliers avaient une pension de six mille livres, et les autres de trois mille, prise sur le produit de marc d'or.
Les preuves étaient de trois degrés de noblesse de nom et d'armes, non compris le présent.
La devise de l'Ordre est Duce et auspice, pour exprimer la protection du Saint-Esprit.
d'après le Dictionnaire encyclopédique
de la noblesse de France
Nicolas Viton de Saint-Allais (1773-1842) — Paris, 1816
Statuts de l'ordre du Saint-Esprit, institué par Henri III, décembre 1578.
Art. 15. Nul ne pourra être fait commandeur et recevoir l'habit dudit ordre, qu'il ne soit gentilhomme de nom et d'armes, de trois races paternelles pour le moins, sans être remarqué d'aucun cas reprochable, ni prévenu en justice, et n'ait pour le regard des princes, 25 ans accomplis, et 35 ans pour les autres.
Art. 19. Il sera dès lors envoyé à chacun de ceux qui seront choisis particulièrement les commissions qui leur seront nécessaires pour la vérification, tant de leur religion, âge, vie et mœurs, que de leur noblesse et extraction. Par lesquelles commissions ils seront bien au long avertis de la forme qu'ils devront tenir pour la vérification de leursdites preuves, ensemble des noms des commissaires qui auront été commis et députés audit chapitre, ès mains desquels ils auront à remettre tous les contrats et titres qu'ils voudront produire, comme aussi dans quel temps ils le devront faire, afin que lesdits élus observent en tout et partout ce qui est (59) enjoint et ordonné par les statuts dudit ordre à ceux qui y désirent entrer et y être associés pour la vérification de leurs preuves.
Art. 20. Lesdites preuves se feront toujours pour le regard de ladite religion, vie et mœurs, et semblablement pour l'âge, par l'archevêque ou évêque du diocèse, où les nommés et proposés feront leur résidence, auquel sera à cette fin décernée commission scellée du sceau de l'ordre, par laquelle lui sera mandé informer diligemment de la religion, vie, âge et mœurs dudit nommé, et laquelle information sera envoyée close et scellée ès mains du chevalier dudit ordre, un mois devant le premier jour de l'an. Outre laquelle information, il est ordonné que ledit nommé, pour entrer audit ordre, sera tenu, avant que d'y pouvoir être reçu, faire profession de foi, selon la forme prescrite par le saint-siège apostolique, entre les mains du grand aumônier, ou de l'un des prélats incorporés en l'ordre, étant à la suite du roi, et de se soussigner au livre contenant ladite profession avec les autres.
Art. 21. Les preuves de noblesse seront faites par contrats de mariage ou partages, testaments, donations, transactions, aveux, dénombrements et hommages et extraits des fondations des pères, aïeux et bisaïeux, dont les nommés seront tenus exhiber les originaux, ès mains (60) des commissaires qui auront été nommés pour la vérification de leurs preuves, 6 mois après qu'ils auront été avertis de leur élection. Et en cas que lesdits nommés ne puissent recouvrer lesdits originaux, lesdits commissaires se transporteront, s'ils peuvent commodément le faire, sur les lieux où seront lesdites pièces originales, pour en leur présence, et de nos officiers et procureurs des lieux, faire faire lesdits extraits. Et où ils n'y pourraient aller, ils seront tenus avertir Sa Majesté des noms d'anciens seigneurs des provinces, en présence desquels ledit nommé et proposé pourra faire lesdits extraits, et de cela, en bailler un acte audit prétendant, lequel sera après mis ès mains du chancelier de l'ordre, qui fera là dessus expédier par le greffier dudit ordre une commission auxdits gentilshommes subdélégués par lesdits commissaires, pour, appelés avec eux nos officiers et procureurs des lieux, être présents à voir faire lesdites copies collationnées.
Art. 22. Les commissions pour la vérification desdites preuves de noblesse seront toujours adressées à deux commandeurs dudit ordre qui seront par nous élus auxdits chapitres, pour appeler nos officiers et procureurs des lieux, si besoin est, informer diligemment et bien par témoins qu'ils choisiront d'office et qui en seront produits par lesdits nommés et par actes authentiques, si lesdits nommés, pour (61) entrer audit ordre, seront gentilshommes de trois races paternelles ; si les surnoms et armes qu'ils portent ont été portés par leurs pères, aïeux et bisaïeux, et de quelles terres et seigneuries ils ont joui et pris le titre ; si le contenu aux preuves qui auront été représentées entre leurs mains est véritable, et si les dits nommés ne sont atteints et convaincus de cas et crimes contrevenant à noblesse, dont ils dresseront un procès-verbal, avec un extrait d'icelui, qu'ils enverront, un mois avant le premier jour de l'an, au dit chancelier, clos et scellé du scel de leurs armes, affirmé sur leur foi et honneur et signé de leur main, avec les titres, contrats et pièces produites par lesdits nommés, défendant Sadite Majesté audit chancelier de les recevoir qu'ils ne lui soient présentés un mois devant ledit premier jour de l'an.
Art. 23. Ledit chancelier, ayant reçu lesdits procès-verbaux, en avertira le roi, lequel s'assemblera tous les ans, dix jours devant la fin du mois de décembre au plus tard, avec les cardinaux, prélats, commandeurs et officiers qui seront à sa cour, par l'avis desquels il choisira et députera jusqu'à 8 desdits commandeurs, en la présence desquels ledit chancelier ouvrira lesdits procès-verbaux ; et seront les titres desdits nommés visités, pour après en faire leur rapport audit chapitre qui se tiendra ledit pénultième de décembre, du nombre (62) desquels 8 commandeurs, y aura toujours l'un desdits cardinaux, deux prélats, les deux commissaires qui auront vérifié lesdites preuves, et trois autres commandeurs, qui seront, ainsi que dit est, élus ; et où lesdits commissaires seraient absents, deux autres commandeurs seront subrogés en leur lieu. Et seront toujours lesdits procès-verbaux envoyés par lesdits commissaires, soigneusement gardés par le greffier de l'ordre, pour servir où besoin sera.
Art. 25. Et pour les étrangers, régnicoles et naturalisés, il suffira qu'ils exhibent et mettent ès mains dudit chancelier, les originaux des contrats de mariage, testaments ou investitures de leurs pères, aïeux et bisaïeux, ou des actes extraits des archives et lieux publics des villes et lieux de l'extraction et origine de leur maison, ou les copies des contrats et pièces ci-dessus dites, duement faites avec lesdits extraits, en vertu d'une commission qui sera expédiée de l'ordonnance du souverain, et scellée du sceau de l'ordre, adressantes à personnes qui seront pour cet effet nommées aux chapitres, sans qu'ils soient tenus faire plus amples preuves.
Art. 43. Il y aura un chancelier de l'ordre, lequel fera vœu et preuve de noblesse, ne plus ne moins que lesdits commandeurs. Aura mille écus sol de gages ordinaires, pour son entretenement (63), et portera la croix, comme un commandeur. Il sera toujours prins et choisi entre les plus doctes, notables, dignes et féables personnages du royaume, afin que ladite charge soit administrée tant plus honorablement et dignement.
Art. 46. Sa Majesté crée un office de prévôt-maître des cérémonies ; et celui qui en sera pourvu fera vœu et preuve de noblesse, ne plus ne moins que les dits commandeurs ; il aura 750 écus sol de gages.
Art. 51. Un trésorier qui s'appellera grand trésorier dudit ordre, lequel fera vœu de sa religion, et aura 750 écus sol de gages.
Art. 56. Un officier, appelé greffier de l'ordre, qui fera vœu de religion, et aura 500 écus sol de gages ordinaires.
Art. 69. Et afin que le temps à venir chacun puisse connaître au vrai la noblesse, vertus et mérites de tous ceux que Sa Majesté appellera et associera audit ordre, elle veut que tous lesdits commandeurs, après qu'ils auront été reçus (64), fassent faire en parchemin un arbre de leur généalogie et un mémoire des lieux auxquels ils l'auront servie, lesquels arbre et mémoire ils feront signer et certifier par ceux qui auront été commis à vérifier et rapporter leurs preuves. Laquelle certification contiendra le jour qu'ils en auront fait rapport audit chapitre, et comme ils auront vu et vérifié bien exactement lesdites preuves. Voulant que ladite Généalogie et le dit Mémoire soient écrits et registrés au gref de l'ordre, et que le greffier d'icelui certifie aussi comme lesdits commandeurs-commissaires auront eu à présence fait ledit rapport, pour à l'avenir y avoir recours, quand l'occasion se présentera, comme à chose véritable et à laquelle il sera à jamais ajouté foi.
Ces statuts sont imprimés.
d'après l' Abrégé chronologique d'édits concernant la noblesse, etc.
par Nicolas-Louis-Hyacinthe Chérin, Paris 1788…
Les chiffres de petite taille, mis entre parenthèses dans le corps du texte, correspondent aux renvois de la table raisonnée des matières de l'Abrégé chronologique d'édits concernant la noblesse qui sera développée ultérieusement. |
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