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SECRÉTAIRES DU ROI, Maison, Couronne de France, c'étaient des officiers établis pour signer les lettres qui s'expédiaient dans les grandes et petites chancelleries, et pour signer les arrêts et mandements émanés des cours souveraines.
Au commencement de la monarchie, celui qui scellait les lettres s'appelait référendaire du roi ou référendaire du palais.
Comme il ne pouvait suffire à expédier seul toutes les lettres, on lui donna des aides qui reçurent différents noms ; on les appela amanuenses notarii, palatini scriptores, aulici scribae, clerici regii, cancellari, et en français, clercs, notaires et Secrétaires du roi.
Une ordonnance de saint Louis, du mois de février 1254, les appelle clerici simplement ; le roi défendant aux clercs ou à leurs écrivains de prendre, pour les lettres patentes, plus de six deniers, et pour les lettres clauses, plus de quatre.
Depuis ce temps, les Secrétaires du roi se trouvent qualifiés tantôt de clercs du roi, simplement, tantôt clercs notaires ; tantôt notaires de France, ou notaires du roi, ensuite Notaires, Secrétaires du roi, et enfin le titre de Secrétaires du roi a depuis longtemps prévalu, et est le seul qui leur est demeuré.
Il paraît néanmoins qu'il y avait anciennement quelque différence entre les notaires du roi et les Secrétaires. Tous les Secrétaires du roi étaient notaires ; mais tous les notaires du roi n'avaient pas le titre de Secrétaires. Ils n'en faisaient pas les fonctions. On entendait alors par clercs notaires du roi, en général tous ceux qui écrivaient, collationnaient et signaient les lettres de chancellerie et les arrêts des cours, au lieu que par Secrétaires du roi, on n'entendait que ceux qui étaient à secretis, c'est-à-dire ceux qui étaient employés pour l'expédition des lettres les plus secrètes ; ceux-ci qui approchaient le plus de la personne du roi, et qui étaient honorés de sa confiance, ayant acquis par là un plus haut degré de considération, furent distingués des autres clercs et notaires, et surnommés clercs du secré du secret ; c'est la première origine des Secrétaires d'état, et c'est de là que ces officiers devaient toujours être pourvus d'un office de Secrétaires du roi ; le premier qui en fut dispensé, fut M. Chauvelin, Secrétaires d'état en 1728, lequel fut depuis garde des sceaux.
Les Secrétaires du roi , maison, couronne de France, se formèrent en différents collèges, dont le grand collège qui en comprenait six, était le principal, Voyez Collège des secrétaires du roi.
En 1704, le nombre des Secrétaires du roi était de trois cent quarante ; mais depuis, il a subi des variations, et l'édit du mois de juillet 1724 les a réduits à deux cent quarante, mais ils furent portés à trois cents, en 1727.
Charles IX, par ses lettres du 15 février 1573, portant règlement pour les habits, ordonna que les notaires et Secrétaires de la maison et couronne de France, pourraient porter soie, ainsi que les autres gentilshommes, tant d'épée que de robe longue.
L'édit du mois de novembre 1482, fixe leurs fonctions, et porte qu'ils ont été établis pour loyaument [sic] rédiger par écrit et approuver par signature et attestation en forme due, toutes les choses solennelles et authentiques qui, par le temps advenir, seraient faites, commandées et ordonnées par le roi, soit livres, registres, conclusions, délibérations, lois, constitution, pragmatiques sanctions, édits, ordonnances, consultations, chartes, dons, concessions, octrois, privilèges, mandements, commandements, provisions de justice ou de grâce, et aussi pour faire signer et approuver, par attestation de signature, tous les mandements, chartes, expéditions quelconques faites en leurs chancelleries, tant devers les chanceliers de France qu'ailleurs, quelque part que lesdites chancelleries soient tenues, comme aussi pour enregistrer les délibérations, conclusions, arrêts, jugements, sentences et prononciations des rois ou de leur conseil, des cours de parlement et autres, usant, sous les rois, d'autorité et juridiction souveraine, et généralement toutes lettres closes et patentes et autres choses quelconques, touchant les faits et affaires des rois de France et de leur royaume, pays et seigneuries.
Ce même édit porte qu'ils ont été institués pour être présents et perpétuellement appelés ou aucuns d'eux, pour écrire et enregistrer les plus grandes et spéciales et secrètes affaires du roi, pour servir autour de lui et dans ses conseils, pour accompagner le chancelier de France, être et assister ès chancelleries, quelque part qu'elles soient tenues ; assister au grand conseil ès cours du parlement, en l'échiquier de Normandie, dans les chambres des comptes, justice souveraine, des aides,requêtes de l'hôtel et du palais, en la chambre du trésor, et aux grands jours, pour y écrire et enregistrer tous les arrêts, jugements et expéditions qui s'y font ; tellement que nul ne pourra être greffier du grand conseil, ni d'aucune des cours du parlement, et autres cours souveraines, chambres des comptes, requêtes de l'hôtel ni du trésor, ne soient du nombre des clercs notaires et Secrétaires du roi.
L'édit du mois de janvier 1566, porte qu'ils seront envoyés avec les gouverneurs des provinces, chefs d'armées, ambassadeurs et généraux des finances, pour donner avis au roi de tout ce qui se passera, et faire, à l'entour d'eux, toutes les expéditions nécessaires.
Il est aussi ordonné, par ce même édit, qu'on leur donnera les mémoires nécessaires et les gages pour écrire l'histoire du royaume selon leur institution.
Ils ne pouvaient anciennement vaquer à aucune autre fonction, et ceux qui servaient quelqu'autre prince, sans permission du roi, perdaient leurs bourses.
Ils avaient la faculté de rapporter toutes sortes de lettres dans les chancelleries.
Eux seuls pouvaient signer ce qui est commandé par le roi, et arrêté dans les conseils et cours souveraines.
Les Secrétaires du roi étaient au nombre des plus anciens commensaux de la maison du roi ; des lettres du mois d'avril 1320 prouvent qu'ils avaient dès lors des gages, droits de manteaux, et qu'on leur payait la nourriture de leurs chevaux.
En qualité de commensaux, ils avaient leurs causes personnelles, possessoires et hypothécaires, commises aux requêtes de l'hôtel et aux requêtes du palais, à leur choix.
En matière criminelle, ils ne pouvaient être jugés que par le chancelier de France qui était le conservateur de leurs privilèges, ou par le parlement ; néanmoins, par arrêt du conseil du 27 octobre 1574 et lettres patentes du 13 avril 1576 et 18 septembre 1578, arrêt et déclaration du 27 novembre 1598, lettres du 4 mars 1646, Sa Majesté attribuait au grand conseil la connaissance de toutes les infractions à leurs privilèges.
Ils assistaient à l'entour de la personne du roi avec le chancelier, dans les conseils du roi, aux chancelleries, et dans les cours du parlement et autres cours souveraines.
Aux états tenus à Tours en 1467, ils étaient assis au-dessous des princes du sang, du connétable, du chancelier et des archevêques et évêques ; ils étaient assis aux états de Blois, en 1588, au nombre de dix-huit représentants, les autres sur un banc placé en face de celui de la noblesse ; et à ceux de Paris, en 1614.
Leurs offices étaient perpétuels pour la vie de chacun d'eux, et n'étaient impétrables que par mort, résignation, ou forfaiture déclarée telle par le chancelier, les maîtres de requêtes appelés ou joints, ou par le parlement.
Ceux qui résignaient à leurs fils ou gendres continuaient de jouir des privilèges.
Les veuves jouissaient des mêmes privilèges que leurs maris, tant qu'elles restaient en viduité.
Les lettres de Charles IX, du mois de janvier 1556, leur accordaient le titre de conseiller du roi, entrée dans les cours et séance à l'audience, au banc des autres officiers, et au-dessus de tous.
Il est dit, dans ces mêmes lettres, que, quand les cours marcheront en corps, les Secrétaires y pourront être après les greffiers, selon l'ordre de leur réception, comme étant du corps de ces cours en tant que greffiers-nés.
Les lettres du mois de mai 1572, permettaient à ceux qui avaient servi vingt ans, de résigner leurs offices sans payer finance, ni être sujets à la règle de quarante jours.
Au bout de ce temps, on leur donnait des lettres d'honneur, et, par déclaration du 27 mars 1598, ils furent exceptés de la révocation générale des survivances. Leurs offices ont été déclarés exempts de toutes saisies, criées, subhastations et adjudications. (Déclaration du 9 janvier 1600).
Lettres-Patentes du mois de février 1484.
Le roi Charles VIII confirme les clercs, notaires et Secrétaires de la maison et couronne de France, dans tous les privilèges qui leur avaient été accordés par les rois ses prédécesseurs, et les anoblit, en tant que de besoin, ensemble leurs enfants nés et à naître en loyal mariage, et leur postérité, les déclarant capables de recevoir tous ordres de chevalerie et de toutes dignités, comme si leur noblesse était d'ancienneté, et au-delà de la quatrième génération.
Ces privilèges leur furent confirmés par édits de 1518, 1519, 1537.
L'édit du mois de novembre 1640, qui révoque tous les anoblissements moyennant finance, depuis trente ans, excepte les Secrétaires du roi maison et couronne de France.
Par déclaration du 24 juin 1702, le roi ordonne que, conformément aux édits des mois d'avril 1672 et novembre 1690, les conseillers, notaires et Secrétaires de Sa Majesté, créés par édit dudit mois d'avril, près des requêtes de l'hôtel, dans la chambre des enquêtes et des requêtes du palais du parlement de Paris, et près de la cour des aides de Paris, jouiraient des privilèges et prérogatives des conseillers Secrétaires de la grande chancellerie, et ceux qui seraient pourvus desdits offices, ensemble leurs veuves en viduité, et leurs enfants et descendants mâles et femelles, nés et à naître, en légitime mariage, seraient réputés nobles, et comme tels jouiraient de tous les privilèges dont jouissaient les autres nobles du royaume, pourvu que lesdits officiers eussent servi vingt ans, ou qu'ils fussent décédés revêtus desdits offices.
Par un autre édit du mois de février 1703, les offices de Conseillers secrétaires du roi, maison et couronne de France, créés par édit de 1701 et janvier 1703, sont fixés dans les proportions suivantes :
8 en la chancellerie, près le parlement d'Aix.
8 en la chancellerie, près la chambre des comptes d'Aix.
26 en la chancellerie, près le parlement de Tournai.
8 en la chancellerie, près le parlement de Toulouse.
30 en la chancellerie, près le parlement de Rennes.
8 en la chancellerie, près la chambre des comptes de Montpellier.
8 en la chancellerie, près le parlement de Grenoble.
8 en la chancellerie, près le parlement de Rouen.
8 en la chancellerie, près le parlement de Besançon.
12 en la chancellerie, près la chambre des comptes de Dôle.
12 en la chancellerie, près le parlement de Metz.
7 en la chancellerie, près le parlement de Pau.
10 en la chancellerie, près le parlement de Dijon.
8 en la chancellerie, près le conseil supérieur d'Alsace.
12 en la chancellerie, près la cour des aides de Clermont-Ferrand.
10 en la chancellerie, près la cour des aides de Montauban.
8 près le parlement de Bordeaux.
6 près la cour des aides de Bordeaux.
6 près le conseil provincial d'Artois.
soit 203.
Mêmes privilèges qu'aux Secrétaires de la grande chancellerie et droit de comittimus dans l'étendue des parlements de leur domicile, ensemble les veuves et enfants des décédés ou de ceux qui auront exercé pendant vingt ans.
Les Secrétaires du roi, aux termes de l'édit de décembre 1701, pouvaient faire librement toute sorte de commerce en gros, tant au dedans qu'au dehors du royaume, pour leur compte, ou par commission, sans déroger à la noblesse.
On vient de voir, par la lecture de cet article, combien les privilèges accordés aux Secrétaires du roi, étaient considérables, puisqu'en entrant en charge, ils étaient réputés nobles de quatre races, et capables de recevoir tous ordres de chevalerie ; cela n'a pas empêché que souvent on ait voulu, dans le vulgaire, atténuer la solidité de la noblesse de ces officiers, en rangeant leurs charges dans le nombre de celles dites, fort improprement, savonettes à vilain, et il faut dire encore, à l'avantage de ce corps, que la majeure partie des familles qui comptent parmi la noblesse de France ont eu des Secrétaires du roi.
d'après le Dictionnaire encyclopédique
de la noblesse de France
Nicolas Viton de Saint-Allais (1773-1842) — Paris, 1816
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